Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire

Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire

Par un arrêt du 24 février 2020, la haute juridiction a considéré qu’un fonctionnaire stagiaire pouvait se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations.

Titularisation ou licenciement en fin de stage

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle d’abord les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires sur le fondement desquelles ils peuvent être soit titularisés soit licenciés en fin de stage :

  • article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires :  » Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé (…) « .
  • article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux :  » Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) « .
  • L’article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux :  » A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (…) Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires (…) qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine « . 

Appréciation portée sur l’aptitude à exercer et sur la manière de service du fonctionnaire

Il expose ensuite que la qualité de stagiaire est probatoire et provisoire, de sorte que la décision de ne pas titulariser en fin de stage « est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat pose le principe suivant lequel :

« l’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.

Possibilité d’invoquer des fautes disciplinaires si le fonctionnaire a été mis à même de faire valoir ses observations

Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations« . 

Grille d’appréciation du juge administratif saisi d’un recours contre la décision de refus de titularisation

La haute juridiction précise enfin l’appréciation que doit suivre le juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de refus de titularisation:

  • il doit vérifier que la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts;
  • que la décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé
  • qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir;
  • que si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations ;

Ainsi, un fonctionnaire stagiaire peut se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations.

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Fonction publique et accident de service

Fonction publique et accident de service

La Cour administrative d’appel de BORDEAUX a récemment rappelé la notion d’accident de service.

Décision initiale : refus d’imputabilité au service d’un accident

Dans cette affaire rendue le 12 mai 2020, le juge administratif avait en première instance, annulé la décision du maire de la commune de Meschers-sur-Gironde portant refus d’imputabilité au service de l’accident dont a été victime un agent public.

Rappel de la définition de l’accident de service

La Cour rappelle les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, aux termes desquelles :

 » 1 -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (. . .)

Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l ‘occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) « .

La notion d’accident de service est bien retenue dans cette affaire

Au cas présent, la Cour se fonde sur des attestations des collègues de travail du fonctionnaire concerné par l’accident et expose que celui-ci a pris son service le matin même sur le site troglodytique des grottes de Régulus et s’y trouvait seul, alors qu’il a été victime d’un malaise ayant entraîné une chute au sol avec un choc à la tête à l’origine d’une bosse, quand bien même le récit des faits relatés comporterait certaines imprécisions.

Ce malaise, est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions sans que celui-ci n’ait commis une faute et qu’une circonstance particulière permettrait de détacher cet évènement du service.

Confirmation du jugement rendu en première instance

Dans ces conditions et bien que la commission de réforme ait émis un avis défavorable à l’imputabilité au service, la Cour administrative d’appel valide le jugement rendu en première instance et considère que cet accident doit être regardé comme imputable au service.

La requête présentée par la commune aux fins de sursis à exécution du jugement rendu en première instance est donc rejetée, en l’absence de moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement querellé.

Vous êtes fonctionnaire, collectivité territoriale ou personne publique et rencontrez une difficulté liée à l’imputabilité au service d’un accident de travail ? Contactez Maître Aurélien PY

Marchés publics : interdiction de modifier une offre

Marchés publics : interdiction de modifier une offre

Un acheteur ne peut modifier une offre dans le cadre d’un marché » public

Dans un arrêt du 20 décembre 2019, n°419993, Communauté de communes de Sélestat, le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur ne dispose pas d’une liberté absolue dans l’analyse des offres des candidats.

Il peut négocier, mais ne peut pas modifier ou compléter unilatéralement le contenu de l’offre d’un candidat.

La haute juridiction commence par rappeler les dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales applicables aux concessions.

Elle considère ensuite que ces dispositions « qui permettent à la personne publique élégante de négocier librement les offres des candidats, ne l’autorisent pas à modifier ou à compléter de sa propre initiative et unilatéralement une offre dont elle estimerait que les prestations ne respectent pas les caractéristiques quantitatives et qualitatives qu’elle a définies« .

Or au cas présent l’acheteur avait modifié le prix horaire d’un candidat, la conduisant à montrer de manière importante le montant attendu des recettes liées à ce taux horaire et à majorer par voie de conséquence, celui de la contribution de la collectivité.

Cette modification a eu pour effet de faire regarder l’offre d’une concurrente comme plus favorable que celle modifiée par l’acheteur.

Il existait donc une rupture d’égalité entre les candidats.

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