Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire

Mai 15, 2021 | Collectivités territoriales, Droit administratif général, Droit de la fonction publique, Services publics

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Par un arrêt du 24 février 2020, la haute juridiction a considéré qu’un fonctionnaire stagiaire pouvait se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations.

Titularisation ou licenciement en fin de stage

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle d’abord les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires sur le fondement desquelles ils peuvent être soit titularisés soit licenciés en fin de stage :

  • article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires :  » Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé (…) « .
  • article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux :  » Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) « .
  • L’article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux :  » A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (…) Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires (…) qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine « . 

Appréciation portée sur l’aptitude à exercer et sur la manière de service du fonctionnaire

Il expose ensuite que la qualité de stagiaire est probatoire et provisoire, de sorte que la décision de ne pas titulariser en fin de stage « est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat pose le principe suivant lequel :

« l’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.

Possibilité d’invoquer des fautes disciplinaires si le fonctionnaire a été mis à même de faire valoir ses observations

Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations« . 

Grille d’appréciation du juge administratif saisi d’un recours contre la décision de refus de titularisation

La haute juridiction précise enfin l’appréciation que doit suivre le juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de refus de titularisation:

  • il doit vérifier que la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts;
  • que la décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé
  • qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir;
  • que si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations ;

Ainsi, un fonctionnaire stagiaire peut se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations.

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