Notre cabinet d’avocats en droit public, internat dans toute la FRANCE, est régulièrement saisi par ses clients de questions afférentes à des situations de Burn-out dans la fonction publique. Pour remédier à ce type de situations, il est possible de solliciter une reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un épuisement professionnel ou burn out dans la fonction publique.
Reconnaissance du burn-out : comment faire ?
Cela passe par un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, auquel il convient d’ajouter un certificat médical du médecin traitant. Il est possible de le faire dans les 2 ans suivant la première constatation médicale des syptomes.
Le dossier sera ensuite transmis au conseil médical et un expert sera désigné pour examiner l’agent. Le conseil médical donne un avis, mais c’est l’administration qui décide. Si celle-ci n’est pas d’accord avec l’avis favorable du médecin expert qui a été désigné, alors il lui est possible de demander une nouvelle expertise.
Il est également possible de formuler un recours gracieux et une demande préalable indemnitaire afin d’obtenir réparation des préjudices subis. Dans ce cas, il est indispensable de s’adresser dans un premier temps à l’administration. L’employeur public a deux mois pour répondre et en cas de refus, il est possible de saisir le juge administratif. Si des indemnités sont demandées, l’avocat est obligatoire.
Le juge administratif pourra alors indiquer au terme d’un débat contentieux entre les parties, si selon lui, la décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle consécutive d’un épuisement professionnel est légale ou illégale. Si vous obtenez gain de cause, l’employeur public est obligé d’exécuter la décision du juge administratif.
Quelles sont les conditions pour obtenir gain de cause ?
Celle-ci permet, le cas échéant, d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice distincts de l’atteinte à l’intégrité physique (réparation forfaitaire du préjudice professionnel).
Sur ce point, il faut rappeler que le chef de service a l’obligation de préserver la santé et la sécurité de ses agents. A cet égard, le Conseil d’État considère que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents (CE, 30 décembre 2011, n° 330959). A défaut, l’administration commet une faute de service (voir en ce sens : CAA de Bordeaux, 3 novembre 2020, n° 18BX03448).
Vous vivez une situation d’épuisement professionnel dans la fonction publique ?
Par un arrêt du 5 avril 2023, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur l’anonymisation des témoignages dans le cadre d’une enquête disciplinaire.
Lorsqu’un agent est soupçonné d’avoir commis une faute, il incombe à l’administration de rapporter la preuve des faits pour lesquels elle inflige une sanction disciplinaire (CE, 16 juillet 2014, n° 355201).
Toutefois, afin de protéger les témoins dans le cadre d’une enquête, le juge avait admis que certaines pièces ne soient pas communicables lorsqu’elles risquent de porter préjudice aux personnes qui ont témoignées (CE, 28 janvier 2021, n°435946). Cependant, l’agent pouvait rencontrer de nombreuses difficultés à contester ce type de témoignages. Le juge a donc cherché à rétablir un équilibre entre la garantie pour les témoins de s’exprimer, sans risque de répercussion, tout enpréservant le droit de l’agent à se défendre :
« 3. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoinscorrespond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. »
Ainsi, le juge admet l’utilisation de témoignages anonymes, mais, relativise leur utilisation lorsqu’ils ne sont pas corroborés par des éléments de nature à démontrer la qualité des témoins et l’authenticité des faits.
Dans cette affaire, un agent Pôle Emploi a fait l’objet d’une sanction en raison de propos tenus lors d’une formation. Le juge a relevé que la sanction, n’était fondée que sur des témoignages anonymes rapportant des propos ayant eu lieu durant la formation, sur une synthèse, elle aussi anonymisée et enfin sur une enquête téléphonique avec des agents dont l’identité n’a pas été non plus révélée.Dès lors, le juge a estimé que de tels éléments ne suffisaient pas à rapporter la preuve de la réalité des faits au demeurant contestée par l’agent:
« 4. Après avoir relevé que Pôle Emploi s’est exclusivement fondé sur des témoignages qui émaneraient d’agents qui auraient participé à la session de formation, rapportant des propos qui auraient alors été tenus, ces témoignages ayant été anonymisés et ne permettant ainsi pas d’identifier leurs auteurs, ainsi que sur une synthèse, également anonymisée et dont l’auteur reste ainsi inconnu, rapportant des propos qui auraient été tenus à l’occasion d’une enquête téléphonique avec des agents dont l’identité n’est pas davantage précisée et qui ont refusé de confirmer leurs propos par écrit, la cour a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les éléments anonymisés produits ne suffisaient pas à apporter la preuve de la réalité des faits contestée par l’intéressée. Elle n’a ce faisant pas commis d’erreur de droit.
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Me Aurélien PY et le cabinet d’avocats en droit public PY CONSEIL se tiennent à votre disposition pour vous recevoir, vous renseigner et vous accompagner dans toutes les problématiques de droit de la fonction publique.
Par un arrêt du 8 mars 2023, le Conseil d’Etat a considéré que le changement d’affectation d’office d’un agent est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux lorsqu’il manifeste un harcèlement moral de l’intéressé.
Dans le cadre des relations entre l’agent et son administration, certaines mesures ne sont pas toujours susceptibles de recours. Le juge qualifie ces décisions de « mesures d’ordre intérieur ». Il s’agit généralement de mesures ayant pour objet l’organisation du service.
Dans une décision du 25 septembre 2015, le juge est venu en donner une définition :
« Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardéescomme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu’il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertésfondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de tellesmesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ; » (CE, 25 septembre 2015, n°372624).
Ainsi, les mesures portant sur un changement de tâche ou d’affectation de l’agent ne sont pas susceptibles de recours, lorsqu’elles sont prises dans l’intérêt du service. Le raisonnement du juge rappelle que tout fonctionnaire est titulaire de son grade, mais pas de son emploi.
Par exception, de telles mesures peuvent être contestées devant le juge administratif pour deux raisons :
Lorsque les effets de la décision sur la situation de l’agent portent atteinte aux droits qu’il tient de son statut ou de son contrat, l’atteinte à l’exercice d’une liberté ou d’un droit fondamental ou encore de la perte de rémunération ou de responsabilité.
-Lorsque les motifs de la décision traduisent une discrimination ou une sanction.
Parmi les droits et libertés dont l’agent dispose, l’article 6 quinquies de la loi du 6 juillet 1983, désormais codifiée à l’article L. 133-2 du Code général de la fonction publique, consacre le droit pour tout agent public de ne pas subir des faits de harcèlement moral.
Ainsi, dans la décision commentée, le Conseil d’Etat a considéré que l’existence d’une situation de harcèlement moral relève du droit des agents publics qu’ils tiennent de leurs statuts et ce faisant est de nature à justifier l’examen d’un changement d’affectation :
« Il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B… faisait valoir que cette affectation d’office, alors qu’elle n’était pas candidate à ce poste, avait été retenue, parmi des agissements répétés et excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique qui ont eu pour effet d’altérer sasanté, comme faisant partie des éléments caractérisant un harcèlement moral à son encontre par un jugement du tribunal administratif de Bastia devenu définitif du 25 juin 2020. En ne recherchant pas, au vu de cette argumentation, si la décision contestée portait atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l’intéressée tenait de son statut, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit » (CE, 8 mars 2023, n° 451970).
Il est donc possible de contester un changement d’affectation lorsque cette mesure est constitutive de harcèlement moral.
Toutefois, le rapporteur public a exigé de démontrer l’existence d’un harcèlement « bien établi » pour écarter l’impossibilité de contester un changement d’affectation. Dans cette affaire, le Tribunal de Bastia avait déjà reconnu l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de l’agent.
Il reviendra donc aux Tribunaux administratifs et aux Cours administratives d’appels de définir les conditions dans lesquelles un harcèlement moral sera suffisamment établi pour faire obstacle à une mesure de changement d’affectation.
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Licenciement pour inaptitude d’un fonctionnaire stagiaire
CAA de LYON, 3ème chambre, 16/03/2022, 20LY00091: L’obligation qui est faite à l’administration de chercher à reclasser un fonctionnaire définitivement inapte avant de le licencier ne s’impose pas lorsque l’agent est un fonctionnaire stagiaire.
Une adjointe technique territoriale est licenciée pour inaptitude physique.
Elle conteste cette décision estimant que la commune qui l’employait n’avait pas cherché à la reclasser avant de prendre cette mesure.
Le juge considère que :
La loi du 26 janvier 1984
Le principe général du droit imposant à l’employeur une obligation de chercher à reclasser un fonctionnaire définitivement inapte avant de le licencier
Ne donne pas aux fonctionnaires stagiaires un droit à être reclassé dans l’attente d’une titularisation pour toute inaptitude physique définitive.
Les fonctionnaires stagiaires se trouvent dans une situation probatoire et provisoire.
Par conséquent, la commune :
N’avait pas à chercher à reclasser l’agente avant de prendre la décision prononçant le licenciement de l’intéressée;
La consultation préalable de la commission administrative paritaire n’était pas requise non plus;
La requête de l’intéressée a donc été rejetée.
L’obligation qui est faite à l’administration de chercher à reclasser un fonctionnaire définitivement inapte avant de le licencier ne s’impose pas lorsque l’agent est un fonctionnaire stagiaire.
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Il a été a précisé que le placement en disponibilité pour convenances personnelles ne s’analysait pas comme la fin d’une relation de travail et que, par conséquent l’agent qui faisait l’objet de telles décisions n’était pas fondé à solliciter l’indemnisation des congés annuels non pris à la date d’entrée en vigueur de celles-ci.
Dès lors, l’agent n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des congés annuels non pris .
Dans le même sens, CAA de Paris, 20 avril 2021, n° 19PA03909, le détachement d’un agent pour effectuer sa scolarité après la réussite d’un concours ne s’analyse pas comme la fin d’une relation de travail : l’agent n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation des congés annuels non pris.
En revanche, la décision de radiation des cadres prise par l’administration à l’issue de la scolarité de l’agent, suivie de la décision de titularisation de l’agent dans son nouveau corps au ministère de l’Agriculture, marque la fin de la relation de travail de l’agent avec le ministère de la Justice, et lui permet de solliciter, l’indemnisation des congés non pris à la date de prise d’effet de ces décisions.
L’agent qui a bénéficié de douze mois de congé maladie ordinaire puis d’une période de disponibilité d’office pour raison de santé de deux ans et demi, avant d’être admis à la retraite, ne peut à la date d’admission à la retraite, solliciter l’indemnisation des congés annuels non pris. (CAA de Marseille, 25 novembre 2021, n°20MA02194). Lors de la période de disponibilité d’office, l’agent n’acquiert pas de congés annuels. Dès lors, eu égard à la date de son admission à la retraite et, à la date de laquelle il avait, en dernier lieu, acquis des congés, son contingent de droits à congés était nul.
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Le 16 juillet 2016, le Conseil d’État a jugé dans un arrêt n°392728, qu’il était permis de prononcer la révocation d’un agent, y compris lorsque ce dernier était en congé maladie.
La CAA considère que :
« 2. Les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 selon lesquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée de son congé maladie, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’en n’avait pas bénéficié.
3. Par ailleurs, la circonstance qu’un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une sanction disciplinaire. »
La Cour administrative de Douai considère que les dispositions de l’Article 34 de la loi du 11 janvier 1984, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie mais qu’elles ne font pas obstacle à :
L’exercice de l’action disciplinaire à son égard
Ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision d’exclusion temporaire du service.
Il est donc envisageable pour une administration de prononcer une sanction avant la fin du congé maladie d’un agent.
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