Mesures contre le harcèlement scolaire

Avr 11, 2024 | Droit administratif général

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Mesures contre le harcèlement scolaire

Le décret n° 2023-782 du 16 août 2023 a créé de nouvelles dispositions, pour permettre aux chefs d’établissement de lutter plus efficacement contre le harcèlement scolaire.

La définition du harcèlement scolaire a été récemment introduite, par une loi du 4 mars 2022, dans le code de l’éducation, en son article L. 111-6 et se rapporte directement aux dispositions prévues par le code pénal aux articles 222-33-2-3 et 222-33-2-2.

La jurisprudence administrative avait déjà eu l’occasion de proposer une définition du harcèlement scolaire.

Il a par exemple été considéré que, le harcèlement scolaire se définissait, comme le fait pour un élève ou un groupe d’élèves de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou comportements agressifs, tels des moqueries, brimades, humiliations ou insultes, qui entraînent généralement une dégradation des conditions de vie de la victime (TA de Limoges, 20 octobre 2022, n° 2200973).

D’autres décisions semblant exiger la démonstration de l’existence d’un rapport de force et de domination durable et répétée et ayant pour effet de dégrader les conditions d’apprentissage et d’altérer la santé physique et psychique de l’élève victime (TA de Melun, 7 mai 2021, n° 2104189). 

Mesures contre le harcèlement scolaire

Depuis le 16 août 2023, le code de l’éducation a introduit de nouvelles prérogatives pour les chefs d’établissement.

En effet, l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation prévoit en son alinéa 1 que :

« Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement.

Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. »

Désormais, les Directeurs et Chefs d’établissements pourront directement prendre des mesures éducatives de nature à faire cesser un comportement, notamment de harcèlement scolaire.

Surtout, le Directeur d’établissement pourra, à titre conservatoire, interdire l’accès de l’établissement à un élève pour une durée maximale de cinq jours.

Il doit être précisé que cet acte ne constitue pas une sanction disciplinaire, mais bien une mesure conservatoire. Autrement-dit, un chef d’établissement sera disposé à prendre d’autres mesures, à la suite d’une décision valant suspension temporaire de l’établissement. 

Toutefois, ce type de décisions supposera la réunion des trois conditions cumulatives suivantes :

  • Un comportement intentionnel de l’élève ;
  • Un comportement répété de l’élève ;
  • Un risque caractérisé pour la sécurité ou la santé d’un autre élève.

Outre le caractère strict de ces conditions, le dernier élément nécessitera de démontrer l’existence d’un risque particulier. Autrement-dit, la suspension temporaire d’un élève ne sera possible, que lorsque la présence de l’élève concerné présente un danger imminent ou grave pour la sécurité ou la santé d’un autre élève

C’est ce que laisse supposer la formulation de cette disposition.

D’ailleurs, la circulaire n°2011-111 du 1er août 2011, relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges et les lycées précisait déjà, pour un dispositif similaire à cette mesure, que la suspension d’un élève devait : « répondre à une véritable nécessité (…) pour garantir l’ordre au sein de l’établissement. »

Reste à savoir comment le juge appréciera cette condition.

Enfin, lorsque les mesures éducatives n’ont pas eu pour effet de changer le comportement de l’élève, le Législateur a introduit la possibilité de demander au Maire de la Commune de procéder à la radiation de l’élève et son inscription dans un autre établissement scolaire.

Ainsi, l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation prévoit en son alinéa 2 que :

« Si, malgré la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa, le comportement de l’élève persiste, le directeur académique des services de l’éducation nationale, saisi par le directeur de l’école, peut demander au maire de procéder à la radiation de cet élève de l’école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne compte qu’une seule école publique, la radiation de l’élève ne peut intervenir que si le maire d’une autre commune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune.

L’élève fait l’objet, dans sa nouvelle école, d’un suivi pédagogique et éducatif renforcé jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.

Lorsque le directeur d’école saisit le directeur académique des services de l’éducation nationale pour mettre en œuvre la procédure de radiation prévue au deuxième alinéa, il peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès de l’école à l’élève pendant la durée de cette procédure. »

Cette possibilité n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été introduite dans la circulaire n° 2014-088 du 9 juillet 2014, relatif au règlement de type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques.

Cette mesure fait désormais partie intégrante du code de l’éducation.

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