Allocation d’aide au retour à l’emploi pour les agents publics

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Les agents publics non titulaires peuvent bénéficier de l’allocation d’assurance chômage aux mêmes conditions que le droit commun (voir article L. 5424-1 du code du travail et CE, du 5 février 1988, n°80009). 

Il revient aux employeurs publics d’assurer la charge et la gestion de l’allocation d’assurance (voir en ce sens l’article L. 5424-2 du code du travail).

L’indemnisation incombe à Pôle emploi ou à l’employeur public selon les situations

L’article R. 5424-2 du code du travail fixe les règles de coordination applicables pour l’indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l’ouverture des droits ont été exercées successivement auprès d’employeurs public en auto-assurance et d’employeurs affiliés au régime d’assurance chômage prévues par l’article L. 5424-4 du code du travail. 

L’article R. 5424-2 du code du travail dispose en ce sens que :

 « Lorsque, au cours de la période retenue pour l’application de l’article L. 5422-2la durée totale d’emploi accomplie pour le compte d’un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d’assurance a été plus longue que l’ensemble des périodes d’emploi accomplies pour le compte d’un ou plusieurs employeurs relevant de l’article L. 5424-1, la charge de l’indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1. 

Dans le cas contraire, cette charge incombe à l’employeur relevant de l’article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l’intéressé durant la période la plus longue. »

La période retenue pour le versement de l’allocation d’assurance chômage prévue à l’article L. 5422-2 du code du travail correspond à la période d’affiliation de référence. 

L’article 3 paragraphe 1er du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage agréé par l’arrêté ministériel du 4 mais 2017, prévoit que, pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de contrat de travail, la durée de référence correspond aux périodes d’emploi accomplies au cours des 28 mois précédant la fin du contrat de travail.  

L’article 8 du règlement précité précise que :

« La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l’article 2, pour l’ouverture des droits,est en principe celle qui a mis un terme à̀ la dernière activité exercée par l’intéressé dans une entreprise relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage. » 

En outre, Le paragraphe e) de l’article 4 du règlement précité prévoit que le demandeur justifiant d’une durée d’affiliation doit :

« n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité́ professionnelle salariée, ou une activité́ professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ; » 

Lors calcul des droits résultant de la perte involontaire du dernier contrat de travail pris en considération, il est pris en compte la totalité des périodes de travail exercées dans les 28 mois précédents, qu’elles aient été effectuées dans le secteur public ou privé

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que, lors du calcul des droits résultant de la perte involontaire du dernier contrat de travail pris en considération, il est pris en compte la totalité des périodes de travail exercées dans les 28 mois précédents, qu’elles aient été effectuées dans le secteur public ou privé. 

En revanche, le caractère volontaire ou involontaire de la fin des différents emplois exercés au cours de cette période de référence est sans conséquences. Cette distinction n’est pas prise en compte dans le calcul du temps de travail effectué. 

Les conditions d’ouverture des droits s’observent uniquement en considération de la perte du dernier contrat de travail dès lors que le demandeur justifie d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés depuis le départ volontaire

En outre, les conditions d’ouverture des droits s’observent uniquement en considération de la perte du dernier contrat de travail dès lors que le demandeur justifie d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés depuis le départ volontaire.

Récemment, le Conseil d’État a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise au motif suivant (voir en ce sens CE, 12 Juillet 2018, n° 414896) :

« Il ressort des pièces de la procédure devant les juges du fond que Mme C… soutenait que l’établissement public de santé Erasme ne pouvait légalement lui opposer la circonstance qu’elle avait démissionné, dès lors qu’elle avait droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi du fait de son licenciement par son dernier employeur. Dans ces conditions, en se fondant sur la circonstance que la décision attaquée était motivée par sa démission, sans rechercher si elle justifiait depuis lors d’une période d’affiliation d’au moins quatre-vingt-onze jours ou d’une période de travail d’au moins quatre cent cinquante-cinq heures, pour écarter comme inopérante son argumentation tirée de ce que, eu égard à la durée de ses différentes périodes d’emploi, l’établissement public de santé devait lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. Par suite, son jugement doit être annulé. »

Cette solution a été reprise par la Cour d’appel, Grenoble, dans son arrêt du 1re chambre civile, 27 Novembre 2018 – n° 16/05958.

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