Annulation partielle d’un PLU: quelles conséquences ?

Annulation partielle d’un PLU: quelles conséquences ?

Le Conseil d’Etat se prononce sur les questions de modification et de révision des PLU. 

Par un arrêt du 16 juillet 2021, Commune de La Londe-les-Maures, n° 437562, le Conseil d’Etat se prononce sur les questions de modification et de révision des PLU.

A l’occasion de cet arrêt, il est considéré que le juge administratif, saisi d’un recours en ce sens, peut prononcer l’annulation partielle d’un PLU, ce qui implique nécessairement que la commune concernée doive modifier le règlement de son PLU dans un sens déterminé. 

Suivant l’importance de la modification / révision, l’arrêt précise que les communes doivent fonder cette modification/ révision sur certains actes de procédure accomplis dans le cadre de l’adoption des dispositions censurées.

Il est en effet jugé que 

« Le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que :  » En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation (…) « . 

Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation ».

Cela signifie que, l’annulation partielle du PLU a pour effet de remettre en vigueur les dispositions d’urbanisme antérieurement applicables. Pour autant, la collectivité doit quand même définir de nouvelles dispositions destinées à remplacer celles annulées par le juge administratif.

Annulation partielle d'un PLU

En revanche, les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. 

Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge »

Ainsi, les dispositions nouvelles devront être édictées à la suite d’une procédure appropriée.

Pour toutes problématiques relatives au droit de l’urbanisme et plus spécifiquement aux plans locaux, contactez-nous

La procédure de péril ordinaire

La procédure de péril ordinaire

Comment mettre en œuvre une procédure de péril ordinaire ?

Nos clients publics et privés nous interrogent régulièrement sur la procédure de péril ordinaire, que l’on distingue de la procédure de péril imminent. Cette procédure est, par exemple, souvent utilisée en cas de risque d’effondrement d’un mur sur la voie publique, ou encore d’un risque pour la sécurité des personnes et / ou des biens.

Le cabinet PY CONSEIL, avocat en droit public, vous donne quelques clefs relatives à cette procédure.

A quel moment un arrêté de péril ordinaire peut-il être édicté ?

L’arrêté de péril ordinaire, prévu à l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) peut être édicté à l’issue des mesures temporaires et/ou conservatoires adoptées dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Les travaux prescrits par la procédure de péril imminent ont mis fin au danger grave et imminent concernant la solidité de l’immeuble, mais n’ont pas fait disparaître le risque existant. 

De plus, cette procédure de péril ordinaire peut également être mise en œuvre indépendamment de l’adoption d’un arrêté de péril imminent si l’immeuble en cause présente seulement un risque pour la sécurité des personnes.

Quelle procédure pour l’arrêté de péril ordinaire ?

La procédure d’adoption d’un arrêté de péril ordinaire est prévue aux articles L. 511-9 à L. 511-12 du CCH et R. 511-3 à R. 511-5 du CCH. Le maire de la commune peut demander au tribunal administratif la désignation d’un expert.

Conformément à l’article R. 511-3 du CCH, il est ensuite prévu une procédure contradictoire d’une durée minimum d’un mois, ouverte après information des personnes chargées d’exécuter les travaux qu’elles peuvent présenter leurs observations dans ce délai. Celle-ci s’accompagne de tous les éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde.

procédure de péril oridinaire
Le cabinet PY CONSEIL vous accompagne dans vos procédures de péril ordinaire

Quel contenu pour l’arrêté de péril ordinaire ?

  • Mesures impliquées par l’état de l’immeuble et les risques

A l’issue de cette procédure contradictoire, le maire de la commune prescrit, par un arrêté de péril ordinaire, les mesures qu’impliquent l’état de l’immeuble et les risques qu’ils constituent conformément à l’article L. 511-1 du CCH. 

  • Réparations nécessaires pour mettre fin au péril :

L’arrêté doit « indiquer de manière précise les réparations nécessaires pour mettre fin à l’état de péril » (LARROUMEC P., « Fasc. 721 : Police des édifices menaçant ruine », JCP A, 7 janv. 2016). 

  • Possibilité d’exécution d’office : 

Il doit également mentionner qu’à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, la/les personne(s) chargée(s) d’exécuter les travaux seront redevables d’une astreinte et que les travaux pourront être exécutés d’office à leurs frais. 

  • Reproduction de l’article L. 521-2 CCH alinéa 1er :

Enfin, il doit reproduire, à l’identique, le premier alinéa de l’article L. 521-2 du CCH (LARROUMEC P., « Fasc. 721 : Police des édifices menaçant ruine », JCP A, 7 janv. 2016) : 

I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.

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Notification de l’arrêté de péril ordinaire 

Une fois l’arrêté de péril ordinaire adopté, celui-ci est notifié, en la forme administrative ou par la voie postale en recommandé avec accusé de réception, aux personnes chargées d’exécuter les travaux

L’arrêté est également notifié aux personnes, si elles sont connues, désignées par l’article L. 511-12 du CCH : 

« L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires.

A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier,
la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

A la demande de l’autorité compétente,
l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est publié au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor ».

Que vous soyez une collectivité territoriale ou un particulier, Me Aurélien PY, avocat en droit public et son cabinet se tiennent à votre entière disposition pour toute procédure de péril ordinaire.

Me Aurélien PY, avocat expert en droit public et urbanisme à GRENOBLE et à GAP, vous conseille et vous assiste que vous soyez une collectivité publique ou une entreprise.

Quand assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme d’une demande de suspension ?

Quand assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme d’une demande de suspension ?

Mieux comprendre la suspension d’une autorisation d’urbanisme

Le cabinet PY CONSEIL assiste ses clients en droit public et plus spécifiquement en droit de l’urbanisme, que vous soyez particulier, professionnel de l’immobilier ou collectivité territoriale. C’est le cas pour toute problématique rencontrée en matière d’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, non opposition à déclaration préalable). A cet égard, il est intéressant de savoir à quel moment il est possible de solliciter la suspension d’une telle autorisation, outre un recours en annulation. A cet égard, une décision de l’administration s’applique directement, dès que celle-ci est officiellement rendue publique.

Qu’est-ce qu’une demande de suspension d’une autorisation d’urbanisme ?

Le référé suspension permet de demander au Juge administratif de suspendre des travaux après la délivrance d’une décision d’urbanisme telle qu’un permis de construire, permis d’aménager, non opposition à déclaration préalable en attendant le jugement qui décidera si la décision de l’administration doit ou non être annulée.

Le délai qui sépare le dépôt d’une requête en annulation de son jugement est assez long (environ 10 mois voire plus), ainsi, présenter une requête à fin de suspension sur le fondement l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre une autorisation d’urbanisme s’avère le plus souvent nécessaire.

Le délai d’introduction d’une requête en suspension en matière d’urbanisme

La requête en référé suspension «pouvait auparavant être présentée à tout moment de la procédure au fond en première instance comme en appel».

Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue l’article 80 de la loi LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN du 23 novembre 2018 :«Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.

L’Etat, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortissent leur recours d’une demande de suspension, peuvent demander qu’il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois.»

Le Conseil d’État apporte des précisions concernant les modalités d’application de cesdispositions dans un arrêt du 25 septembre 2019, «Commune de Fosse», n°429680.

« 6. Aux termes des deux premiers alinéas ajoutés à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme par l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :  » Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite « . Il résulte en outre des troisième et quatrième alinéas du même article que, lorsque la demande tend à la suspension de l’exécution d’un permis de construire ou d’aménager, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d’assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme telle qu’un permis de construire d’une demande de suspension de l’exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. Il résulte, en particulier, du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme qu’une demande de suspension de l’exécution d’un permis ne peut être formée devant le juge d’appel. 

7. En vertu du V de l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018, les nouvelles dispositions de l’article L. 600-3du code de l’urbanisme sont entrées en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la loi, c’est-à-dire le 1er janvier 2019. Instituant un délai pour introduire une requête à fin de suspension qui pouvait auparavant être présentée à tout moment de la procédure au fond en première instance comme en appel, elles se sont appliquées quelle que soit la date d’enregistrement de la requête au fond, sans toutefois que le délai ainsi prévu ne puisse courir avant le 1er janvier 2019. Par suite, elles se sont appliquées, lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal administratif au 1er janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date, soit par l’intervention d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, soit, pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 auxquelles s’applique l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, par la communication aux parties du premier mémoire en défense. S’agissant de la possibilité de former une demande de suspension en appel, il y a lieu, en cas d’appel formé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2019, de faire bénéficier les requérants du délai de deux mois, prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, à compter soit du 1er janvier 2019, soit, si elle est plus tardive, de la date d’enregistrement de l’appel.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Les modalités d’action devant le juge du référé en matière d’urbanisme

Une demande de suspension d’une autorisation d’urbanisme ne peut être introduite qu’en première instance, dans le délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense, délai de cristallisation des moyens prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. 

Le requérant dispose d’une présomption d’urgence.

  • L’instance au fond, déposée avant le 1er octobre 2018 et pendante au 1er janvier 2019 : La requête peut être introduite jusqu’à l’expiration du délai figurant dans une ordonnance spécifique prise en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative ;
  • L’instance au fond, déposée après le 1er octobre 2018 et pendante au 1er janvier 2019 : La requête peut être introduite pendant un délai de deux mois après communication du premier mémoire en défense, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.

L’application de ces dispositions au stade de l’appel

Les demandes de suspension ne sont plus possibles à l’exception du cas de l’appel formé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2019 :

  • En cas d’appel pendant au 1er janvier 2019, le requérant peut introduire une requête à fin de suspension jusqu’au 1er mars 2019 ;
  • En cas d’appel formé postérieurement au 1er janvier 2019, le requérant peut peut introduire une requête à fin de suspension dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de l’appel.

Pour en savoir plus, contactez Maître Aurélien PY, votre avocat en droit de l’urbanisme à Grenoble et à Gap. Il pourra engager un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme et assortir si cela est possible le recours d’une requête en référé suspension. Le cabinet PY CONSEIL accompagneles particuliers, professionnels de l’immobilier et collectivités territoriales.

Droit public et enrichissement sans cause

Droit public et enrichissement sans cause

Droit public et enrichissement sans cause

Le cabinet PY CONSEIL a été saisi d’un dossier en droit public, dans lequel il est question d’enrichissement sans cause et des conséquences en résultant sur le plan indemnitaire.

Par Soélie LENNE-LACOMBE

La théorie de l’enrichissement sans cause permet aux personnes qui se sont acquittées d’une obligation sans fondement contractuel, et qui se sont par suite appauvris, d’obtenir restitution ou remboursement par celui qui en a bénéficié.

Dans le cadre des relations entre l’administration et ses administrés, l’enrichissement sans cause peut se révéler dans des situations bien différentes : 

L’enrichissement sans cause peut découler d’une promesse non-tenue par l’administration

La promesse est caractérisée par une manifestation de volonté de s’engager à prendre un acte, à conclure un contrat ou à faire bénéficier quelqu’un d’un avantage ou d’une situation quelconque (DEGUERGUE (M), « Promesses, renseignements, retards », Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, Dalloz, 2016 (actualisation 2020), n° 94). La promesse peut alors faire  naître chez son bénéficiaire une conviction légitime, qui l’amène à engager des dépenses, au bénéfice d’un projet mené par l’État, qui ne s’engage finalement pas dans le projet (Conseil d’État, 6 décembre 2017, n°400406). Si plusieurs fondements peuvent être invoqués pour obtenir réparation de ce préjudice (hypothèse de la promesse non-tenue : voir https://www.py-avocat.fr/promesses-non-tenues-et-responsabilite-administrative/), la théorie de l’enrichissement sans cause peut être invoquée si le requérant prouve que l’administration s’est enrichie corrélativement de son appauvrissement.

L’enrichissement sans cause a pu être invoqué lorsque des prestations ont été réalisées en dehors de tout contrat

Comme dans le cas où une société avait réalisé des travaux dans une école communale sans avoir signé de contrat, et n’avait jamais réussi à obtenir le paiement des prestations (Cour administrative d’appel, 24 septembre 2018, Société Plomberie de la Têt, n°17MA00879).

Ce peut également être dans les situations où il existe un contrat, mais les prestations réalisées dépassent les obligations convenues dans le contrat.

Il arrive aussi que des prestations soient réalisées dans le cadre d’une relation contractuelle, mais que le lien contractuel soit rompu.

Par exemple, il peut être rompu si le contrat formé est illégal : l’administration peut alors se prévaloir de ce que l’engagement serait illicite pour ne pas respecter les obligations qui en découlent. Il résulte en effet de l’article 1131 du code civil que « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

Le cas particulier de l’annulation du contrat par le juge  

Il est notamment arrivé que des communes s’engagent à urbaniser des parcelles en contrepartie d’une cession à prix dérisoire. Dans ces cas, le juge a pu estimer que le contrat était nul (CAA Lyon, 31 décembre 1993,  n°92LY01605), et que la commune ne commettait aucune faute en n’appliquant pas une convention nulle.

Cependant, l’équilibre étant injustement rompu entre le patrimoine de la commune et celui de son co-contractant, ce-dernier peut obtenir une restitution fondée sur les conséquences de l’annulation du contrat.

Droit public et enrichissement sans cause

Quels sont alors les droits pour le co-contractant de l’administration ?

Ainsi, si le juge venait à constater l’existence d’irrégularités entachant d’illégalité le contrat en cause, il lui appartient d’en apprécier l’importance et les conséquences.

En effet, le Conseil d’État, dans sa jurisprudence Commune de Béziers, en date du 28 décembre 2009, a jugé que:

 « Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu’il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu’il lui revient [notamment] de prononcer (…) en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ».

Dans le cas des contrats de vente de terrains au bénéfice d’une commune, frappés de nullité (absolue dans ces cas), la jurisprudence administrative a admis que puissent être invoqués des moyens tirés de l’enrichissement sans cause.

En effet, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que :

 « lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle est conduit à constater la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant […] des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat frappé de nullité a apporté à l’un d’eux ou de la faute consistant à avoir passé un contrat nul »et qu’ainsi « la société […] bien que n’ayant invoqué initialement que la faute qu’aurait commise la commune […] en dénonçant le protocole d’accord […] est recevable à saisir la Cour de conclusions fondées sur l’enrichissement sans cause de la commune et sur la faute que ladite commune aurait commise en concluant un engagement nul » .

Concrètement, que peut obtenir la victime ?

Ainsi, l’annulation du contrat administratif a pour effet l’enrichissement sans cause et l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune. Si la remise en l’état s’avère impossible (ce qui peut être le cas dans l’impossibilité de restituer des parcelles qui ont été bâties), une restitution par équivalent doit être effectuée (Cass. 1 ère civ., 11 juin 2002, n° 00-15297, Bull. civ. I, n° 163 « les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d’un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur ».

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans le cadre d’un contrat de vente de terrains illicite, désormais revendus et construits, a ainsi pu juger que la restitution en nature s’avérant impossible, les requérants ont droit à la restitution en valeur manquante de ces terrains (Cour administrative d’appel de de Nantes, 4e chambre, 4 octobre 2013, n° 12NT00012).

Le cabinet PY CONSEIL vous assiste en droit public et droit administratif pour toute affaire présentant un enrichissement sans cause. Maître Aurélien PY accompagne aussi bien les collectivités territoriales que les particuliers.

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Que faire en cas d’effondrement d’un terrain ?

Que faire en cas d’effondrement d’un terrain ?

L’effondrement ou le risque d’effondrement d’une partie de son terrain peut constituer un trouble anormal du voisinage.

Dans une telle situation, il est possible de saisir le juge des référés près le Tribunal judiciaire en urgence qui pourra ordonner des mesures pour faire cesser ce trouble.

En effet, il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent. 

La charge de la preuve du trouble ou du dommage pèse sur le demandeur (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 14 janv. 2014, n° 12-29.667) et le juge apprécie le caractère manifestement illicite du trouble invoqué (voir en ce sens : Civ. 2e, 21 juill. 1986, Bull. civ. II, no 119 ; Com. 31 mai 2011, Rev. sociétés 2011. 492, obs. Prévost; RTD civ. 2011. 590, obs. Perrot). 

Relevons qu’un trouble manifestement illicite peut exister, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse. En effet, le juge des référés qui retient l’existence d’un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions précitées, justifie par là-même sa décision ordonnant qu’il y soit mis fin ; il ne peut donc lui être fait grief d’avoir statué malgré une contestation sérieuse (voir en ce sens :Civ. 1re, 15 oct. 1985, Bull. civ. I, no 260 ; Civ. 1re, 3 juin 1986, Bull. civ. I, no 153; RTD civ. 1988. 169, obs. Normand ; Civ. 2e, 25 févr. 1987, Bull. civ. II, no 55).

effondrement d'un terrain

Comment se définit le trouble manifestement illicite ?

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme : « toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit » (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. 3 : Sirey, 1991, n° 1289).

Un trouble anormal de voisinage est constitutif d’un trouble manifestement illicite (voir en ce sens : Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 15-29.341) : 

« Vu l’article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles 639 et 640 du code civil ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2015), statuant en référé, que M. X… et Mme Y…, propriétaires d’une villa surplombée par celle de M. Z…, l’ont assigné en réalisation de travaux de nature à arrêter les écoulements d’eau en provenance de son fonds ; 

Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient qu’un procès-verbal de constat dressé à la demande de M. X… et Mme Y… établit l’existence d’un écoulement d’eau quasi-permanent envahissant le pourtour de l’entrée de leur villa et entraînant la formation de flaques provoquant une humidité en partie basse et remontant par capillarité sur les murs de leur maison et que ces désordres sont imputables à une infiltration d’eau en provenance du fonds appartenant à M. Z… et leur causent un trouble anormal de voisinage auquel celui-ci devra mettre fin ; 

Qu’en statuant ainsi, sans avoir déterminé si les désordres relevés résultaient de l’exercice de la servitude d’écoulement des eaux ou d’une intervention humaine entraînant un trouble anormal de voisinage, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » ; 

Il a été jugé qu’un simple risque d’effondrement peut à cet égard caractériser un trouble anormal de voisinage.

Ainsi jugé que le « risque d’effondrement et le défaut manifeste de mise en œuvre d’un ouvrage de gros œuvre satisfaisant à la contrainte impérative de maitrise des talus et des eaux» constitue un trouble anormal de voisinage (voir en ce sens : Cour de cassation, 2ièmeciv., 24 octobre 2019,  N° 18-20701).

De même, le défaut de réalisation de travaux de stabilisation avant toute reprise des travaux sur une propriété a été considéré comme une attitude à l’origine de la persistance du risque d’effondrement d’une maison et donc constitutif de trouble anormal de voisinage (voir en ce sens : Cour de cassation, 3ièmeciv., 24 avril 2013, N°10-28.344).

Enfin, il a été considéré que la persistance d’un état de dangerosité est un trouble manifestement illicite (voir en ce sens : CA Rennes, 7 Juin 2011, n° 10/07734).

A fortiori, peut donc être constitutif d’un trouble anormal de voisinage et donc d’un trouble manifestement illicite l’effondrement d’une partie de son terrain à l’occasion de travaux initiés par le voisin.

Quelles mesures peuvent-elles être ordonnées en cas de trouble manifestement illicite ?

En cas de trouble manifestement illicite, le juge peut ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser le trouble.

Les mesures dépendent bien entendu de chaque situation.

En cas d’effondrement ou de risque d’effondrement d’une partie du terrain, le juge peut ordonner des mesures pour faire cesser ce trouble.

Généralement, il convient de solliciter un expert technique qui peut se prononcer sur la nature du risque et les mesures de stabilisation qui pourraient être décidées.

Votre assurance et l’assurance de votre voisin peuvent missionner cet expert.

Si votre voisin refuse de faire droit à votre mise en demeure et de suivre les préconisations de l’expert techniques, il est donc possible de demander au juge d’ordonner ces mesures.

Cela peut consister en une étude de stabilité complémentaire, la mise en oeuvre de barrières de sécurité, des travaux de sécurisation.

Dans l’attente, il est possible de solliciter également l’interruption de tous travaux afin d’éviter la survenance ou l’aggravation d’un effondrement.

Que faire une fois les mesures conservatoires ou de remise en état ordonnées par le juge ?

Sachez enfin qu’il n’est pas possible d’obtenir réparation de vos préjudices dans le cadre d’un référé.

Le référé vise simplement à ordonner les mesures urgents qu’imposent la situation.

Pour demander réparation intégrale de vos préjudices, il est en revanche nécessaire de procéder par voie d’assignation au fond, en mettant en cause toutes les personnes responsables.

En cas d’effondrement ou de risque d’effondrement de votre terrain, vous pouvez confier ces démarches à Me Aurélien PY, Avocat au Barreau de Grenoble.

Droit de préemption et projets réalistes

Droit de préemption et projets réalistes

Droit de préemption, du « réel » au « réaliste »

Par un arrêt du 15 juillet 2020, n°432325, le Conseil d’Etat précise que le droit de préemption peut s’exercer pour des projets réalistes et plus seulement réels.

En l’espèce, le maire de la commune d’ECHIROLLES a exercé ce droit sur une parcelle appartenant à EDF. Les acquéreurs évincés ont contesté cette décision.

Le Tribunal administratif a rejeté cette demande, par jugement du 6 février 2014. La Cour administrative d’appel de Lyon se prononce sur renvoi et rejette leur appel. Les requérants saisissent de nouveau le Conseil d’Etat.

La Haute juridiction considère que « pour exercer légalement le droit de préemption, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objects mentionnés à l’article L 300-1 du code de l’urbanisme, alors mêmes que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à ce stade et d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption« .

Surtout le Conseil d’Etat précise que « la réalité à la date de la décision du projet de préemption, du projet d’action ou d’opération e’aménagement l’ayant justifiée ne peut être regardée comme établie pour cette parcelle qui au surplus, a été revendue par la Commune à l’établissement public foncier local de la région grenobloise dans un but de réserve foncière en vertu d’un acte authentique du 20 janvier 2012 pris, après une délibération en ce sens du conseil municipal intervenue dès le 25 octobre 2011« .

En savoir plus sur le droit de préemption ?

Pour en savoir plus sur le droit de préemption urbain, vous pouvez consulter l’article de Me Aurélien PY, ici : https://www.py-avocat.fr/avocat-droit-de-preemption-urbain-grenoble/