Quand assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme d’une demande de suspension ?

Juil 6, 2021 | Urbanisme

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Mieux comprendre la suspension d’une autorisation d’urbanisme

Le cabinet PY CONSEIL assiste ses clients en droit public et plus spécifiquement en droit de l’urbanisme, que vous soyez particulier, professionnel de l’immobilier ou collectivité territoriale. C’est le cas pour toute problématique rencontrée en matière d’autorisation d’urbanisme (permis d’aménager, permis de construire, non opposition à déclaration préalable). A cet égard, il est intéressant de savoir à quel moment il est possible de solliciter la suspension d’une telle autorisation, outre un recours en annulation. A cet égard, une décision de l’administration s’applique directement, dès que celle-ci est officiellement rendue publique.

Qu’est-ce qu’une demande de suspension d’une autorisation d’urbanisme ?

Le référé suspension permet de demander au Juge administratif de suspendre des travaux après la délivrance d’une décision d’urbanisme telle qu’un permis de construire, permis d’aménager, non opposition à déclaration préalable en attendant le jugement qui décidera si la décision de l’administration doit ou non être annulée.

Le délai qui sépare le dépôt d’une requête en annulation de son jugement est assez long (environ 10 mois voire plus), ainsi, présenter une requête à fin de suspension sur le fondement l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre une autorisation d’urbanisme s’avère le plus souvent nécessaire.

Le délai d’introduction d’une requête en suspension en matière d’urbanisme

La requête en référé suspension «pouvait auparavant être présentée à tout moment de la procédure au fond en première instance comme en appel».

Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue l’article 80 de la loi LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN du 23 novembre 2018 :«Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.

La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.

L’Etat, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortissent leur recours d’une demande de suspension, peuvent demander qu’il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu’une personne autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire ou d’aménager et assortit son recours d’une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois.»

Le Conseil d’État apporte des précisions concernant les modalités d’application de cesdispositions dans un arrêt du 25 septembre 2019, «Commune de Fosse», n°429680.

« 6. Aux termes des deux premiers alinéas ajoutés à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme par l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique :  » Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite « . Il résulte en outre des troisième et quatrième alinéas du même article que, lorsque la demande tend à la suspension de l’exécution d’un permis de construire ou d’aménager, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d’assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme telle qu’un permis de construire d’une demande de suspension de l’exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. Il résulte, en particulier, du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme qu’une demande de suspension de l’exécution d’un permis ne peut être formée devant le juge d’appel. 

7. En vertu du V de l’article 80 de la loi du 23 novembre 2018, les nouvelles dispositions de l’article L. 600-3du code de l’urbanisme sont entrées en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la loi, c’est-à-dire le 1er janvier 2019. Instituant un délai pour introduire une requête à fin de suspension qui pouvait auparavant être présentée à tout moment de la procédure au fond en première instance comme en appel, elles se sont appliquées quelle que soit la date d’enregistrement de la requête au fond, sans toutefois que le délai ainsi prévu ne puisse courir avant le 1er janvier 2019. Par suite, elles se sont appliquées, lorsque la requête au fond était pendante devant le tribunal administratif au 1er janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date, soit par l’intervention d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, soit, pour les requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018 auxquelles s’applique l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, par la communication aux parties du premier mémoire en défense. S’agissant de la possibilité de former une demande de suspension en appel, il y a lieu, en cas d’appel formé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2019, de faire bénéficier les requérants du délai de deux mois, prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, à compter soit du 1er janvier 2019, soit, si elle est plus tardive, de la date d’enregistrement de l’appel.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

Les modalités d’action devant le juge du référé en matière d’urbanisme

Une demande de suspension d’une autorisation d’urbanisme ne peut être introduite qu’en première instance, dans le délai de deux mois suivant la communication aux parties du premier mémoire en défense, délai de cristallisation des moyens prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. 

Le requérant dispose d’une présomption d’urgence.

  • L’instance au fond, déposée avant le 1er octobre 2018 et pendante au 1er janvier 2019 : La requête peut être introduite jusqu’à l’expiration du délai figurant dans une ordonnance spécifique prise en application de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative ;
  • L’instance au fond, déposée après le 1er octobre 2018 et pendante au 1er janvier 2019 : La requête peut être introduite pendant un délai de deux mois après communication du premier mémoire en défense, en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.

L’application de ces dispositions au stade de l’appel

Les demandes de suspension ne sont plus possibles à l’exception du cas de l’appel formé contre un jugement rendu avant le 1er janvier 2019 :

  • En cas d’appel pendant au 1er janvier 2019, le requérant peut introduire une requête à fin de suspension jusqu’au 1er mars 2019 ;
  • En cas d’appel formé postérieurement au 1er janvier 2019, le requérant peut peut introduire une requête à fin de suspension dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement de l’appel.

Pour en savoir plus, contactez Maître Aurélien PY, votre avocat en droit de l’urbanisme à Grenoble et à Gap. Il pourra engager un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme et assortir si cela est possible le recours d’une requête en référé suspension. Le cabinet PY CONSEIL accompagneles particuliers, professionnels de l’immobilier et collectivités territoriales.

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