Notre cabinet d’avocats en droit public, internat dans toute la FRANCE, est régulièrement saisi par ses clients de questions afférentes à des situations de Burn-out dans la fonction publique. Pour remédier à ce type de situations, il est possible de solliciter une reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un épuisement professionnel ou burn out dans la fonction publique.
Reconnaissance du burn-out : comment faire ?
Cela passe par un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, auquel il convient d’ajouter un certificat médical du médecin traitant. Il est possible de le faire dans les 2 ans suivant la première constatation médicale des syptomes.
Le dossier sera ensuite transmis au conseil médical et un expert sera désigné pour examiner l’agent. Le conseil médical donne un avis, mais c’est l’administration qui décide. Si celle-ci n’est pas d’accord avec l’avis favorable du médecin expert qui a été désigné, alors il lui est possible de demander une nouvelle expertise.
Il est également possible de formuler un recours gracieux et une demande préalable indemnitaire afin d’obtenir réparation des préjudices subis. Dans ce cas, il est indispensable de s’adresser dans un premier temps à l’administration. L’employeur public a deux mois pour répondre et en cas de refus, il est possible de saisir le juge administratif. Si des indemnités sont demandées, l’avocat est obligatoire.
Le juge administratif pourra alors indiquer au terme d’un débat contentieux entre les parties, si selon lui, la décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle consécutive d’un épuisement professionnel est légale ou illégale. Si vous obtenez gain de cause, l’employeur public est obligé d’exécuter la décision du juge administratif.
Quelles sont les conditions pour obtenir gain de cause ?
Celle-ci permet, le cas échéant, d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice distincts de l’atteinte à l’intégrité physique (réparation forfaitaire du préjudice professionnel).
Sur ce point, il faut rappeler que le chef de service a l’obligation de préserver la santé et la sécurité de ses agents. A cet égard, le Conseil d’État considère que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents (CE, 30 décembre 2011, n° 330959). A défaut, l’administration commet une faute de service (voir en ce sens : CAA de Bordeaux, 3 novembre 2020, n° 18BX03448).
Vous vivez une situation d’épuisement professionnel dans la fonction publique ?
Vu l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Voir également : Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Septembre 2016, n° 15-22.414
Ainsi, quelle que soit sa date, approuvé ou non, le cahier des charges a un caractère contractuel, et les clauses qu’il comporte engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Cela signifie que tout coloti peut saisir le juge judiciaire en cas de violation du cahier des charges, sans avoir à démontrer de préjudice et sans avoir à saisir préalablement le juge administratif d’un recours contre l’autorisation d’urbanisme. En effet, les deux n’ont rien à voir puisque le juge administratif apprécie la légalité du permis de construire mais ne regarde nullement le cahier des charges qui lui régit les rapports des colotis entre eux.
Le règlement du lotissement PEUT avoir une valeur contractuelle
Si la valeur contractuelle d’un règlement du lotissement n’est pas automatique, celle-ci est possible en cas de volonté non équivoque de conférer aux règles susvisées une portée contractuelle :
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 1er du règlement de lotissement disposait qu’il devait être visé dans tout acte translatif ou locatif de terrains bâtis ou non bâtis, qu’un exemplaire devait être annexé à tout contrat de vente et que les acquéreurs ou occupants du lotissement seraient tenus de respecter intégralement les conditions qu’il prévoyait, que l’article 9 du cahier des charges stipulait que le lotisseur, les acquéreurs et éventuellement les locataires seraient tenus de se conformer aux règlements en vigueur, notamment aux prescriptions du règlement (…)
la cour d’appel, recherchant la commune intention des parties, en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la volonté non équivoque des colotis de conférer une valeur contractuelle aux dispositions du règlement de lotissement ;
L’arrêt précise également que :
« le cahier des charges approuvé possède une double nature juridique, réglementaire et contractuelle, qui l’assujettit à un double régime en sorte que son contenu peut être, pour ce motif, à la fois périmé sur le plan administratif et opposable sur le plan contractuel aux colotis, ce qui signifie que ces dispositions réglementaires suivent le sort, sur le plan administratif, des nouvelles décisions d’urbanisme en vigueur mais reste applicable dans les rapports entre colotis ».
Le règlement du lotissement peut donc disposer d’une valeur contractuelle si tel était la commune intention des parties. Le juge peut par exemple s’appuyer sur les éléments suivants :
– le règlement du lotissement est visé dans tout acte translatif ou locatif de terrains bâtis ou non bâtis,
– un exemplaire est annexé à tout contrat de vente ou de location ;
– la signature des actes d’acquisition des lots du lotissement entraîne obligatoirement l’adhésion complète aux dispositions du règlement dont un exemplaire est remis à chaque acquéreur de lot ;
Il est important de rechercher la commune intention des parties car la valeur contractuelle d’un règlement de lotissement peut avoir une incidence sur la possibilité pour un coloti de contester ou non une disposition méconnue d’un règlement de lotissement.
Me Aurélien PY vous assiste dans toute la France en cas de doute ou de litige relatifs à un cahier des charges ou un règlement de lotissement.
Le cabinet d’avocats PY CONSEIL accompagne les entreprises dans toute la France en matière d’urbanisme commercial, pour une assistance dans leur projet, pour contester le projet accordé à une entreprise ou dénoncer une exploitation commerciale illicite.
L’autorisation d’exploitation commerciale : dans quels cas ?
Dans de nombreuses situations une autorisation d’urbanisme est nécessaire pour l’exploitation d’une surface commercial. L’article L. 752-1 du code de commerce énonce les différents projets soumis à autorisation.
Il est possible de citer les exemples suivants :
création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2, ou de l’extension d’une surface de vente préexistante amenant à dépasser ce seuil ;
changement de secteur d’activité d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2 lorsque le commerce est à prédominance alimentaire, ou supérieure à 2 000 m2 pour les changements affectant les autres commerces ;
regroupements de surfaces de vente préexistantes si elles aboutissent à un dépassement du seuil de 1 000 m2 pour les surfaces à prédominance alimentaire et 2 500 m2 pour les autres surfaces de vente ;
Une exception a été prévue par la loi ELAN du 23 novembre 2018 pour les zones d’opération de revitalisation du territoire en centre-ville.
La Commission départementale d’aménagement commercial : quelle compétence ?
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) est une instance administrative qui a pour rôle principal de contrôler et de réguler l’implantation des surfaces commerciales. Elle a été instituée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
La CDAC est compétente pour examiner les demandes d’autorisation commerciale concernant :
> création d’un magasin ou extension d’un commerce existant d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², > changement de secteur d’activité d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 2 000 m² (ou 1 000 m² pour un commerce à dominante alimentaire), > création ou extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², > réouverture d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² après une fermeture pendant 3 ans, > création ou extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile.
On distingue deux situations :
Si le projet nécessite un permis de construire :
Unseul dossier est de demande de permis de construire et d’autorisation d’exploitation commerciale est déposé en Mairie.
Le Maire saisit la CDAC pour avis :
en cas d’avis favorable, il peut décider d’accorder ou pas l’autorisation d’exploitation commerciale ;
en cas d’avis défavorable, le maire ne peut pas délivrer le PC demandé ;
Si le projet n’est pas soumis à un permis de construire :
Dans ce cas, le pétitionnaire doit directement formuler une demande auprès de la CDAC préalablement à la réalisation de son projet.
La CDAC rend alors une décision : autorisation ou refus du projet.
La commission dispose ensuite d’un délai de deux mois pour autoriser ou non l’exploitation commerciale. A défaut de réponse dans le délai, cela vaut avis favorable.
L’avis ou la décision est notifié au pétitionnaire et au maire de la commune d’implantation dans les 10 jours et un extrait est publié au recueil des actes administratifs. Si l’avis ou la décision est favorable, l’extrait est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Que faire en cas d’avis défavorable de la CDAC ?
Les décisions de la CDAC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) dans le délai d’un mois suivant la notification/ publication de l’avis ou décision. Ce recours est obligatoire avant tout contentieux. La CNAC a 4 mois pour se prononcer.
En cas de décision défavorable il est possible de saisir la Cour administrative d’appel territorialement compétente. Les Cours Administratives d’Appel (CAA) sont compétentes (article R311-3 du code de justice administrative) pour juger en premier et dernier ressort les recours exercés contre les décisions prises par la CNAC.
Que fais en cas l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale ?
Dans l’hypothèse où aucune autorisation d’exploitation commerciale n’a été demandée ou obtenue, l’article L. 752-23 du code de commerce prévoit que l’exploitation est illicite.
Dans ce cas, il est prévu que le Préfet doit mettre en demeure l’exploitant concerné :
SOIT de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création ;
SOIT de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente ;
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction.
De plus, le Préfet peut ordonner dans un délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective, avec fixation d’une astreinte journalière de 150 € par m2 exploité illicitement.
Sources : voir les articles L. 752-1, L. 752-3, L. 752-6, L. 752-15, L. 752-23, R. 752-3 du code de commerce
Contactez-nous en cas de litige en matière d’exploitation commerciale :
Sur l’obligation de délivrance de la chose vendue en l’état
Sur le régime de l’obligation de délivrance de la chose vendue en l’état
Conformément à l’article 1603 du Code civil (CC), il pèse sur le vendeur une obligation de délivrance conforme de la chose qu’il vend.
Ainsi, s’agissant des choses vendues en l’état, conformément à l’article 1614 alinéa 1 du CC, le vendeur doit les délivrer dans l’état où elle se trouve au moment de la vente.
Par conséquent, c’est en l’état où la chose se trouvait au jour de l’échange des consentements que l’acquéreur a entendu l’acheter. Dès lors, si au moment de la vente, le bien vendu était dans un certain état, il ne saurait exiger, à défaut de stipulation contraire, que lui soit délivré un bien en meilleur état.
Sur l’application de l’obligation de la chose vendue en l’état aux biens immeubles
L’obligation de délivrance de la chose en vendue en l’état qui pèse sur le vendeur s’applique aux biens immeubles.
C’est ce qui ressort, par exemple, d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de BESANÇON le 9 décembre 2009 (n° 08/01202) que : « [les requérants] sollicitent en dernier lieu la résolution de la vente pour défaut de conformité sur le fondement de l’article 1614 du Code civil ; il apparaît toutefois que [les vendeurs] ont bien délivré la chose vendue en l’état où elle se trouvait au moment de la vente s’agissant d’une maison mitoyenne ancienne construite au XVIIIe siècle qui, de manière notoire, n’était pas habitable en l’état et nécessitait d’importants travaux de réfection ».
En conclusion, dans le cas de la vente d’un bien immeuble en l’état, il existe effectivement une obligation de délivrance du bien immeuble en l’état où il se trouve au moment de la vente qui pèse sur le vendeur.
Que vous soyez un professionnel de la construction ou un particulier, le cabinet PY CONSEIL, se tient à votre entière disposition pour tout conseil, règlement amiable d’un conflit, ou procédure en droit de la construction.
Me Aurélien PY, avocat expert en droit public et urbanisme à GRENOBLE et à GAP, vous conseille et vous assiste dans les problématiques que vous rencontrez.
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