Plafond des indemnités des élus municipaux

Plafond des indemnités des élus municipaux

CE, 1er juillet 2022, n°452223

Par délibération, un Conseil municipal décide du versement des indemnités de fonctions aux élus et fixe les montants bruts mensuels. 

Le Tribunal administratif est saisi sur déféré du Préfet.

Le Conseil d’État considère que dans les communes de moins de 100 000 habitants, lorsque le conseil municipal décide d’attribuer des indemnités à des conseillers municipaux pour l’exercice effectif de leurs fonctions ou à raison d’une délégation du maire, la somme des indemnités fixées pour le Maire, les adjoints et les conseillers municipaux concernés, ne doit pas excéder le plafond mentionné au II de l’article L. 2123-24 du code général des collectivités territorialesconstitué du : 

  • Montant total des indemnités maximales, hors majoration, susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints (Art L2123-23 et au I de l’article L2123-24

Le nombre d’adjoints devant être pris en compte dans le calcul dudit plafond, correspond au nombre d’adjoints exerçant effectivement leurs fonctions et non au nombre d’adjoints désignés en début de mandat en application de l’article L2122-2 du CGCT

Attention, ce nombre ne peut inclure de conseillers municipaux, fussent-ils délégataires de fonctions précédemment exercées par un adjoint au maire. 

indemnités élus
Plafond des indemnités des élus municipaux

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Régularisation de la déclaration d’utilité publique

Régularisation de la déclaration d’utilité publique

CE 21 juillet 2022, n°437634: le Conseil d’Etat précise les modalités de régularisation du dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.

Une déclaration d’utilité publique est une procédure administrative qui permet de réaliser une opération d’aménagement sur des terrains privés en les expropriant, pour cause d’utilité publique. La DUP est obtenue à l’issue d’une enquête d’utilité publique.

Le Conseil d’État, dans une précédente décision du 9 juillet 2021, a admis que l’autorité expropriante puisse requérir la possibilité de régulariser le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. 

 Le juge administratif, saisi des conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique une opération, peut estimer, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée.

Régularisation de la déclaration d'utilité publique
Régularisation de la déclaration d’utilité publique

Dans cette nouvelle décision du Conseil d’État du 21 juillet 2022, le Conseil d’État apporte des précisions sur les modalités de régularisation mises en œuvre pendant le délai de son sursis à statuer. 

 Durant la période de sursis à statuer, l’administration a pu saisir : 

  • La mission régionale de l’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable territorialement compétent (qui a rendu son avis) 
  • Le public par voie électronique 

Quels sont les moyens susceptibles d’être invoqués à l’issue d’une régularisation ? 

 Seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation

« A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour régulariser un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’elle n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation ».

En l’espèce, le Conseil d’État estime que le vice de légalité de l’arrêté préfectoral attaqué avait bien été régularisé. De fait, les conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir devaient être rejetées

Me Aurélien PY, avocat en droit public et de l’urbanisme au Barreau de Grenoble, vous accompagne pour toute la procédure de l’expropriation en phases amiable et judiciaire.

Vous pouvez contacter Maître Aurélien PY, à GRENOBLE, par le formulaire de contact disponible en ligne :

Maître Aurélien PY avocat à Grenoble

Maître Aurélien PY avocat à Grenoble

Vous êtes à la recherche d’un avocat à Grenoble expert en droit public et en droit de l’urbanisme, la société d’avocat PY CONSEIL composée de Maître Aurélien PY, avocat, accompagné de deux juristes et d’une assistante juridique, répond à l’ensemble des questions juridiques auxquelles vous pouvez être confronté au quotidien.

Maître Aurélien PY a suivi une formation en droit public à Grenoble. Après de nombreuses expériences dans l’administration (Préfecture, Tribunal administratif), Maître PY a prêté serment à la Cour d’appel de LYON en décembre 2015. Il a exercé pendant 2 ans au Barreau de Marseille.

Avocat à Grenoble depuis 2018, Maître PY a créé la société PY CONSEIL la même année. Le cabinet d’avocat PY Conseil est installé dans l’hypercentre de GRENOBLE, 5 rue Felix Poulat à GRENOBLE. Le cabinet dispose aussi d’une antenne à GAP, située 4 boulevard Pierre et Marie Curie. 

Maître Aurélien PY avocat à GRENOBLE
Maître Aurélien PY, votre avocat à Grenoble

Un cabinet d’avocat en droit public à Grenoble :

La société d’avocat PY CONSEIL a été créée par Maître Aurélien PY avocat à Grenoble, pour accompagner les acteurs publics et privés (collectivités publiques, particuliers, associations, entreprises) dans leurs problématiques de droit public :

C’est avec engagement que Maître Aurélien PY traite vos problématiques rattachées au droit public, branche du droit traitant des relations entre une personne privée et une administration, ou entre deux personnes publiques.

C’est ainsi que le cabinet conseille également des collectivités territoriales dans leurs problématiques du quotidien.

Maître Aurélien PY, votre avocat à Grenoble, et son équipe.

Un cabinet d’avocat en droit immobilier et de la construction à Grenoble :

Grâce à ses diverses interventions en droit de l’urbanisme, Me Aurélien PY a élargi ses compétences à des domaines voisins tels que le droit immobilier et de la construction, en vue d’apporter à ses clients une expertise globale. 

C’est ainsi que le cabinet, implanté à Grenoble et à Gap,  traite des problématiques suivantes :

Maître Aurélien PY a développé une maîtrise de ces domaines dans lesquels il accompagne ses clients, suivant les questions, devant les juridictions administratives et judiciaires.

Un cabinet d’avocat grenoblois totalement transparent sur les honoraires

Maître Aurélien PY pratique une totale transparence sur les honoraires du cabinet. Aussi, chaque rendez-vous d’une heure au cabinet est facturée 125€HT soit 150€TTC. Suite au premier rendez-vous, pour toute saisine du cabinet, une convention d’honoraires est signée pour une totale transparence entre les deux parties, le cabinet d’avocat et le client.

Un cabinet d’avocat totalement transparent sur les honoraires

Maître Aurélien PY pratique une totale transparence sur les honoraires du cabinet. Aussi, chaque rendez-vous d’une heure au cabinet est facturée 125€HT soit 150€TTC. Suite au premier rendez-vous, pour toute saisine du cabinet, une convention d’honoraires est signée pour une totale transparence entre les deux parties, le cabinet d’avocat et le client.

Un avocat formé à la médiation

Pour la grande majorité des dossiers et des conflits, avant de lancer une procédure en contentieux, Maître PY, avocat grenoblois, privilégie toujours la recherche d’une solution à l’amiable. Dans le cas où la démarche amiable n’aboutit pas, le recours vers une juridiction est alors activé après la signature d’une convention d’honoraires.

Où trouver le cabinet PY Conseil à Grenoble

Le cabinet d’avocat PY CONSEIL vous accueille dans le centre-ville de Grenoble à l’adresse 5 rue Félix Poulat, à quelques encablures de la place Victor Hugo.

Py avocat à Grenoble
Le cabinet PY avocat se situe 5 rue Félix Poulat à Grenoble

2 options pour prendre rendez-vous avec Maître PY avocat à Grenoble

2 options s’offrent à vous pour prendre rendez-vous avec Maître Aurélien PY, avocat à Grenoble :

Ainsi, les rendez-vous peuvent venir de toute la France et s’effectuer aussi bien au cabinet à Grenoble ou à Gap, que par téléphone ou en visioconférence.

Sensible à la transparence sur les honoraires d’avocat, le prix d’une consultation de 45 minutes s’élève à 120 euros TTC. Toute saisine du cabinet, à Grenoble ou à Gap, à l’issue du rendez-vous fait ensuite l’objet de la signature d’une convention d’honoraires fixes et de résultat en fonction du succès de l’affaire.

Me Aurélien PY se fera un plaisir de vous accueillir et de vous accompagner !

Se défendre devant la Cour de discipline budgétaire et financière

Se défendre devant la Cour de discipline budgétaire et financière

Me AURELIEN PY (PY CONSEIL) défend ses clients devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Qu’est-ce que la CDBF ?

La CDBF, créée 1948[1], est une institution associée à la Cour des compte. Ainsi, elle siège au 13 rue Cambon à Paris, 75001. Elle est régie par les articles L311-1 à L316-1 du Code des juridictions financières. La CDBF est, en effet, une juridiction financière. Ainsi cette cour est une juridiction administrative spécialisée visant à sanctionner les atteintes aux finances publiques commises du fait de l’intervention dans les affaires publiques. Chaque année un rapport est présenté au Président de la République et annexé au rapport public de la Cour des comptes.

La CDBF est présidée par le premier président de la Cour des comptes, vice-présidée par le président de la section des finances du Conseil d’Etat, et composée pour le reste d’un nombre égal de conseillers d’Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes, nommés par décret pris en conseil des ministres pour cinq ans.

Se défendre devant la Cour de discipline budgétaire et financière
Se défendre devant la Cour de discipline budgétaire et financière

Quelles personnes peuvent comparaître devant la CDBF et pour quels types d’infractions ?

Cette Cour est compétente pour juger certains types de litiges et de personnes. 

Les justiciables de la Cour sont : 

  • Toute personne appartenant au cabinet d’un membre du Gouvernement
  • Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales
  • Tout membre d’un organisme soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale des comptes ou d’une chambre territoriale des comptes.

Toute personne exerçant effectivement les fonctions des personnes désignées ci-dessus sont aussi concernées.[2]

Les infractions sanctionnées par cette Cour sont :

  • L’engagement d’une dépense en méconnaissance des règles applicables en matière de contrôle financier,
  • La dissimulation d’un dépassement de crédit, par l’imputation irrégulière d’une dépense,
  • L’engagement de dépenses sans en avoir le pouvoir,
  • La violation de toute autre règle relatives à l’exécution des recettes et des dépenses, ou à la gestion des biens de l’Etat ou des collectivités, établissements et organismes,
  • Si ces faits sont constitutifs d’une gestion occulte[3], la Cour des comptes peut déférer à la CDBF, les comptables de fait,
  • L’omission de souscrire des déclarations obligatoires aux administrations fiscales selon le Code général des impôts, ou leur déclaration volontairement inexactes ou incomplètes.
  • La procuration d’un avantage injustifié, ou sa tentative, constituant un préjudice pour le Trésor, la collectivité ou l’organisme intéressé
  • Les agissements ayant entraîné la condamnation d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à une astreinte en raison de l’inexécution totale ou partielle ou de l’exécution tardive d’une décision de justice 
  • Le fait, pour une personne chargée de responsabilités, de causer un préjudice grave à son organisme par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées
  • La responsabilité est transférée à la personne habilitée qui aurait donné l’ordre par écrit.
  • Un manquement aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 

Ainsi, Me AURELIEN PY défend ses clients pendant la phase d’instruction et de jugement devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Il doit être démontré que les infractions susvisées ne sont pas constituées ou à se prévaloir de circonstances atténuantes ou absolutoires.

Les sanctions prévues constituent des amendes allant au minimum de 150 euros, ou 300 euros dans certains cas, au montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis[4], ou à son double dans certains cas. Les sanctions ne peuvent se cumuler que dans la limite de l’amende maximum prévue.

Comment se déroule l’instruction d’une affaire devant la CDBF ? 

La Cour peut être saisie par : 

  • le président du Sénat ;
  • le président de l’Assemblée nationale ;
  • le Premier ministre ;
  • le ministre chargé du budget ;
  • les autres membres du Gouvernement pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité ainsi que des agents exerçant dans des organismes placés sous leur tutelle ;
  • la Cour des comptes ;
  • les chambres régionales et territoriales des comptes ;
  • les procureurs de la République ;
  • les créanciers pour les faits visés à l’article L. 313-12.
  • Le procureur général près la Cour des comptes, exerçant les fonctions du ministère public avec des magistrats, peut également saisir la Cour de sa propre initiative.

Les affaires sont instruites par des rapporteurs désignés par le président de la Cour. L’enquête est menée à charge et à décharge. Il peut être procédé à toute enquête ou investigation utile. Tout document, même secret, doit pouvoir être communiqué. Le rapporteur peut entendre ou questionner, par oral ou écrit, toute personne concernée. Il peut se faire assister par des personnes qualifiées.

Pendant l’instruction, les personnes mises en cause sont informées qu’elles peuvent se faire assister du conseil de leur choix et ont accès au dossier de l’affaire. Elles peuvent produire des documents, présenter des observations écrites et être entendues par le rapporteur. Ainsi, Me AURELIEN PY peut accéder aux dossiers de ses clients et transmettre des observations et pièces dans leurs intérêts pendant la phase d’instruction.

L’instruction est clôturée par le dépôt du rapport, qui sera versé au dossier, afin d’être transmis au ministère public. 

A la suite de la notification, la personne mise en cause dispose de deux mois pour produire un mémoire écrit. 

Le fait de ne pas répondre aux communications ou convocations de la Cour est sanctionné par une amende.

Plusieurs cas d’une même affaire peuvent être instruits et jugé simultanément.

Comment se déroule une audience devant la CDBF ? 

L’audience est publique sauf décision du président de la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a la police de l’audience et la direction des débats.

  • Le ministère public présente la décision de renvoi.
  • Le président de la Cour interroge d’abord la personne renvoyée ou son représentant, puis les témoins. 
  • Les membres de la Cour et le ministère public peuvent à leur tour les interroger en demandant la parole au président. 
  • La personne renvoyée peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.
  • Le ministère public présente ses réquisitions 
  • Enfin, la personne renvoyée, ou son représentant, peut s’exprimer. 

Une suspension de l’audience peut être demandée à tout moment par la personne renvoyée ou par le ministère public.

Voie de recours et autres procédures

D’une part, les arrêts de la Cour ne peuvent faire l’objet d’un appel, seulement d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat.

D’autre part, les poursuites devant la CDBF peuvent être cumulées avec des poursuites pénales et disciplinaires. En cas de faute disciplinaire, le président de la Cour signale ces faits à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire sur la personne mise en cause, qui lui indiquera, dans un délai de six mois, les mesures prises. En cas de faits constitutifs de délits ou crimes, le procureur général transmet le dossier au procureur de la République.

Vous pouvez prendre attache avec Me PY pour vous défendre en phase d’instruction et de jugement devant la Cour de discipline budgétaire et financière.


[1] Loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948

[2] L’article L312-1 liste ensuite toute une série de catégories de personne qui ne sont, sauf dérogations, pas justiciables de la Cour. 

[3] Au sens du paragraphe XI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963)

[4] Si la personne ne perçoit pas une rémunération ayant le caractère d’un traitement, le montant sera celui correspondant à l’échelon le plus élevé afférent à l’emploi de directeur d’administration centrale.

Aurélien PY, avocat expert en permis de construire

Aurélien PY, avocat expert en permis de construire

Maître Aurélien PY, avocat en droit public et administratif au Barreau de Grenoble, intervient dans les dossiers de permis de construire pour ses clients publics et privés, dans toute la France et plus régulièrement dans les départements de l’Isère, Hautes-Alpes (bureau secondaire à GAP), Alpes-de-Haute-Provence, Drôme, Savoie et Haute-Savoie.


Qu’est-ce qu’un permis de construire ?

Le permis de construire est une autorisation d’urbanisme délivrée par la mairie de la commune où se situe le projet. 

Il concerne :

–       les constructions nouvelles, même sans fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol ;

–       les bâtiments existants : travaux d’extension, changement de destination soumis à permis de construire ;

Les travaux soumis à permis de construire sont notamment précisés par les articles L421-1 à 9 et R*421-14 à 16 du code de l’urbanisme.

D’autres autorisations d’urbanisme existent telles que la déclaration préalable de travaux, non opposition à déclaration préalable ou encore le permis d’aménager pour lesquels Me Aurélien PY peut également répondre à vos questions. 

Pourquoi confier votre dossier de permis de construire à Me Aurélien PY?

Avocat expert en permis de construire au Barreau de Grenoble, Me Aurélien PY assiste :

  • les collectivités territoriales dans l’instruction des autorisations d’urbanisme et la rédaction et motivation des arrêtés ;
  • les professionnels de l’immobilier ;
  • les particuliers souhaitant bénéficier d’un audit de leur permis de construire, contester un refus de permis de construire ou le permis de construire accordé à un tiers, le plus souvent à leur voisin (recours individuel ou collectifs) ;

Le permis de construire est donc une décision prise par l’administration. Il est régulièrement à l’origine de conflits de voisinages.

Aurélien PY, avocat expert en permis de construire

Vous souhaitez obtenir un audit de votre permis de construire ?

Afin de limiter les risques contentieux, vous pouvez confier l’audit de votre permis de construire à Me Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble.

Vous pouvez lui communiquer l’ensemble des pièces du permis de construire réalisé par l’architecte, avant de le déposer en mairie.

Architectes et professionnels de l’immobilier, collectivités territoriales ? Vous pouvez également saisir Me Aurélien PY.

Votre avocat pourra ainsi étudier les règles de droit applicables et vérifier que le risque contentieux est limité.

Quels types de recours pouvez-vous engager ?

Avant tout, il est indispensable de préciser que cette autorisation peut être contestée sur le plan administratif par voie de recours gracieux ou contentieux devant le Tribunal administratif, mais également devant les juridictions judiciaires car cette décision est toujours accordée sans préjudice du droit des tiers.

Cela signifie que quand bien même cette décision serait légale sur le plan du droit de l’urbanisme (PLU, risques naturels, etc.), elle peut être à l’origine de préjudices sur le fondement du droit privé : troubles anormaux du voisinage, violation du cahier des charges du lotissement, violation d’une servitude, etc.

Maître Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble, vous conseille sur la meilleure stratégie à adopter en matière de permis de construire.

Vous pouvez aussi lui confier une consultation juridique pour obtenir un conseil sur votre dossier : l’analyse juridique, les chances de succès de votre affaire, les actes à contester ou les responsabilités à engager. 

Plusieurs procédures peuvent être initiées par voie amiable ou demande en justice : 

> Devant le Maire ou le Tribunal administratif :

  • En droit de l’urbanisme : recours gracieux devant le Maire ou recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif, recours en responsabilité en cas de délivrance d’une autorisation d’urbanisme illégale, etc.

Il est possible que ce type d’affaires se traduise par une solution amiable entre les parties, notamment en cas de contestation d’un projet initié par un promoteur immobilier (modification du projet, accord indemnitaire en réparation des préjudices subis).

Si vous décidez de saisir le juge administratif, il convient préalablement d’analyser le permis de construire de façon approfondie afin de déceler les éventuels vices de forme ou de procédure. Sachez que vous pouvez en obtenir une copie intégrale auprès des services de votre commune. Il s’agit en effet d’un document communicable à toute personne qui en fait la demande. 

Par ailleurs, le juge examine également la légalité du projet de permis de construire par rapport aux règles d’urbanisme contenues dans le plan local d’urbanisme (document de planification de l’urbanisme sur le territoire communal ou intercommunal), les éléments relatifs aux risques naturels sur la parcelle objet du projet et les diverses lois relatives au droit de l’urbanisme.

Vous disposez de deux mois à compter de l’affichage sur le terrain pour engager un recours gracieux ou contentieux. Le délai ne commence pas à courir tant que la décision litigieuse n’est pas affichée. Elle doit aussi faire l’objet d’un affichage continu pendant un délai de deux mois.

Au terme de l’instance, le projet de construction issu de l’autorisation peut être annulé par le juge administratif ou celui-ci peut enjoindre au bénéficiaire du permis de construire de modifier son projet pour le rendre conforme. Etant précisé que le délai moyen pour statuer est en moyenne de 10 mois.

En cas d’urgence, il peut également être demandé au juge de suspendre l’exécution du permis de construire. Mais il est indispensable de déposer préalablement au référé-suspension, une requête au fond aux fins d’annulation du permis de construire. En effet, le référé-suspension permet simplement au juge de suspendre l’exécution du permis de construire pendant le temps d’instruction du dossier devant le Tribunal.

> Mise en demeure puis Tribunal judiciaire :

  • En droit privé de l’immobilier : mise en demeure des personnes responsables des préjudices et action devant le tribunal judiciaire, en référé en cas d’urgence ou par voie d’assignation au fond ;

Il est indispensable, sauf urgence ou impossibilité, d’initier des démarches amiables avant toute saisine de la juridiction. Cela peut toujours vous permettre d’éviter une procédure contentieuse plus onéreuse. Les parties peuvent en effet s’accorder sur des modalités de règlement amiable du litige et conclure en ce sens une transaction.

En cas de contentieux, selon la nature de l’affaire, le juge peut décider de mettre fin aux troubles créés par la construction et de réparer les préjudices subis du fait de la construction (action pour troubles anormaux du voisinage, actions en responsabilité).

Par exemple, une construction peut générer des troubles anormaux du voisinage qui ont pour conséquence une perte de valeur vénale de votre habitation. Dans ce cas, il convient de le soumettre à un expert immobilier afin de connaître l’impact de la construction litigieuse sur le prix de votre bien. Cela permet de disposer d’éléments objets à soumettre au juge.

De même, dans les cas où une construction est édifiée de manière illicite, par exemple en méconnaissance du cahier des charges d’un lotissement, il est possible de demander au juge d’ordonner la démolition de cette construction et la réparation des préjudices subis.

Par ailleurs, il est possible de vous défendre en cas de recours abusifs d’un voisin qui n’invoquerait aucun moyen sérieux à l’encontre du permis de construire qui vous a été accordé et a pour seul but de vous rendre la vie compliquée.

Quelle que soit la situation, Maître Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble, engage les recherches juridiques et de la jurisprudence les plus récentes pour le règlement amiable ou contentieux de votre affaire.

>Devant le Maire, le Procureur de la République ou le juge pénal 

En l’absence de permis de construire ou si celui-ci n’est pas respecté, cela constitue une infraction d’urbanisme.

Vous pouvez dans ce cas, demander au maire de la commune, de dresser un procès-verbal d’infraction qui doit impérativement être transmis au Procureur de la République. Me Aurélien PY peut se charger de la rédaction d’une telle demande, motivée et généralement assortie d’un procès-verbal de constat d’huissier.

En cas de refus du maire expresse ou implicite du maire dans un délai de deux mois suivant la réception de votre demande, il est possible de saisir le juge administratif pour demander l’annulation d’un tel refus.

Vous avez également la possibilité de déposer plainte directement contre l’auteur de l’infraction d’urbanisme que vous entendez contester, dans le cas où vous disposez des pièces permettant d’établir la matérialité de l’infraction. Sachez que Me Aurélien est à votre disposition pour vous assister dans ces démarches.

L’affaire peut se poursuivre devant le juge pénal, qui dispose d’importants pouvoirs de sanctions (amendes lourdes et/ ou démolition).

En cas de problèmes relatifs à un permis de construire, contactez Maître Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble. 


Suspension de l’autorisation de renouvellement et d’extension d’exploitation d’une carrière de roche massive sur la commune des Deux-Alpes

Suspension de l’autorisation de renouvellement et d’extension d’exploitation d’une carrière de roche massive sur la commune des Deux-Alpes

Par Mégane Mattana-Basset, avocat au Barreau de Grenoble


Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a ordonné la suspension de l’arrêté du 9 juin 2021 du préfet de l’Isère portant autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’exploitation d’une carrière de roche massive aux Deux-Alpes. L’urgence est caractérisée au regard des effets irréversibles engendrés par les travaux envisagés et le moyen tiré de ce que le projet ne justifie pas d’une raison impérative d’intérêt public majeur est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.

Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi d’un recours en référé suspension déposé par les associations de protection de l’environnement « Biodiversité sous nos pieds » et France Nature Environnement.

Sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, les deux associations ont sollicité la suspension de l’arrêté du 9 juin 2021 du préfet de l’Isère portant autorisation environnementale pour le renouvellement et l’extension d’exploitation d’une carrière de roche massive et d’éboulis par la société Carrières et matériaux du Sud-Est (CMSE) située sur la commune des Deux-Alpes, au sein même de l’aire d’adhésion du Parc National des Écrins.

La société Carrières et matériaux du Sud-Est avait déposé le 27 mars 2019 un dossier de demande d’autorisation environnementale (DAEU) en vue de renouveler et d’étendre l’exploitation d’une carrière de 20,3 hectares pour une durée de 30 ans au titre de plusieurs régimes : la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la législation dite « loi sur l’eau », la dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés et l’autorisation de défrichement.

Les recours des deux associations étaient fondés en premier lieu sur l’urgence caractérisée du fait que les travaux autorisés par l’arrêté litigieux vont conduire à la destruction, la perturbation et la dégradation des habitats d’espèces animales protégées.

En second lieu, les deux associations ont estimé que plusieurs moyens de légalité interne et externe étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, parmi lesquels l’absence d’avis conforme de l’établissement public du Parc National des Écrins, l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant le projet (selon « Biodiversité sous nos pieds ») ou encore l’absence d’analyse des impacts cumulés du projet avec ses installations connexes (selon France Nature Environnement).

À la suite de deux audiences, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a été amené à examiner en premier lieu la question de l’intérêt à agir de l’association « Biodiversité sous nos pieds » pour le confirmer de manière logique et utile (I). Sur le fond, le juge a conduit une analyse casuistique de l’autorisation environnementale exclusivement au regard du régime de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées (II), ouvrant la voie à l’exercice d’un contrôle de proportionnalité s’agissant de l’existence, ou non, d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant le projet (III).


1. Une confirmation logique et utile de l’intérêt à agir de l’association « Biodiversité sous nos pieds » en l’espèce

La question de l’intérêt à agir de l’association « Biodiversité sous nos pieds » a donné lieu à débat, une fin de non-recevoir ayant été soulevée en défense. Cette association a été créée récemment en 2020 par un groupe d’étudiants issus de l’Institut d’Études Politiques de Grenoble.

Le juge des référés s’est alors employé à rappeler la teneur des statuts de l’association « qui s’est donnée pour mission de protéger la diversité des écosystèmes du sol, du sous-sol et de la nature en général, et d’agir au contentieux devant la juridiction administrative pour demander l’annulation ou la suspension des décisions pouvant mettre en péril la biodiversité. »

Il a ensuite appliqué logiquement les dispositions statutaires de l’association au cas d’espèce, en précisant que l’opération projetée est de nature à porter atteinte à une espèce protégée de papillon, l’Apollon, et à quatre espèces de reptiles : le coronelle lisse, le lézard des murailles, le lézard à deux raies et la vipère aspic qui correspondent à une faune du sol et du sous-sol, espèces dont la protection intègre l’objet de l’association « Biodiversité sous nos pieds ».

Malgré la discussion de l’impact du projet par les parties en défense arguant l’existence de prescriptions d’évitement, de réduction et de compensation à l’appui, le juge confirme que l’autorisation porte « atteinte immédiatement et irrémédiablement aux intérêts que l’association a, de par ses statuts, la mission de défendre ».

Cette confirmation de l’intérêt à agir de l’association « Biodiversité sous nos pieds » est utile car les parties en défense soulèvent régulièrement une fin de non-recevoir sur ce point. Cela est apparu dans un contentieux similaire devant le tribunal administratif de Grenoble. L’association « Biodiversité sous nos pieds » avait ainsi sollicité la suspension de l’autorisation de travaux de remplacement d’un télésiège à Tignes, l’opération étant de nature à porter atteinte à deux espèces protégées de papillons, l’Apollon et le Solitaire, dont la protection était prévue par ses statuts (Voir en ce sens : TA de Grenoble, ordonnance du 7 décembre 2020, n°2006572).

La reconnaissance de l’intérêt à agir de l’association en matière contentieuse vient confirmer la dynamique de légitimation de son action, en particulier s’agissant de la biodiversité du sol et du sous-sol, dont la protection ciblée n’était pas spécialement assurée par d’autres organisations, ce à quoi l’association s’est donnée pour objectif de remédier.

Suspension de l'autorisation de renouvellement et d'extension d'exploitation d'une carrière de roche
Biodiversité.

2. Une analyse casuistique de l’autorisation environnementale exclusivement conduite au regard du régime de dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées 

Après un rappel classique des fondements de la procédure telle que prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a procédé à l’analyse de la condition d’urgence en ciblant très précisément un article de l’autorisation environnementale attaquée.

Cette dernière prévoyait que les travaux de défrichement préalable pourront être effectués entre le 1er septembre et le 31 octobre et qu’ils auront nécessairement un impact sur les espèces protégées, dont l’Apollon et la coronelle lisse, par leur destruction, leur perturbation intentionnelle et la dégradation de leurs habitats.

Le juge a utilisé le considérant de principe relatif à l’appréciation des effets de la décision contestée qui préjudicie « de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public » (voir en ce sens : Conseil d’État, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n°228815).

En l’espèce, le juge a estimé que « compte tenu du caractère irréversible des effets de l’arrêté attaqué » la condition d’urgence doit être considérée comme étant satisfaite. Avec le terme « irréversible », le juge a procédé à une application renforcée du considérant de principe dégagé par le Conseil d’État.

S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, le juge des référés a d’abord cité l’article L. 411-1 du code de l’environnement qui prévoit une liste d’atteintes interdites aux espèces protégées et à leurs habitats. Il a également cité l’article L. 411-2 du code de l’environnement qui prévoit, par renvoi à un décret en Conseil d’État, les conditions pouvant justifier les dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées.

Ensuite, le juge des référés a repris le considérant de principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision Val Tolosa du 25 mai 2018 qui s’articule comme suit :

« Il résulte de ces dispositions qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt public majeur. (…) » (Conseil d’État, 25 mai 2018, n° 413267, Assoc. Présence les Terrasses de la Garonne et autres, Lebon T., p. 790 ; §. 7).

Dans son ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés a mentionné la notion d’« intérêts économiques et sociaux en jeu » avant celle de « projet urbain », de manière à introduire en amont les éléments sur lesquels il fondera sa décision.

Le juge a repris la jurisprudence du Conseil d’État en précisant que même si le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, il peut ne pas être autorisé s’il ne répond pas à deux autres conditions : d’une part, l’absence d’autre solution satisfaisante ; d’autre part, l’absence de nuisance de la dérogation au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (régime issu de la transposition de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que des espèces de la faune et de la flore sauvages, dite « Directive Habitats »).

Procédant à l’analyse casuistique de ces trois conditions cumulatives devant justifier une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées, le juge des référés s’est attaché à rappeler les caractéristiques locales et le contexte particulier dans lesquels s’inscrit le projet contesté :

« Toutefois, pour justifier des besoins locaux en granulats dans le secteur de l’Oisans, il résulte de l’instruction que cinq valeurs (exprimées en milliers de tonnes), très significativement différentes sont avancées pour justifier ces besoins et il n’est pas démontré par les pièces du dossier que ces derniers ne pourraient être par les carrières situées à proximité (…). Par ailleurs, il est constant que le projet n’induira la création que de 10 emplois directs et de 40 à 50 emplois indirects et il n’est pas établi que les matériaux produits soient exclusivement, ni même majoritairement, destinés à approvisionner les besoins locaux » (§. 10).

Suspension de l'autorisation de renouvellement et d'extension d'exploitation d'une carrière de roche
Protection de l’environnement.

Le juge ne s’est pas prononcé sur les autres moyens soulevés par les requérants tirés de la violation des dispositions du II de l’article L. 331-4 du code de l’environnement, de l’incomplétude du dossier en l’absence de l’avis conforme du directeur du Parc National des Écrins après consultation de son conseil scientifique, et de l’erreur de qualification juridique des faits au regard notamment de l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation concernant particulièrement l’espèce de papillon Apollon.

D’autres moyens avaient été soulevés comme l’absence d’analyse des impacts cumulés du projet avec ses installations connexes au regard de l’article L.181-1 du Code de l’environnement, avec les autres projets de carrière existants (R.122-5 code de l’environnement) et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l’article L.181-3 du code de l’environnement relatif aux impératifs de prévention des dangers que les mesures de l’autorisation environnementale doivent respecter.

Des précisions auraient été bienvenues, relatives notamment à la portée de la nécessité de recueillir l’avis conforme du directeur du Parc National des Écrins après consultation de son conseil scientifique.

Sur le fond, le juge des référés, qui statue prima facie, n’a sans doute pas souhaité, au stade du doute sérieux sur la légalité, s’aventurer sur le terrain des questions scientifiques et techniques telles que l’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction et de compensation s’agissant en l’espèce du papillon Apollon, ou encore de l’absence d’analyse des impacts cumulés du projet avec ses installations connexes et les autres projets de carrière existants.

En tout état de cause en matière de référés et sauf en droit de l’urbanisme (L.600-4-1 code de l’urbanisme), le juge peut, en vertu de la pratique de l’économie des moyens, se borner à statuer sur un seul moyen pour peu qu’il conduise à constater un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. C’est le cas en l’espèce : le juge se limitant à l’appréciation de l’existence, ou non, d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant le projet.


3. Vers la mise en œuvre d’un contrôle de proportionnalité sur la question de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant le projet 

Le juge des référés procède ainsi à une analyse casuistique du litige. Surtout, il ouvre la voie à l’exercice d’un contrôle de proportionnalité s’agissant de la condition relative à l’existence, ou non, d’une raison impérative d’intérêt public majeur.

En effet, le juge utilise les termes de « mise en balance » dans son ordonnance (§.9) : « L’intérêt de nature à justifier (…) la réalisation d’un projet doit être d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu’il y soit dérogé. ». Le juge mesure donc les intérêts en cause et leur proportionnalité : d’un côté l’objectif nécessaire de conservation des espèces protégées et de leurs habitats ; de l’autre, l’importance du projet, son impact concret par rapport aux besoins locaux, le nombre d’emploi créés, etc.

Ce n’est donc que si le projet revêt une importance particulière qu’il présente une raison impérative d’intérêt public majeur et qu’il est alors possible de déroger à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées. Il ressort de l’ordonnance que le juge opère une mise en balance se rapprochant sensiblement d’un bilan des avantages/inconvénients du projet autorisé par l’arrêté litigieux, au regard de plusieurs types de critères (économique, environnemental, etc.).

La doctrine avait plutôt jusqu’ici exclu le contrôle de proportionnalité pour qualifier l’analyse qui doit être menée : « Au regard de l’impératif de préservation des espèces protégées, le contrôle de la qualification de la « raison impérative d’intérêt public majeur » va bien sûr au-delà d’un contrôle restreint. Il ne se limite pas à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et dépasse sans doute le contrôle normal. Il n’est pas certain pour autant que le juge exerce un contrôle du bilan ou de la proportionnalité (bien que le terme de « mise en balance » employé récemment par le Conseil d’État puisse y faire penser). » (F. BENECH, « Grands projets et raison impérative d’intérêt public majeur », AJCT 2021, p. 305).

Suspension de l'autorisation de renouvellement et d'extension d'exploitation d'une carrière de roche
Protection de la biodiversité.


En l’espèce, à l’issue de son raisonnement, le juge constate l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur justifiant le projet, absence de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de son autorisation. Le juge retient la faible importance du projet eu égard au nombre d’emplois qu’il va générer et à la possibilité de couvrir les besoins locaux en granulats dans le secteur de l’Oisans grâce aux carrières existantes situées à proximité ou à d’autres gisements figurant au schéma régional des carrières Auvergne Rhône-Alpes.

La décision autorisant le renouvellement et l’extension de l’exploitation de cette carrière de roche massive aux Deux-Alpes, portant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées est ainsi suspendue par le juge des référés dans l’attente d’une décision au fond.

Cette ordonnance a été perçue comme une victoire pour les associations requérantes et en particulier pour « Biodiversité sous nos pieds » qui a gagné ici deux batailles devant le juge des référés : celle de l’intérêt à agir et celle de l’absence de raison impérative d’intérêt public majeur.

L’ordonnance est toutefois regrettable sur le point des frais irrépétibles de l’article L.761-1 du code de justice administrative. L’État est condamné à verser 800 euros à chacune des associations requérantes alors que « Biodiversité sous nos pieds » avait sollicité une condamnation de l’État à hauteur de 1100 euros et France Nature Environnement à hauteur de 1600 euros, sommes qui correspondent davantage au coût réel de tels recours, quand bien même les associations n’auraient pas bénéficié d’un avocat.


Cet article a fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’ASSOCIATION LYONNAISE DE DROIT ADMINISTRATIF et est reproduit ici avec son autorisation. Il est possible de consulter l’article au lien suivant.

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