Arrêt maladie et participation à Koh Lanta

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Incompatibilité d’un arrêt maladie dans la fonction publique et de la participation à Koh Lanta

Par un arrêt du 12 janvier 2022, n°19LY03573, la Cour d’appel de Lyon confirme le jugement, n°1702333, rendu par le tribunal de Clermont-Ferrand le 12 juillet 2019 en ce qu’il prononçait la révocation comme sanction disciplinaire à l’encontre d’un agent titulaire de la fonction publique territoriale ayant exercé diverses activités, dont une participation à Koh Lanta, durant son congé maladie. Pour le rapport public en première instance, Ph Chacot, l’affaire était « à ce point caricaturale de tout ce qu’un fonctionnaire honnête, loyal et digne se doit de ne pas faire ».

En l’espèce, l’agent public, employé par l’établissement public de coopération intercommunale Clermont Auvergne Métropole, exerçait depuis 2004 des fonctions de maître-nageur. Au cours de sa carrière, la fonctionnaire, alors en arrêt maladie, a participé, sans en informer son employeur, à des compétitions sportives. Elle a aussi participé, de façon rémunérée, au tournage d’une émission de téléréalité sans en informer son employeur. De plus, elle a dispensé de cours de gymnastique sans en informer son employeur (activités accessoires sans autorisation).

Or, le statut de fonctionnaire, impliquant des devoirs et responsabilités particuliers issus de la loi de 1983, soumet les fonctionnaires à une interdiction de cumul d’emplois, dont le non-respect est puni par une sanction disciplinaire. Si le principe s’est assoupli, le cumul peut être soumis à des conditions comme l’obtention d’une autorisation préalable de la part de son administration. 

Incompatibilité d’un arrêt maladie dans la fonction publique et de la participation à Koh Lanta
Incompatibilité d’un arrêt maladie dans la fonction publique et de la participation à Koh Lanta

En l’espèce, les faits étant établis et la faute de l’agent caractérisée, la question s’est posée de savoir quelle sanction attribuer à la fonctionnaire territoriale, parmi les sanctions disciplinaires de la fonction publique, réparties en quatre groupes, allant du simple avertissement à la révocation, en passant par l’exclusion temporaire. 

Alors qu’en première intention l’autorité administrative souhaitait, eu égard à la gravité de la faute, révoquer son agent, l’avis du conseil de discipline de recours a proposé une exclusion temporaire de deux ans, dont un avec sursis. 

Etant donné que selon l’article 91 de la loi du 26 janvier 1984« (…) l’autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par la formation compétente du conseil supérieur », la collectivité, considérant la sanction d’exclusion trop peu sévère, n’a pas eu d’autre choix que de contester l’avis du conseil de discipline de recours, qui lui fait grief. En effet, cet avis, se rapprochant d’un avis conforme, a imposé un plafond de sanction à l’employeur, allant à l’encontre de son intention première. 

Depuis 2015, le juge administratif exerce non plus un contrôle limité de l’erreur manifeste d’appréciation mais un contrôle plus soutenu de l’erreur d’appréciation en recherchant « si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d’un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées » (CE 16 févr. 2015, n° 369831, Cne de Saint-Dié-des-Vosges).

Incompatibilité d’un arrêt maladie dans la fonction publique et de la participation à Koh Lanta
Incompatibilité d’un arrêt maladie dans la fonction publique et de la participation à Koh Lanta


En appel, comme en première instance, le juge a considéré que le Conseil de discipline avait bien commis une erreur manifeste d’appréciation en substituant une exclusion temporaire à la révocation. Pour arriver à cette conclusion, il a été retenu que les multiples manquements, leur répétition ainsi que la médiatisation dont s’est rendue coupable la requérante constituent suffisamment graves justifiant une révocation :  

« 7. […] Eu égard […] aux multiples manquements reprochés et à leur caractère répété, et compte tenu de leur médiatisation, dont elle s’est, elle-même, rendue coupable, la requérante […] n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le conseil de discipline de recours a commis une erreur d’appréciation en substituant à la sanction de révocation une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d’un sursis d’un an ». (CAA Lyon, 12 janvier 2022, n°19LY03573)

Il est aussi à noter que le juge prend en compte d’éventuels antécédents de l’agent, comme ici où il relève que la fonctionnaire avait déjà menti à son employeur, en 2011, pour participer à un raid en Guyane et produit à cet effet un faux certificat médical.

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