Le cabinet Py, avocat conseil des Collectivités territoriales

Le cabinet Py, avocat conseil des Collectivités territoriales

Collectivités territoriales, optez pour notre offre « clés en mains »

Le cœur de l’activité du cabinet PY CONSEIL, avocat en droit public à Grenoble et à Gap est d’accompagner les communes, les collectivités territoriales et les établissements publics à l’instar des hôpitaux.

Notre champ d’intervention territorial privilégié sont les départements de l’Isère, des Hautes-Alpes, des Apes-de-Haute-Provence, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il s’agit effectivement des départements les plus proches de nos implantations à Grenoble et à Gap. 

Pour autant, nous sommes aussi amenés à travailler pour des collectivités territoriales et établissements publics dans toute la France. Nous nous déplaçons sur site et assurons également des entretiens par téléphone ou, par visioconférence.

Les communes et notamment les plus petites, qui ne disposent pas de services juridiques, ont régulièrement besoin d’être accompagnées, qu’il s’agisse de la simple rédaction d’un courrier, d’une question juridique simple, d’une consultation sur une problématique juridique plus complexe ou encore d’engager ou de suivre une action devant une juridiction administrative ou judiciaire.

Une approche globale du droit administratif

Notre ambition est de vous apporter une analyse globale et de proposer un service adéquat dans notre domaine de compétences.

Notre méthodologie

> Le premier rendez-vous pour définir les contours de vos besoins en matière de conseil en droit administratif

Lors de votre premier échange avec notre cabinet expert en droit administratif, nous vous proposerons un rendez-vous (physique, téléphonique ou visioconférence selon votre souhait), afin de vous écouter et de recueillir les éléments et pièces afférents à votre dossier.

Nous pourrons alors probablement dégager une orientation générale du dossier.

A l’issue de cette rencontre, nous vous ferons parvenir une première analyse de votre dossier et vous proposerons un devis destiné non seulement, à rechercher des solutions adaptées, mais également à assurer leur mise en œuvre et suivi. 

> L’accompagnement jusqu’à la mise en œuvre

Notre objectif n’est pas de produire une consultation écrite et de vous laisser vous débrouiller avec ! 

Nous avons à cœur de vous assister dans la mise en œuvre des solutions préconisées jusqu’à la résolution de la problématique rencontrée.

  • Par exemple, une commune nous a interrogés sur un recours gracieux reçu à l’encontre d’un permis de construire. Celui-ci nous a semblé illégal. Outre la rédaction d’une réponse au recours gracieux, nous avons également rédigé l’arrêté de retrait que nous avons adressé au Maire, ainsi qu’une délibération que nous proposions de faire adopter par le conseil municipal pour régler un point précis.

Ainsi, s’il nous semble par notre analyse qu’un acte déterminé soit nécessaire (arrêté, délibération, etc.), alors nous pourrons proposer sa rédaction et son suivi.

Cette approche nous semble de nature à susciter une véritable confiance et à proposer des solutions responsables puisque nous serons chargés d’en assurer l’exécution.

Nous devons aussi signaler que bien souvent, les dossiers suscitent d’autres questions auxquelles nous nous efforçons bien entendu de répondre.

Nos domaines d’intervention

Notre méthode précisée, il nous faut également vous préciser notre sphère d’intervention.

Le droit public ou droit administratif couvre différentes matières auxquelles nous avons été formées dans des cabinets d’avocats spécialisés en droit public ou encore par la pratique par le biais d’autres dossiers.

> 1/ LE DROIT DE L’URBANISME

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Le matière qui suscite le plus grand nombre de dossiers est le droit de l’urbanisme. Les questions et contentieux sont multiples et bien souvent complexes.

Le plus souvent, il s’agit d’affaires relatives à des certificats d’urbanisme ou autorisations d’urbanismes (déclaration préalable, permis d’aménager ou permis de construire). 

Sachez que notre cabinet peut alors vous aider à instruire une demande d’autorisation d’urbanisme qui suscite des interrogations. Nous vous proposerons alors une audit du dossier déposé en mairie, puis le cas échéant un arrêté refusant ou accordant l’autorisation sollicitée.

Nous pouvons aussi vous accompagner pour répondre à un recours gracieux que vous avez reçu, qu’il s’agisse d’une personne contestant un refus d’autorisation d’urbanisme ou une autorisation qui aurait été accordée à son voisin. Nous analyserons à cette occasion l’ensemble des règles applicables à votre commune (carte communale, règlement national d’urbanisme, plan local d’urbanisme), les risques naturels éventuels et la jurisprudence relatifs à la situation que vous nous aurez soumise.

Devant le tribunal administratif, un recours initié par un administré pourra être assorti d’un référé suspension pour lequel nous pouvons être saisis. Il s’agit alors de préparer votre défense dans un délai court. Plusieurs mémoires en défense seront produits si nécessaires et vous serez représentés énergiquement lors de l’audience. En effet, l’oralité et donc l’audience conservent un rôle essentiel en référé suspension.

Les plans locaux d’urbanisme et plans locaux d’urbanisme intercommunaux suscitent également un contentieux de plus en plus vaste. Qu’il s’agisse de vous accompagner pour une procédure d’élaboration, de modification ou de révision du document d’urbanisme, de répondre à des questions de vos administrés afférentes à un zonage, de contestations relatives à un classement en zone urbaine, naturelle ou agricole, nous sommes en mesure de vous répondre.

En matière de droit de préemption urbain (acquisition d’un bien en lieu et place d’un acquéreur en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt général), notre cabinet se tient à votre disposition pour prendre connaissance de votre projet, vous exposer la procédure et préparer les actes relatifs à la préemption. Il s’agit d’une procédure minutieuse dont nous sécurisons l’exécution. Nous vous défendons aussi si le projet de la commune est attaqué par le propriétaire devant le tribunal administratif, ou si le prix est contesté par celui-ci devant le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire.

Le Maire d’une commune se trouve régulièrement confronté à des infractions à l’urbanisme. Dans ce domaine, le maire agit comme officier de police judiciaire. Les infractions d’urbanisme couvrent aussi bien l’absence de toute autorisation d’urbanisme, la méconnaissance d’une autorisation qui a été accordée ou la violation d’un document d’urbanisme comme le plan local d’urbanisme.

Nous vous aidons à déterminer l’existence d’une infraction d’urbanisme, souvent suite à des travaux engagés dont votre commune n’a pas connaissance ou à la plainte d’un voisin. Dans l’affirmative, notre cabinet pourra alors préparer les opérations de contrôle en vue de dresser le cas échéant un procès-verbal de constat d’infraction à l’urbanisme, lequel doit être obligatoirement transmis au Procureur de la République.

Nous vous défendons également si l’absence de poursuite conduit un administré à saisir le Tribunal administratif de la décision de refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, ou à engager de ce fait la responsabilité administrative de la commune.

Dans l’hypothèse de travaux en cours de réalisation, notre cabinet d’avocat expert en droit public pourra être amené à vous conseiller d’édicter un arrêté interruptif de travaux destiné à exiger la suspension des travaux. Nous réaliserons alors une étude pour vérifier si un tel arrêté pourrait être édicté et le cas échéant nous vous soumettrons un projet d’arrêté. Bien entendu, nous serons également susceptibles d’intervenir dans le cas où cet arrêté venait à être porté devant le Tribunal administratif.

La police des édifices menaçant ruine constitue aussi un domaine d’intervention de notre cabinet expert en droit administratif.

Nous vous conseillons sur la méthode à suivre pour répondre à une situation d’immeuble menaçant ruine présentant un risque pour la sécurité publique, sur la procédure à déclencher ainsi que son suivi global.

Différentes procédures peuvent être mises en œuvre suivant l’urgence de la situation pour la sécurité publique :

  • Pouvoirs de police administrative spéciale ;
  • péril ordinaire, 
  • péril imminent en cas d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent (mesures provisoires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité publique) ;

Maître Aurélien PY, avocat à Grenoble et à Gap, assiste élus et collectivités territoriales, quelles que soient les difficultés rencontrées en matière d’édifices menaçant ruines.

Dernier exemple, nous sommes en mesure de répondre à un projet de votre commune relatif à une expropriation pour cause d’utilité publique.

Nous pourrons vous conseiller sur la procédure à initier, puis vous aider dans la phase de réalisation. Le cabinet PY CONSEIL, vous accompagnera alors au cours des différentes phases administrative (enquête publique, déclaration d’utilité publique, enquête parcellaire et arrêté de cessibilité) puis judiciaire (ordonnance d’expropriation et procédure relative aux indemnités d’expropriation).

Maître Aurélien PY aura toujours à cœur de défendre vos intérêts.


> 2/ LE DROIT DES MARCHÉS PUBLICS

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

La commande publique est une pratique quotidienne pour des nombreuses collectivités territoriales et établissements publics à l’instar des hôpitaux, nécessaire à la création et à la gestion des services publics locaux, qui peuvent par ailleurs être supprimés dans certaines conditions.

  • A titre d’exemple, le cabinet PY CONSEIL est intervenu pour conseiller une commune sur les conditions légales de rachat d’une épicerie après la disparition dans le centre village, de ce service pour la population. 

Me Aurélien PY dispose d’une expérience professionnelle et pratique en droit de la commande publique. Il est donc susceptible de vous conseiller en matière de marchés publics, délégations de service public, concessions, autorisations d’occupation temporaire du domaine public, baux emphytéotiques administratifs, contrats de partenariat, accords-cadres par exemple.

Vous devez être particulièrement attentifs et veiller à respecter les principes essentiels de la commande publique que sont l’égal accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Des règles de publicité et mise en concurrence doivent par ailleurs être observées.

Afin d’assurer la sécurité juridique de vos contrats publics, le cabinet PY CONSEIL est susceptible de vous conseiller sur le choix du montage contractuel, vous assister dans la préparation des documents du marché ou contrat publics et enfin dans son suivi et son exécution.

  • A titre d’exemple : nous avons assisté un groupement hospitalier dans la sécurisation juridique de modèles types de marchés publics : analyse des documents, recherches juridiques et propositions de modifications suivies d’une réunion téléphonique de questions, et recherches pour proposer une version finale après les questions posées.

Par ailleurs, en cas de contestation d’une procédure de marchés publics, nous sommes également à votre disposition pour assurer votre défense en cas de référé précontractuel voire contractuel, de demande préalable indemnitaire suivie d’un recours en contestation de la validité du contrat ou bien encore pour solutionner des problèmes rencontrés dans l’exécution d’un marché public.

  • A titre d’exemple, nous avons assisté une collectivité publique dont la procédure d’appel d’offres était contestée devant le Tribunal administratif. Nous avons démonté point par point les éléments soulevés par l’entreprise contestant la légalité de la procédure d’appel d’offres et le choix du candidat attributaire. Cette procédure a été remportée.

Nous pouvons enfin assurer votre défense dans les problématiques rencontrées au cours de l’exécution d’un marché public ou d’un contrat de la commande publique (mémoires de réclamation, avenants, prolongation de la durée initiale, pénalités de retard, force majeure, fait du prince, etc.).

Nous vous accompagnons également pour engager la responsabilité pour faute du cocontractant, obtenir une provision dans l’attente du jugement au fond et pour mettre en œuvre des procédures indemnitaires. Ou encore pour notifier une résiliation du marché public. 


> 3/ LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Le droit de la fonction publique génère d’importantes questions et contentieux au sein des collectivités territoriales et établissements publics. En effet, qu’il s’agisse de recruter un agent public, d’un élément concernant sa carrière ou enfin jusqu’à son éviction, le cabinet PY CONSEIL accompagne élus et collectivités territoriales.

Les collectivités publiques sont donc amenées à traiter de fonction publique au quotidien, pour des problématiques aussi diverses que les stages, nominations, évaluations individuelles, avancement, détachement, congés maladie et longue maladie, accidents de service, agents contractuels, sanctions disciplinaires, et de manière générale tout ce qui peut concerner les agents publics et leur carrière.

  • A titre d’exemple, le cabinet PY CONSEIL conseille un établissement public en matière d’imputabilité au service d’un accident de travail. Il s’agissait de formuler diverses préconisations afférentes à la situation d’un agent public (phase 1), puis d’assurer le suivi dans leur mise en œuvre selon ses besoins (phase 2).

Par ailleurs et de manière non exhaustive, nous pouvons également vous soutenir dans les procédures suivantes :

  • Recrutement des agents publics ;
  • Vacataires, intérim, contrats, renouvellement ;
  • Carrières des fonctionnaires : 
  • concours, 
  • stage, 
  • nomination, 
  • évaluations, 
  • avancement, 
  • détachement, 
  • mise en disponibilité 
  • réintégration, 
  • mutation d’office, 
  • congés, 
  • responsabilité ;
  • Accidents de service et maladies professionnelles, imputabilité au service d’un accident du travail ;
  • Procédure de licenciement et réintégration ;
  • Pouvoir disciplinaire et sanctions disciplinaires ;
  • Procédure d’audit et défense en matière de harcèlement moral et de protection fonctionnelle ;

> 4/ DOMANIALITÉ, DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVÉ, PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Me Aurélien vous assiste dans les questions que vous rencontrez, en matière de domanialités publique et privée et de propriété.

Les communes, les collectivités territoriales disposent d’un patrimoine, sont propriétaires de biens notamment immobiliers qu’il est nécessaire de gérer.

Des difficultés peuvent survenir sur la propriété publique d’un bien et ses qualités.

  • Par exemple, notre cabinet est intervenu dans une commune pour solutionner un conflit entre deux administrés qui trouvait sa source dans l’assiette d’une voie. Or selon sa qualification (chemin communal, chemin rural), la procédure de détermination de l’assiette de la voie n’était pas la même (alignement, alignement individuel, bornage suivant les situations et sa légalité non plus.

Nous avons donc procédé à la qualification de la voie, à la préparation d’une délibération votée en conseil municipal et enfin, mis en place une procédure de bornage.

En outre, suivant que les biens appartiennent au domaine public au ou domaine privé de votre collectivité publique, ils ne répondent pas au même régime juridique. Pour faire simple, les biens qui relèvent du domaine public sont incessibles, inaliénables et imprescriptibles. A contrario, ceux qui relèvent du domaine privé de la personne publique peuvent être vendus dans certains conditions et acquis par l’effet du temps (usucapion).

Il faut savoir qu’il est interdit d’occuper le domaine public sans aucun titre l’autorisation. Ainsi, la gestion du domaine public peut passer par son occupation par certaines entreprises : conventions d’occupation du domaine public, conditions d’occupation (abribus, terrasses de cafés et de restaurants, etc.).

La redevance d’occupation peut être source de litiges entre la collectivité et les entreprises et administrés. Notre cabinet est compétent pour intervenir dans cette hypothèse.

Enfin, nous intervenons pour toute problématique liée à la gestion des biens des collectivités tels que les contentieux de la voirie et de la grande voirie en cas d’atteinte au domaine public, et les litiges tendant à la réparation des préjudices subis (travaux publics, retrait avant terme d’une convention d’occupation du domaine public).


> 5/ POLICE ADMINISTRATIVE

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Les maires des communes comme les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale par exemple, ont à gérer diverses missions.

Ils disposent de pouvoirs de police administrative générale et / spéciale, suivant les domaines, qui leur permettant de prendre des mesures dans un but de protection de l’ordre public.

  • Pouvoir de police administrative générale : 

L’ordre public est constitué de la sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique, respect de la dignité humaine. L’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales définit, par exemple, le pouvoir de police du maire : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».

  • Pouvoirs de police administrative spéciale : 

Il existe par ailleurs des polices administratives spéciales dans certains domaines tels que, par exemple : 

  • la police des édifices menaçant ruine, 
  • la police de l’environnement, 
  • la police des réunions et manifestations, 
  • la police de la route, 
  • la police des cultes, 
  • la police des jeux et des spectacles, 
  • la police des funérailles et cimetières, 
  • ou encore celle des animaux errants et dangereux, etc. 

Me Aurélien PY vous conseille sur l’opportunité et la sécurité juridique de toute mesure de police administrative. Il faut bien garder à l’esprit qu’une telle mesure doit toujours être nécessaire,  adaptée et proportionnée au but poursuivi de protection de l’ordre public. 

Une mesure de police administrative peut faire l’objet de recours. Si la mesure concerne une liberté considérée comme liberté fondamentale par le Conseil d’Etat, celle-ci peut faire l’objet d’un référé liberté jugé en extrême urgence par le Tribunal administratif. Elle peut être annulée s’il existe une atteinte grave et manifestement illégale.

D’autres mesures peuvent faire l’objet de recours au fond assortis de recours en suspension pour en demander la suspension pendant le temps de l’instruction de l’affaire. Cela vise à obtenir la suspension de la mesure jusqu’à ce que le juge administratif se prononce au fond. Dans cette hypothèse, le juge administratif a 3 mois pour statuer.

Par ailleurs, une mesure de police administrative illégale pourrait être de nature à générer une action en responsabilité administrative. Notre cabinet intervient pour vous accompagner en amont de l’édiction d’une mesure de police administrative et a posteriori, si celle-ci est contestée par l’un de vos administrés ou une entreprise.

Vous l’aurez compris, nous avons à cœur de vous assister dans vos problématiques et surtout, d’engager des relations de confiance durables grâce à la qualité du travail que nous aurons accomplis.

Maître Aurélien PY se tient à votre disposition pour venir à vous rencontre, dans votre collectivité ou à son cabinet de GRENOBLE ou de GAP.

Employeur public et loyauté de la preuve

Employeur public et loyauté de la preuve

Le cabinet Py Conseil et Maître Aurélien PY, expert en droit public, ont pu être interrogés sur les moyens dont disposait une collectivité territoriale pour contrôler qu’un agent public ne cumule pas son activité avec une activité lucrative.

La haute juridiction s’est déjà prononcée sur la question de la loyauté de la preuve pour un employeur public (voir en ce sens : Conseil d’État, Section du Contentieux, 16/07/2014, 355201, Publié au recueil Lebon).

Dans cette affaire par exemple, un agent public avait été recruté par la commune pour exercer des fonctions de responsable du centre technique municipal. Il a été révoqué pour des motifs disciplinaires par arrêté du maire. Le conseil de discipline a confirmé la sanction.

Cette affaire est intéressante surtout parce que le Conseil d’État se prononce sur les modalités de la preuve en droit administratif et en particulier pour l’employeur public.

Il faut savoir que dans cette affaire un rapport de détectives privés avait été produit pour permettre d’identifier et d’établir les faits contestés dans la procédure disciplinaire. Se posait donc la question de l’admissibilité d’un tel moyen de preuve.

Employeur public et loyauté de la preuve
Employeur public et loyauté de la preuve

Le Conseil d’Etat a considéré que : « qu’en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen ».

Le Conseil d’État rappelle qu’en droit administratif, la preuve est libre et donc l’employeur public peut rapporter la preuve des faits qu’il conteste par tout moyen.

Il encadre la liberté de la preuve, à la loyauté de celle-ci : « que toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté ».

C’est important car le juge administratif ne pourra ensuite se fonder que sur les seules pièces que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait détenir : « qu’il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie ; qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir ».

Dans l’affaire ici discutée, la commune souhaitait établir que le fonctionnaire exerçait une activité lucrative privée par l’intermédiaire de deux sociétés, ce qui est prohibé. La matérialité de cette preuve a été apportée par un rapport de détectives privés.

La Cour administrative d’appel précédemment saisie avait considéré que de tels constats « ne traduisaient pas un manquement de la commune à son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent et qu’ils pouvaient donc légalement constituer le fondement de la sanction disciplinaire litigieuse ».

Le Conseil d’Etat le confirme en jugeant que la Cour n’a ainsi commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits.

Le cabinet PY CONSEIL et Maître Aurélien PY, expert en droit public, se tiennent à la disposition des collectivités territoriales et fonctionnaires et agents publics.

Dans quelles circonstances un accident du travail est-il imputable au service dans la fonction publique ?

Dans quelles circonstances un accident du travail est-il imputable au service dans la fonction publique ?

Accident du travail, oui ou non ?

Maître Aurélien PY, avocat à Grenoble et à Gap, assiste les collectivités territoriales et agents publics pour toute problématique rencontrée en droit de la fonction publique. C’est notamment le cas dans l’hypothèse d’un accident du travail ou de service.

L’accident du travail ou de service

En droit, l’article 21 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que :

«Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…)»

Pour être reconnu comme tel, l’accident de service doit résulter d’un évènement soudain, qu’il est possible de dater et de décrire, qui entraîne une atteinte (lésion) de l’état de santé de la victime.

La présomption d’imputabilité

L’article 21 bis ajoute qu’ :
«Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.»

> L’accident survenu dans le temps et le lieu du service
La notion d’accident de service s’applique à tout accident survenu dans le temps de travail de l’agent et au sein de son service d’affectation. Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de présomption d’imputabilité au service de l’accident trouve à s’appliquer et l’agent n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le service. 

> Comment établir la matérialité de l’accident ?
L’agent doit établir que l’accident est survenu aux lieux et au temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ainsi que ses conséquences sur son état de santé.

> L’accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions 
La notion d’accident de service et le régime de présomption d’imputabilité au service qui s’y rattache s’appliquent également aux accidents survenus en dehors du temps ou du lieu de service, si l’activité exercée par le fonctionnaire au moment de l’accident relève des fonctions qu’il est appelé à exercer ou en constitue un prolongement normal.

La présomption d’imputabilité s’applique à l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

Pas d’imputabilité en cas de faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière

Il n’existe pas d’imputabilité en cas de faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière.
En effet, le Juge administratif considère qu’« Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service »(CE 15 juin 2012, Mme B…, n° 348258).

Ainsi, l’administration doit, pour refuser toute imputabilité, établir l’existence d’une faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière (CAA MARSEILLE, 13 février 2018, n° 16MA02634).

Le cabinet PY CONSEIL vous assiste pour toute problématique en droit public et plus spécifiquement en droit de la fonction publique, que vous soyez agent public ou collectivité territoriale.

Emploi public, passer des contrats de vacation et contrats CDD au contrat CDI

Emploi public, passer des contrats de vacation et contrats CDD au contrat CDI

Solliciter la requalification en CDI de multiples contrats de vacation ou contrats à durée déterminée

Le cabinet PY CONSEIL, expert en droit public à GRENOBLE et à GAP, a été saisi d’un dossier en droit de la fonction publique. Une enseignante au sein d’une Chambre de Commerce et de l’Industrie, était recrutée en qualité de vacataire depuis plus de 30 ans auprès d’un CFA, et ainsi placée injustement en situation de grande précarité.

Emploi public, de la vacation ou CDD au CDI

Emploi public : requalification de CDD ou contrats de vacation en CDI… Ce qu’il faut faire

Effectuez une demande pour solliciter la régularisation de votre situation
Tout agent de l’administration placé dans cette situation peut solliciter, par courrier auprès de son employeur public, sa régularisation et l’indemnisation du préjudice subi pendant toutes ces années. L’employeur public peut alors accéder à la demande ou la rejeter explicitement. Mais il peut aussi ne pas répondre, ce qui fait naître une décision implicite de rejet à l’issue de 2 mois de silences gardés (article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l’administration). À compter de la notification de la décision explicite ou de la naissance de la décision implicite de rejet, l’agent a 2 mois pour saisir le tribunal administratif contre cette décision (article R. 421-1 du Code de justice administrative).

L’illégalité du maintien en vacation ou en contrats à durée déterminée par la CCI sur un emploi à caractère permanent

Le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie est défini par la Commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie en vertu de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952. Les CCI peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à 40% de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps complet). Le statut précise également les conditions de recours aux CDD (art. 49-1): ils «ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l’exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel», et ils ne peuvent, renouvellement inclus, dépasser une certaine durée (6 ans maximum). Les Compagnies consulaires peuvent aussi employer des intervenants vacataires pour l’exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, ou l’exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle principale (art. 49-5). Pour apprécier le caractère permanent des fonctions, le juge tient compte de plusieurs critères: il évalue si l’enseignement relève de l’activité normale de l’établissement, observe l’importance de l’engagement notamment des heures effectuées, ainsi que le renouvellement de l’engagement sur une période significative (CAA de Marseille, 28 mai 2019, n° 17MA00523; CAA de Nancy, 19 novembre 2020, n° 18NC01794; CAA de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, n°12NT03224; CAA de Lyon -10 décembre 2013, n° 13LY00444);

Maître Aurélien PY, expert en droit de la fonction publique, mobilisera toutes les jurisprudences les plus récentes pour assurer la défense de vos intérêts, que vous soyez employeur public ou agent public.

LA DIFFICULTÉ TENANT À LA MISE À DISPOSITION D’ENSEIGNANTS VACATAIRES AUPRÈS D’UN CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS :

Les solutions rendues par les juridictions administratives pour les cas d’enseignants vacataires mis à dispositions auprès de centres de formation des apprentis (CFA) sont pourtant parfois décevantes, et soulèvent une complexité dans la défense des vacataires concernés. En effet, les CFA sont créés par conventions à durée déterminée, et plusieurs décisions soulèvent la précarité inhérente aux CFA, pour en déduire que les emplois y sont nécessairement temporaires, et ne peuvent être qualifiés de permanents (CE, 23 mars 2011, n°324402; CAA Bordeaux, 13 mars 2017, n°15BX01851; CAA Bordeaux, 23 juin 2014, n°13BX00028; CAA Lyon, 30 novembre 2010, n°10LY00038; CAA Marseille, 8 mars 2011, n°09MA01856; CAA Bordeaux, 27 mars 2006, n°02BX00473).

Cependant, la plupart de ces décisions doivent être re-contextualisées, et ne peuvent être considérées comme constantes. En effet, la jurisprudence sur cette question diverge en réalité, en fonction des circonstances de chaque affaire. Par exemple, a été dénié le caractère permanent de l’emploi, en raison du fait que le contrat avait été conclu dans le cadre de la convention à durée déterminée créant le CFA, ce qui était expressément stipulé dans le contrat (CAA Bordeaux, 13 mars 2017, 15BX01848). Ou encore, lorsque le contrat stipulait expressément que son éventuelle reconduction était lié au maintien du financement de cette action par la région (CAA Bordeaux, 23 juin 2014, 13BX00028). De même, lorsque le recrutement avait été effectué par le CFA directement (CAA Marseille, 8 mars 2011, n°09MA01856). Parfois encore, le juge semble ne pas retenir le caractère permanent de l’emploi, mais en fait cela résulte de ceque le requérant ne se prévalait que de la durée pendant laquelle il occupait l’emploi (CAA Lyon, 30 novembre 2010, 10LY00038).

C’est ainsi que dans diverses situations, des emplois exercés en CFA ont étéconsidérés comme permanents, et que plusieurs considérations ont été prisesen compte : 
– la régularité des engagements, 
– leur importance, 
– et le caractère normal de l’activité d’enseignement pour une CCI (CAA Nancy, 19 novembre 2020, n° 18NC01794; CAA Bordeaux, 30 juin 2020, n°18BX02242; (CAA Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, n°12NT03224).

Il est important de souligner qu’une telle activité d’enseignement relève de l’activité normale d’une CCI (L. 711-4 du Code de commerce), et une très large partie de leur budget y est consacrée. Si les salariés précaires sont affectés au CFA, ils sont souvent susceptibles d’être déplacéssur l’un des autres sites gérés par la CCI, comme cela est souvent indiqué dans leur contrat. Ainsi,les fonctions d’enseignement relèvent bien de l’activité normale des CCI. Par ailleurs, dans certains cas, la CCI et le CFA afférent font paraître des offres sur des postes en CDI.

Au regard de la sensibilité de la question, et du traitement au cas par cas de ces situations, il est impératif de se rapprocher d’un avocat expert en droit administratif pour faire valoir efficacement ses droits. Le cabinet de Maître Aurélien PY, avocat en droit public,assiste les collectivités territoriales et agents publics pour toutes les questions relatives au droitde la fonction publique

Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire

Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire

Par un arrêt du 24 février 2020, la haute juridiction a considéré qu’un fonctionnaire stagiaire pouvait se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations.

Titularisation ou licenciement en fin de stage

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle d’abord les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires sur le fondement desquelles ils peuvent être soit titularisés soit licenciés en fin de stage :

  • article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires :  » Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé (…) « .
  • article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux :  » Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) « .
  • L’article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux :  » A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (…) Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires (…) qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine « . 

Appréciation portée sur l’aptitude à exercer et sur la manière de service du fonctionnaire

Il expose ensuite que la qualité de stagiaire est probatoire et provisoire, de sorte que la décision de ne pas titulariser en fin de stage « est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat pose le principe suivant lequel :

« l’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.

Possibilité d’invoquer des fautes disciplinaires si le fonctionnaire a été mis à même de faire valoir ses observations

Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations« . 

Grille d’appréciation du juge administratif saisi d’un recours contre la décision de refus de titularisation

La haute juridiction précise enfin l’appréciation que doit suivre le juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de refus de titularisation:

  • il doit vérifier que la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts;
  • que la décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé
  • qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir;
  • que si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations ;

Ainsi, un fonctionnaire stagiaire peut se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations.

Vous êtes fonctionnaire, collectivité territoriale ou personne publique et rencontrez une difficulté liée à une titularisation en fin stage ?

Responsabilité en cas de fuite en amont du compteur d’eau

Responsabilité en cas de fuite en amont du compteur d’eau

Qui est responsable en cas de fuite située en amont d’un compteur d’eau ?

Les tribunaux sont dernièrement saisis de la question de la responsabilité en cas de fuite située en amont d’ un compteur d’eau.

En effet, les collectivités ont tendance à s’éloigner de la position traditionnelle de la jurisprudence administrative.

Elles intègrent dans leurs règlements de services des eaux des clauses qui excluent leur propre responsabilité dans ce cas, considérant que tout ce qui est situé sur le domaine privé d’une personne privée doit être réparée par cette dernière.

Cela situation contraint les particuliers à initier des actions devant le Tribunal administratif, tendant à voir obtenir l’annulation des règlements de service des eaux prévoyant de telles clauses abusives, mais également

Que dit le droit ?

En effet, les ouvrages publics d’adduction publique en eau potable présentent le caractère d’ouvrages publics.

L’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux servitudes précise qu’un ouvrage public peut prendre place au sein d’un terrain privé.

Depuis 1960, le Conseil d’État considère de manière constante que le compteur fait office de frontière juridique entre ouvrage public et équipement propre. Il en ressort que les canalisations situées sur les propriétés privées en amont du compteur sont des ouvrages publics, bien qu’ils appartiennent aux propriétaires privés des immeubles desservis (CE, 22 janvier 1960, Sieur Gladieu, rec. CE 1960, p. 52)

Cette conception, qui impliquait que la responsabilité de l’entretien du réseau avant compteur incombait au service des eaux, était reprise au sein du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 :

« la personne publique ou privée responsable de la distribution ou distributeur est, notamment, tenue de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour rétablir la qualité de l’eau lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées, que ce non-respect soit ou non imputable à l’installation privée de distribution. Il appartient au distributeur d’assurer, si nécessaire, le remplacement du branchement public, constitué des conduites et accessoires mis en œuvre pour amener l’eau du réseau de distribution jusqu’au point de livraison de l’eau à l’usager abonné, à l’exception du réseau intérieur privé de distribution. Cette responsabilité couvre également la partie du branchement public située éventuellement dans une propriété privée. La responsabilité du propriétaire ou des copropriétaires ne couvre que l’installation privée de distribution d’eau potable, c’est-à-dire l’ensemble des canalisations et appareillages installés entre le compteur général de l’immeuble et les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine » (voir en ce sens : Rép. Min à QE n°31227 de M. Jean-Yves COUSIN du 23 décembre 2003, page 9934).

Plus récemment, cela a encore été rappelé dans une réponse ministérielle à une question parlementaire (voir en ce sens : Rép. Min. à QE n°45213 de Monsieur Dominique DORD, publiée au JO le 27/05/2014, page 4279) :

« Les ouvrages d’adduction publique en eau potable constituent des ouvrages publics, y compris les branchements qui amènent l’eau aux immeubles des particuliers, c’est-à-dire jusqu’au compteur.

Qu’ils soient effectués sous la voie publique ou implantés dans un immeuble privé, ils sont en effet considérés comme une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés et font partie de l’ensemble des ouvrages publics que comporte un service public de distribution d’eau, peu importe qu’ils soient exécutés dans le cadre d’une concession, d’une régie ou par les propriétaires riverains eux-mêmes pour le compte d’une collectivité. De ce fait, les travaux de creusement de tranchées ou de remblaiement effectués par les collectivités publiques ou leurs concessionnaires pour la pose ou la réparation des branchements particuliers constituent également des travaux publics.

La loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics prévoit que les agents de l’administration sont habilités à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes de réalisation des études, y compris dans les propriétés closes sous réserve d’une notification préalable, et prévoyant l’indemnisation en cas d’éventuels dommages. La collectivité en charge de la distribution d’eau potable dispose donc du pouvoir de contrôle l’intégrité de son réseau ».

Quid en cas de non-respect de cette position ?

A défaut de respecter ces dispositions, le juge administratif peut apprécier la légalité des clauses d’un règlement et sanctionner celles qui présenteraient un caractère abusif :

–  L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

–  L’article L. 241-1 du même code poursuit : « les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».

–  L’article R. 212-1 du code de la consommation énonce que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives […], les clauses ayant pour objet ou pour effet de : […] 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

Sur ces fondements, les juridictions ont sanctionné comme étant illégales, des clauses abusives des règlements de service des eaux.

Tel est d’abord le cas de la Haute juridiction :

« Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la Communauté urbaine de Lille du 14 juin 1993, annexé au contrat de concession conclu entre cette communauté et la SOCIETE DES EAUX DU NORD le 27 septembre 1985 : « Les travaux d’entretien et de renouvellement des branchements sont exécutés exclusivement par le service des eaux, ou sous sa direction par une entreprise agréée par lui depuis la prise sur conduite jusqu’au robinet avant compteur, à l’exclusion du regard ou de la niche abritant le compteur ( …) L’entretien sera assuré dans les conditions suivantes : a) Pour la partie du branchement située entre la conduite de distribution publique et le point d’entrée dans la propriété du client abonné, le service des eaux prendra à sa charge les frais de réparation et les dommages pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement de cette partie du branchement ; b) Pour toutes les autres parties du branchement, le service des eaux prendra à sa charge les seuls frais de réparation directe du branchement ; le client abonné aura à sa charge toutes les conséquences dommageables pouvant résulter de l’existence et du fonctionnement de ces parties du branchement, sauf s’il apparaissait une faute du service des eaux ( …) Le client abonné devra prévenir immédiatement le service des eaux de toute fuite et anomalie de fonctionnement qu’il aurait constatée sur le branchement ( …) » ;

Considérant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;

Considérant que les dispositions précitées du « b » de l’article 12 peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables sans pour autant qu’il lui soit possible d’établir une faute de l’exploitant ; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion ; qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public ; qu’elles présentent ainsi le caractère d’une clause abusive au sens des dispositions précitées de l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; qu’elles étaient, dès lors, illégales dès leur adoption ; qu’elles ne sont pas davantage conformes aux dispositions précitées de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995, d’ordre public ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES EAUX DU NORD n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré que le b) de l’article 12 du règlement du service de distribution d’eau dans la communauté urbaine de Lille est entaché d’illégalité » (CE, 11 juillet 2001, Société des eaux du Nord, n°221258)

Responsabilité en cas de fuite en amont du compteur d'eau
Responsabilité en cas de fuite en amont du compteur d’eau

Les clauses abusives des règlements de services des eaux peuvent être sanctionnées par le juge administratif

Par un jugement devenu définitif, le Tribunal administratif d’AMIENS s’est également prononcé dans le sens du Conseil d’État :

« Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 30, en son paragraphe b), de l’acte administratif dans leur rédaction en litige : «du robinet jusqu’à la concession au compteur (sauf en cas de pose de borne

de comptage)/L’abonné est seul et entièrement responsable de tous les accidents pouvant se produire sur la partie du branchement lacée à l’intérieur de sa propriété (entre le robinet de concession et le compteur) ainsi que de tous les dommages et dégradations qui en résulteraient tant pour son immeuble que pour les immeubles voisins./ L’entretien des canalisations et appareils établis dans cette partie du branchement est à la charge exclusive de l’abonné/ Pour les branchements déjà existants si cet entretien nécessitait le remplacement de la canalisation et par suite un nouveau raccordement sur le robinet de concession, ce raccordement serait effectué par le service des Eaux, aux frais de l’abonné, et facturé selon le prix de revient des travaux.»; […]

Considérant, enfin, qu’un branchement particulier avant compteur, même pour sa portion établie à l’intérieur d’un immeuble privé et nonobstant l’existence de clauses lui attribuant en l’espèce la propriété à l’usager, présente le caractère d’un ouvrage public; que les clauses précitées ont pour effet d’exclure d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public, ainsi, et sans contrepartie, que toute charge et obligation inhérente à l’entretien de celui-ci; qu’elles peuvent conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui seraient pas imputables; qu’elles s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion; qu’elles ne sont pas justifiées par les caractéristiques particulières de ce service public; qu’elles présentent ainsi le caractère d’une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, d’ordre public;

Considérant qu’il résulte de ce qui précèdent que les clauses précitées du paragraphe b) de l’article 30 du règlement du service des eaux de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin sont illégales » (TA Amiens, 13 octobre 2008, n°0802015).

De même, en 2016, la Cour administrative d’appel de Lyon avait estimé que :

« 26. Considérant, d’autre part, que le tribunal a annulé, comme clause abusive, la dernière phrase de l’article 4.1 du règlement de service, prévoyant que  » Les conséquences des fuites survenues en aval du compteur général ou en domaine privé en l’absence de comptage général en termes pécuniaires et de responsabilité ne sauraient être supportées par le distributeur d’eau ou la collectivité, mais par les copropriétaires « , au motif que, s’il n’est pas abusif de laisser à la charge de l’abonné les conséquences de ses fautes, il n’en va pas de même lorsqu’une disposition comme celle contestée prévoit de lui faire systématiquement supporter les conséquences dommageables de désordres qui lui ne seraient pas imputables, que la clause s’insère, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion et qu’elle n’est pas justifiée par les caractéristiques particulières de ce service public ;

27. Considérant que, pour contester cette annulation, la commune, la métropole et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux soutiennent qu’il revient aux propriétaires d’assumer la responsabilité d’éventuelles fuites des canalisations qui sont des propriétés privées et dont ils sont chargés du renouvellement, et que cette clause est justifiée par les caractéristiques du service public d’eau potable de la commune de Poisat ;

28. Considérant toutefois que leurs allégations sur une justification tenant aux caractéristiques du service public en cause ne sont assorties d’aucun élément permettant d’en établir l’existence ; que, par ailleurs, la seule circonstance que les copropriétés seraient propriétaires des canalisations en litige ne saurait faire obstacle à ce qu’elles recherchent la responsabilité du service des eaux, dans l’hypothèse où une fuite constatée sur ces canalisations aurait été causée par une faute de ce service ; qu’il suit de là que, par les moyens qu’elles invoquent, la commune, la métropole et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé cette clause » (CAA Lyon, 22 septembre 2016, n°15LY00662).

Enfin dans le même sens, en matière de branchement électriques, le Tribunal des conflits avait, en 1995, considéré que « les branchements particuliers desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquelles ils sont reliés et font partie de la concession d’Électricité de France ; que, par suite, ces branchements présentent le caractère d’un ouvrage public et que les travaux réalisés pour leur installation, leur transformation ou leur entretien, même s’ils sont effectués par une entreprise privée, doivent être regardés comme effectués pour le compte de l’établissement concessionnaire » (TC, 3 juillet 1995, n°02955).

Quant à l’ordre judiciaire, le Tribunal de grande instance de PARIS avait lui aussi considéré que la clause prévoyant que l’abonné est seul responsable des dommages – dont les fuites – pouvant résulter du fonctionnement de la partie du branchement située sous le domaine privé de l’usager, mais en amont du compteur d’eau, devait être qualifiée d’abusive (TGI Paris, 17 janvier 1990, Caisse d’Épargne de Paris c/ Compagnie générale des eaux).

Le service de l’eau est responsable jusqu’au compteur des canalisations et des fuites

In fine, il ressort d’une jurisprudence constante et établie, que le compteur constitue effectivement la frontière juridique délimitant la responsabilité du service. Cela, y compris si le compteur est situé sur une propriété privée. Même dans cette hypothèse, le service de l’eau est responsable jusqu’au compteur, des canalisations et des fuites.

La répartition de la responsabilité est aujourd’hui clairement délimitée :

–  les canalisations situées sous la voie publique sont de la responsabilité du service des eaux ;

–  les canalisations situées sur les propriétés privées mais en amont du compteur, compteur inclus, sont des ouvrages publics même s’ils appartiennent aux propriétés privées et ils relèvent donc de la responsabilité du service des eaux ;

–  les canalisations situées à l’intérieur des propriétés privées et au-delà des compteurs sont de la responsabilité des propriétaires privés.

C’est ce que confirme la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Cet état du droit est largement rappelé par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, qui a édité en octobre 2019 un Guide pédagogique relatif aux règlements de service d’eau.

À l’évidence, cet état du droit entre clairement en concordance avec les travaux de la Commission des clauses abusives, qui a formulé un certain nombre de recommandations, dans lesquelles elle plaide notamment pour que :

–  Soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer de façon générale le professionnel de toute responsabilité́ liée à l’inexécution ou à la mauvaise exécution de son obligation de distribution, au-delà̀ des seuls cas de force majeure ou d’interruption de la distribution liée à l’aménagement ou à l’entretien du réseau (Recommandation n°01-01 5°) ;

–  Soient éliminées les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité́du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà̀ du domaine public (Recommandation n°85-01 B 3°).

CONCLUSION

PAR CONSEQUENT, lorsque la fuite intervenue en dehors du domaine public, au sein d’une voie privée, mais avant le compteur général, on peut légitimement considérer comme abusive une clause qui :

  • place les conduites d’alimentation générale sous la garde des riverains,
  • contraint les riverains à réparer les conduites d’alimentation générale,
  • exonère le service des eaux de toute responsabilité procédant de conséquences dommageables de l’ouvrage, en la faisant peser sur les riverains

Ainsi, il est possible de saisir le tribunal administrative d’une requête pour demander l’annulation de cette clause et obtenir réparation des préjudices éventuellement subis : préjudice matériel, financier, troubles de jouissance, préjudice moral,

Attention pour cette partie, l’avocat est obligatoire, il convient d’adresser une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration et en cas de refus de sa part il sera possible de saisir le Tribunal administratif. A défaut, la requête est irrecevable.

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