Occupation du domaine public temporaire et précaire

Occupation du domaine public temporaire et précaire

Domaine public et occupation privative – La mise à disposition d’une dépendance publique est nécessairement précaire et temporaire.

Dans une affaire CE, 8 novembre 2019 n°421491, Club Seynois multisport, la Haute juridiction rappelle qu’un particulier ne peut se prévaloir d’un« bail perpétuel » autorisant l’occupation d’une dépendance du domaine public indéfiniment.

En l’espèce, une association sportive occupait les terrains de sport municipaux de la commune de la Seyne-sur-mer depuis 1975. Cette occupation avait été renouvelée par plusieurs titres successifs.

Lorsque la commune informe cette dernière qu’elle ne souhaite pas renouveler l’occupation, mettant donc fin à son droit d’occuper lesdits terrains, l’association refuse de quitter les lieux. Celle-ci estime que le titre d’occupation originel de 1975 ne prévoyant aucune limitation de durée, lui accorde un droit d’occupation perpétuel.

La commune de la Seyne-sur-mer saisit donc le juge afin d’entamer une procédure d’expulsion de l’association, devenue occupant sans titre.

Sans surprise, la Haute juridiction donne gain de cause à la commune.

Cette affaire permet de rappeler les règles d’occupation du domaine public et la précarité de ses occupations privatives.

Occupation du domaine public temporaire et précaire : la dépendance occupée doit d’abord faire partie du domaine public. 

Cette condition est remplie lorsqu’un bien immobilier, appartenant à une personne publique, est

–      soit affecté à un service public : ici le «service public communal d’activités sportives et de loisir », et qu’à cette fin, il fait l’objet d’aménagement indispensable, en l’espèce la mise en place d’équipements de tennis ;

–      soit mis à la disposition directe du public, à l’instar des jardins publics ouverts.

Ensuite, l’occupation privative doit nécessairement être autorisée par un titre (article L.2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). 

Ce titre est précaire, révocable et temporaire (articles L. 2122-2 et 3 du même code).

Encore une fois, la Haute juridiction rappelle qu’un « bail perpétuel » serait contraire à l’un des principes de la domanialité publique : l’imprescriptibilité.

De fait, un particulier ne peut légitimement se prévaloir d’un droit perpétuel sur une dépendance qu’il occupe, quels que soient les termes du titre d’occupation dont il est titulaire.

On peut toutefois préciser, qu’en matière de refus de renouvellement de l’occupation d’une dépendance publique, le juge tend à accorder de plus en plus de garanties aux occupants.

Si l’occupant n’a pas de droit acquis au renouvellement du titre d’occupation, le propriétaire public est cependant tenu, sous le contrôle du juge, de motiver son refus par un motif d’intérêt général suffisant, en prenant notamment compte « des contraintes particulières pesant sur l’activité de l’occupant » (voir en ce sens: CE, 25 janv. 2017, Commune de Port-Vendres, n° 395314).

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Fonds de commerce sur le domaine public

Fonds de commerce sur le domaine public

Avant la loi Pinel 

Le fonds de commerce s’entend comme l’ensemble des biens mobiliers affectés à l’existence d’une activité commerciale et ayant pour finalité la captation et la pérennisation d’une clientèle. La Cour de cassation considère que la clientèle est un élément essentiel de la constitution d’un fonds de commerce

Le Conseil d’Etat a toujours considéré que le bail commercial et la constitution d’un fonds de commerce sur le domaine public étaient interdits. Le domaine est en effet imprescriptible et inaliénable, selon l’article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

Cependant, un bail commercial pouvait être conclu sur le domaine privé des personnes publiques sur le fondement de l’article L.145-2, I, 4° du Code de commerce..

Fonds de commerce sur le domaine public, Maître Aurélien PY

Avec la loi Pinel 

Le législateur a ouvert la voie à la reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public, avec la loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, créant l’article L. 2124-32-1 dans le Code général de la propriété des personnes publiques: un fonds de commerce peut être « exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre ». 

La clientèle propre est une caractéristique essentielle du fonds de commerce. Le Conseil d’Etat exige la démonstration :

  • de l’existence d’une autonomie de gestion : le commerçant ne doit pas être soumis à des contraintes incompatibles avec le libre exercice de son activité:
  • de l’existence d’une clientèle indépendante, c’est-à-dire dissociable de celle du domaine public. Ainsi, la jurisprudence a pu exclure la notion de clientèle propre quand celle-ci se confond avec les usagers du domaine public. Tel est le cas des  commerces se situant dans les gares ou aéroports (en ce sens : C. Chamard-Heim et P. Yolka, « La reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public », AJDA 2012, p. 1641 et s).

La loi Pinel n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, permet de valoriser le domaine public, par la délivrance d’une autorisation avec peu de régulation, rendant le domaine public plus attractif. 

Le Conseil d’Etat a déclaré que la loi Pinel n’était pas rétroactive et ne s’appliquait donc qu’aux autorisations délivrées à compter du 20 juin 2014 (CE, 24 novembre 2014, « Société des remontées mécaniques Les Houches–Saint-Gervais », n°352402). 

En revanche, pour les exploitants du domaine public qui disposaient d’un titre avant l’entrée en vigueur de la loi :

L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a encadré le fonds de commerce sur le domaine public

L’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a encadré le fonds de commerce sur le domaine public

L’ordonnance a notamment pour but de moderniser et simplifier les règles de propriété des personnes publiques dans un objectif de transparence. 

L’ordonnance oblige une sélection préalable concernant l’attribution des autorisations, prévue par l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. L’autorité compétente « organise librement une procédure de sélection préalable ». 

Les difficultés posées par la notion de clientèle propre  

La difficulté est que la clientèle propre s’envisage sur le long terme et qu’il est difficile de l’envisager pour une courte durée. A cet égard, l’article L2122-2 Code général de la propriété des personnes publiques précise que la durée des titres est fixée « de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence ».  

Le juge judiciaire a précisé des indices permettant d’identifier la clientèle propre. Par exemple, dans une affaire de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, du 5 avril 2018, n° 17-10.466, le juge a mobilisé plusieurs indices : 

  • les accès au commerce: les clients doivent disposer d’un accès indépendant au commerce ;
  • autonomie économique et de gestion de l’exploitant, et notamment pour la fixation des horaires d’ouverture du jardin et des prix pour la location des bateaux ;  
  • renommée ou savoir-faire du commerçant ;

Dans cette affaire, il a été jugé que l’exploitant n’était pas titulaire d’un fonds de commerce car il ne bénéficiait pas d’une clientèle propre. 

Fonds de commerce sur le domaine public, Maître Aurélien PY

Droit de présentation et obligation de publicité et de sélection préalables

Dans Les Halles et marchés, mais aussi en cas de décès du titulaire du fonds de commerce, la loi PINEL prévoit un droit de présentation au maire de la commune pour la cession du fonds de commerce.

Une réponse ministérielle à une question posée par un parlementaire indique que dans ce cas, le successeur est subrogé dans les droits et obligations du cédant.

Le Maire peut s’opposer au successeur par décision motivée, par exemple au motif que d’autres personnes satisfont davantage que le successeur proposé aux critères prévus par le cahier des charges ou le règlement du marché.

La réponse précise également que les règles de cession ne sont pas « incompatibles avec les dispositions de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 imposant des obligations de publicité et de sélection préalables« :

  • les dispositions relatives à la vérification d’une publicité suffisante à la suite d’une manifestation d’intérêt spontané ne s’appliquent pas au cas de la cession ou transmission d’un fonds de commerce car il ne s’agit pas d’une manifestation d’intérêt spontané ;
  • le gestionnaire pouvant toujours refuser de faire droit à la présentation d’un successeur pourrait par exemple fonder un refus sur l’existence de candidatures spontanées répondant mieux aux caractéristiques de la dépendance domaniale en cause.
  • Il devrait alors s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente par une publicité suffisante ;

La réponse précisément également que les nouvelles obligations de publicité et de sélection préalables prévues par l’article L. 2122-1-1 du CG3P « ne s’appliquent pas aux hypothèses prévues par les articles L. 2124-34 du même code et L. 2224-18-1 du CGCT« . « En effet, la présentation d’un successeur intervenant dans le cadre de la cession du fonds de commerce, lorsqu’elle est acceptée par l’autorité gestionnaire du domaine public, ne donne pas lieu à délivrance d’un nouveau titre d’occupation du domaine public, le successeur étant subrogé dans les droits et obligations du cédant« .

Publicité et mise en concurrence du domaine privé des personnes publiques 

Aucune distinction entre domaine public et domaine privé n’a été faite dans la directive, et le Code général de la propriété des personnes publiques ne prévoyait pas une telle procédure pour le domaine privé.

Le Ministère de l’action et comptes publics a préconisé en 2019 aux « autorités gestionnaires du domaine privé [de] mettre en œuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public » pour respecter « [les] principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats » (Rép. Min. n°12868, JOAN 29 janvier 2019, p. 861). 

Le Conseil d’Etat a tranché. Dans son arrêt du 2 décembre 2022, n°460100, la haute juridiction considère qu’il n’y a pas d’obligation de publicité ni de mise en concurrence préalables à la conclusion de baux sur les biens du domaine privé des personnes publiques. Il existe toutefois, des exceptions aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le Code de la commande publique.  

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Me Aurélien PY et le cabinet PY CONSEIL se tiennent à votre disposition pour toute difficulté relative à la convention d’occupation du domaine public ou plus généralement, à la domanialité publique : https://www.py-avocat.fr/domaine-public-grenoble/

Retrouvez notre article sur la convention d’occupation du domaine public ici : https://www.py-avocat.fr/la-convention-doccupation-du-domaine-public/

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La convention d’occupation du domaine public

La convention d’occupation du domaine public

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DEFINITION ET CONTENTIEUX :

Afin de valoriser leurs biens, les personnes publiques disposent de la possibilité d’en attribuer l’occupation ou l’utilisation à des personnes privées, par un contrat, communément appelé « convention d’occupation ». 

Des difficultés sont susceptibles de survenir lorsque l’administration a recours à ce type de conventions. 

Le code général de la propriété des personnes publiques distingue les biens appartenant au domaine public et les biens appartenant au domaine privé de l’administration. 

L’article L. 2111-1 du même code définit les biens du domaine public comme les biens appartenant à une personne publique qui sont soit :

Ou

  • Affectés à un service public, pourvu qu’ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public, comme par exemple un cinéma (Conseil d’Etat, 25 mai 2005, n° 274683). 

Les biens qui ne rentrent pas dans cette définition seront donc les biens du domaine privé de l’administration. 

Cette distinction est importante, puisqu’elle détermine le juge compétent et les règles applicables au contrat en cas de litige.  Ainsi, la plupart des conflits portant sur le domaine privé de l’administration relèvent de la compétence du juge judiciaire. 

En ce qui concerne les contrats ayant pour objet l’occupation du domaine public, l’un des contentieux les plus récurrents est celui relatif à l’attribution ou non des titres. 

Afin de garantir l’impartialité de l’administration dans le choix du titulaire de l’occupation, l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques soumet l’attribution d’un titre d’occupation du domaine public à une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable entre les candidats. 

Il est donc reconnu la possibilité, pour les concurrents évincés notamment, d’exercer un recours « en contestation de la validité du contrat » (Conseil d’Etat, 16 juillet 2007, n° 291545 ; Conseil d’Etat, 4 avril 2014, Département de Tarn et Garonne, n° 358994). 

Autrement-dit, tout tiers à la convention d’occupation du domaine public, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de manière suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses dispose de la possibilité de contester la validité du contrat (Conseil d’Etat, 2 décembre 2015, n° 386979). 

En revanche, la démonstration d’un intérêt lésé est appréciée de façon stricte par le juge. Par exemple, une association qui ne candidate pas sur la totalité du marché ne justifie pas d’un intérêt suffisamment lésé pour contester les conventions sur lesquelles elle ne s’est pas portée candidate (Cour administrative d’appel de Paris, 17 mars 2022, 20PA00588). 

Par ailleurs, le Conseil d’Etat délimite les moyens susceptibles d’être contestés en fonction de la qualité de la personne qui conteste le contrat : 

  • Le Préfet ou un membre de l’organe délibérant peut invoquer tout moyens ;
  • Un tiers ne peut invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ;

Enfin, la fin de la convention d’occupation du domaine public fait également l’objet de contentieux. 

Il résulte de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques que l’occupation du domaine public est par principe « précaire et révocable ». Ces critères emportent plusieurs conséquences. 

Les autorisations d’occupation sont donc nécessairement temporaires et prennent fin à l’expiration du délai d’autorisation de l’occupation du domaine. L’occupant n’a droit à aucune indemnité en cas de rupture (CE, 20 juillet 1990, n° 77781). 

Par ailleurs, l’administration a le pouvoir de mettre un terme au contrat à tout moment pour des raison d’intérêt général. Le contrat peut donc être rompu avant l’arrivée de son terme. En contrepartie, le titulaire a droit à une indemnisation pour résiliation anticipée du contrat d’occupation (Conseil d’Etat, 31 juillet 2009, n° 316534). 

En outre, si l’administration peut renouveler son titre à l’issue de l’expiration du délai d’autorisation, le renouvellement ne constitue pas un droit pour le titulaire (Conseil d’Etat, 14 octobre 1991, n° 95857). Le renouvellement se fait donc nécessairement de manière expresse et non par tacite reconduction.   

Le non-renouvellement de la convention fait de l’occupant un « un occupant sans titre ». Ainsi, l’ancien titulaire de l’autorisation doit évacuer la dépendance domaniale. Dans le cas contraire, il est susceptible de faire l’objet d’une expulsion et encourt une amende pour contravention de grande voirie. 

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Maison forestière : domaine public ou privé ?

Maison forestière : domaine public ou privé ?

Maison forestière : domaine public ou privé ?: La maison forestière concédée à un agent de l’ONF fait-elle partie du domaine public de l’Etat ?

Cass 3ième, 21 septembre 2022, 21-10.895 (domaine public)

L’appartenance du bien au domaine public ou privé des personnes publiques détermine la compétence du juge administratif ou judiciaire.

Notion de domaine public :

Sous réserve de dispositions législatives, 2 conditions cumulatives sont nécessaires pour qu’un bien fasse partie du domaine public :

  • Les biens appartenant à une personne publique ;
  • Des biens qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.

Selon l’article L. 2111-2 du CGPPP « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (…) qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. »

C’est l’existence d’une indissociabilité physique et fonctionnelle entre un bien et le domaine public qui permettra d’appliquer à ce bien le régime de la domanialité publique en vertu de la théorie de l’accessoire.

maison forestière, public ou privé ?
Maison forestière : domaine public ou privé ?

Quel est le juge compétent en cas de litige ?

La compétence du juge judiciaire :

Une jurisprudence constante du Tribunal des conflits fait du juge judiciaire le gardien de la propriété privée. Les litiges qui concernent la gestion du domaine privé ressortissent, sauf lorsqu’un texte législatif en dispose autrement, aux tribunaux de l’ordre judiciaire. Il n’appartient pas en conséquence à la juridiction administrative de connaître de la requête dirigée contre un état exécutoire déclarant le requérant débiteur (CE 12 févr. 1954, Simon: Lebon 97 ; CA Versailles, 20 juill. 2017, D. c/ Dpt des Hauts-de-Seine, no 15VE03863) et notamment sur les litiges relatifs aux réclamation des loyers pour l’occupation de terrains relevant du domaine privé. (T. conflits 7 déc. 2020, F. et a. c/ Cne de Port-de-Bouc, no C4197)

Lorsque la question relative à l’appartenance éventuelle du bien au domaine public de la personne publique ne présente pas de caractère sérieux ou s’il n’existe pas de contestation sérieuse sur ce point, le juge judiciaire saisi peut se prononcer valablement si la réponse à cette interrogation conditionne le règlement du litige (Cass. 1re civ. 18 février 1958 : Bull. civ. no 103. ; 22 janvier 1968, p. 463, note J. Dufau. ; 1er juillet 1969 : Bull. no 259. ; 2 mai 1979 : Bull. no 123. ; 16 octobre 1985 : Bull. no 264. ; 14 juin 2000, no 98-18-576).

Tous les litiges relatifs à l’occupation sans titre ou en vertu d’un titre irrégulier du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives (Cass. 1re civ., 13 nov. 2003, n° 01-01.146).

La compétence du juge administratif :

Conformément à l’article L2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation.

Il existe un bloc de compétences au profit du juge administratif concernant, d’une part, « les litiges relatifs à la passation, à l’exécution ou à la résiliation des contrats comportant occupation du domaine public » et, d’autre part, « les litiges nés de l’occupation sans titre du domaine public que celle-ci résulte de l’absence de tout titre d’occupation ou de l’expiration du titre précédemment détenu » (T. confl. 24 sept. 2001, Société BE Diffusion c/ RATP et Sté Promo Métro, no 3221 ; Civ. 1re, 8 févr. 2017, no 15-18.844).

Le juge administratif est compétent pour les litiges relatifs aux redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière (CE 16 mai 2011, n° 317675 Cne de Moulins).

maison forestière, public ou privé ?
Maison forestière : domaine public ou privé ?

Le cas de la maison forestière occupée par un agent de l’ONF

Dans l’affaire du 21 septembre 2022, un agent de l’Office national des forêts (ONF), disposait d’une maison forestière à titre de logement de fonction

Le 22 avril 2014, le directeur général de l’ONF a décidé de lui appliquer la sanction de la mise à la retraite d’office et l’a radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er mai 2014. Par une ordonnance du 16 novembre 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Saverne a ordonné son expulsion de son logement de fonction

Le juge administratif a annulé l’arrêté du 22 avril et ordonné sa réintégration

Par un arrêté du 24 mars 2016, le directeur général de l’ONF a réintégré l’agent. Puis par un arrêté du même jour, l’a suspendu de ses fonctions, avant de prononcer sa mise à la retraite d’office et sa radiation des cadres à compter du 1er juin 2016. 

L’agent a été expulsé en octobre 2018 de la maison forestière. 

L’ONF l’ayant assigné pour obtenir sa condamnation au paiement d’une redevance d’occupation sur le fondement de l’article R. 2124-74, alinéa 2, du code général de la propriété des personnes publiques qui astreint au paiement d’une redevance toute la période pendant laquelle est occupé les locaux sans titre.

L’agent a soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire en raison de l’appartenance du logement au domaine public de l’État.

Ce bien relève-t-il du domaine privé ? L’ONF pouvait-il saisir le juge judiciaire pour obtenir le paiement de la redevance d’occupation ?

Telles sont les questions soumises au juge judiciaire.

L’agent soutenait que l’ONF a fait aménager dans la maison une pièce servant de bureau administratif nécessaire à l’exécution des missions de service public sans produire aucune pièce démontrant l’existence d’un tel aménagement. Ainsi, le juge a constaté que le double critère de la domanialité publique d’un bien appartenant à une personne publique n’était pas démontré.

De plus, la Cour d’appel a constaté que le droit d’occupation de la maison forestière lui avait été concédé à titre précaire et révocableet ce dernier n’a pas soutenu que cette maison lui avait été concédée par une convention comportant des clauses exorbitantes du droit commun, ce qui aurait permis de qualifier le contrat de contrat administratif soumettant le litige au juge administratif.

Le juge a également constaté que la maison forestière était directement et indivisiblement rattachée à l’exploitation des bois et forêts dont la gestion était assurée par l’ONF, relevant du domaine privé de l’Etat, conformément à l’article L. 2212-1 Code général de la propriété des personnes publiques.

La juridiction en a déduit qu’elle n’appartenait pas au domaine public et que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur le litige, relatif à la gestion du domaine privé de l’Etat, tendant au paiement d’une redevance pour l’occupation sans droit ni titre de ce logement.

En conséquence, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges d’appel ayant accueilli la demande de l’ONF tendant au paiement d’une redevance pour l’occupation sans droit ni titre du logement de fonction.

L’agent estimait également que, du fait de sa nomination et de sa réintégration au sein de la même unité territoriale que celle dans laquelle il était précédemment employé, il disposait d’un titre d’occupation. Le juge a rejeté cet argument et précisé que la réintégration de l’agent s’était effectuée au sein de la même unité territoriale que celle dans laquelle il était précédemment employé et sur un emploi correspondant à son grade, mais sans qu’il ne retrouve le poste qui lui ouvrait spécifiquement droit à bénéficier du logement de fonction.

En conséquence, le juge judiciaire a conclu à l’appartenance du bien au domaine privé en faisant application des critères du domaine public établissant ainsi sa compétence.

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Pas de déclassement implicite du domaine public

Pas de déclassement implicite du domaine public

TA Montpellier, 15 sept. 2022, n° 2101989, Sté Alogea SA: Cette décision récente vient rappeler la nécessité d’un acte formel pour déclasser un bien du domaine public.

Font partie du domaine public les biens appartenant à une personne publique et qui sont :

  • soit affectés à l’usage direct du public ;
  • soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.

Conformément à l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), un bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement.

Les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles (article L. 3111-1 CGPPP). Ainsi, ils doivent être déclassés pour être vendus.

LA commune voulait se prémunir devant le juge judiciaire d’une nullité de la vente résultant de la méconnaissance de la règle de l’inaliénabilité du domaine public.

La société a sollicité un déclassement de régularisation (article 12 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 : déclassement rétroactif). Cette demande de déclassement a été implicitement rejetée. 

Même si la vente a été parfaite, le tribunal administratif de Montpellier a reconnu que l’installation en 2015 de l’école privée constituait un changement dans les circonstances de fait justifiant que le maire n’inscrive pas à l’ordre du jour du conseil municipal la proposition de déclassement.

Dans cette affaire, le juge a considéré que « la seule circonstance que le conseil municipal ait  » donné pouvoir au maire pour signer l’acte à intervenir ainsi que toutes pièces relatives à cette affaire  » ne permet pas de conclure à la volonté du conseil municipal de procéder au déclassement de l’étage dont la vente avait été approuvée alors qu’une telle décision ne peut être prise que de façon expresse ».

Après avoir constaté que le bâtiment n’a effectivement pas été formellement déclassé, le tribunal administratif a jugé que le rejet opposé à la demande de déclassement ne méconnaissait pas la délibération ayant approuvé la vente. 

Il ressort de cette affaire que : 

  • la délibération ne pouvait être considérée, faute de déclassement exprès, comme ayant conféré un droit à la réalisation de la vente ;
  • le pouvoir donné au maire de signer l’acte de vente ne pouvait se comprendre comme exprimant la volonté du conseil municipal de décider d’un déclassement. 

Une situation de fait n’est pas de nature à faire perdre à un bien son caractère de domaine public car la sortie d’un bien du domaine public est soumise à un formalisme : l’acte administratif constatant son déclassement.

En conséquence, la décision d’aliéner un bien n’est jamais susceptible de constituer un acte constatant un déclassement.

Le cabinet Py, avocat conseil des Collectivités territoriales

Le cabinet Py, avocat conseil des Collectivités territoriales

Collectivités territoriales, optez pour notre offre « clés en mains »

Le cœur de l’activité du cabinet PY CONSEIL, avocat en droit public à Grenoble et à Gap est d’accompagner les communes, les collectivités territoriales et les établissements publics à l’instar des hôpitaux.

Notre champ d’intervention territorial privilégié sont les départements de l’Isère, des Hautes-Alpes, des Apes-de-Haute-Provence, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il s’agit effectivement des départements les plus proches de nos implantations à Grenoble et à Gap. 

Pour autant, nous sommes aussi amenés à travailler pour des collectivités territoriales et établissements publics dans toute la France. Nous nous déplaçons sur site et assurons également des entretiens par téléphone ou, par visioconférence.

Les communes et notamment les plus petites, qui ne disposent pas de services juridiques, ont régulièrement besoin d’être accompagnées, qu’il s’agisse de la simple rédaction d’un courrier, d’une question juridique simple, d’une consultation sur une problématique juridique plus complexe ou encore d’engager ou de suivre une action devant une juridiction administrative ou judiciaire.

Une approche globale du droit administratif

Notre ambition est de vous apporter une analyse globale et de proposer un service adéquat dans notre domaine de compétences.

Notre méthodologie

> Le premier rendez-vous pour définir les contours de vos besoins en matière de conseil en droit administratif

Lors de votre premier échange avec notre cabinet expert en droit administratif, nous vous proposerons un rendez-vous (physique, téléphonique ou visioconférence selon votre souhait), afin de vous écouter et de recueillir les éléments et pièces afférents à votre dossier.

Nous pourrons alors probablement dégager une orientation générale du dossier.

A l’issue de cette rencontre, nous vous ferons parvenir une première analyse de votre dossier et vous proposerons un devis destiné non seulement, à rechercher des solutions adaptées, mais également à assurer leur mise en œuvre et suivi. 

> L’accompagnement jusqu’à la mise en œuvre

Notre objectif n’est pas de produire une consultation écrite et de vous laisser vous débrouiller avec ! 

Nous avons à cœur de vous assister dans la mise en œuvre des solutions préconisées jusqu’à la résolution de la problématique rencontrée.

  • Par exemple, une commune nous a interrogés sur un recours gracieux reçu à l’encontre d’un permis de construire. Celui-ci nous a semblé illégal. Outre la rédaction d’une réponse au recours gracieux, nous avons également rédigé l’arrêté de retrait que nous avons adressé au Maire, ainsi qu’une délibération que nous proposions de faire adopter par le conseil municipal pour régler un point précis.

Ainsi, s’il nous semble par notre analyse qu’un acte déterminé soit nécessaire (arrêté, délibération, etc.), alors nous pourrons proposer sa rédaction et son suivi.

Cette approche nous semble de nature à susciter une véritable confiance et à proposer des solutions responsables puisque nous serons chargés d’en assurer l’exécution.

Nous devons aussi signaler que bien souvent, les dossiers suscitent d’autres questions auxquelles nous nous efforçons bien entendu de répondre.

Nos domaines d’intervention

Notre méthode précisée, il nous faut également vous préciser notre sphère d’intervention.

Le droit public ou droit administratif couvre différentes matières auxquelles nous avons été formées dans des cabinets d’avocats spécialisés en droit public ou encore par la pratique par le biais d’autres dossiers.

> 1/ LE DROIT DE L’URBANISME

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Le matière qui suscite le plus grand nombre de dossiers est le droit de l’urbanisme. Les questions et contentieux sont multiples et bien souvent complexes.

Le plus souvent, il s’agit d’affaires relatives à des certificats d’urbanisme ou autorisations d’urbanismes (déclaration préalable, permis d’aménager ou permis de construire). 

Sachez que notre cabinet peut alors vous aider à instruire une demande d’autorisation d’urbanisme qui suscite des interrogations. Nous vous proposerons alors une audit du dossier déposé en mairie, puis le cas échéant un arrêté refusant ou accordant l’autorisation sollicitée.

Nous pouvons aussi vous accompagner pour répondre à un recours gracieux que vous avez reçu, qu’il s’agisse d’une personne contestant un refus d’autorisation d’urbanisme ou une autorisation qui aurait été accordée à son voisin. Nous analyserons à cette occasion l’ensemble des règles applicables à votre commune (carte communale, règlement national d’urbanisme, plan local d’urbanisme), les risques naturels éventuels et la jurisprudence relatifs à la situation que vous nous aurez soumise.

Devant le tribunal administratif, un recours initié par un administré pourra être assorti d’un référé suspension pour lequel nous pouvons être saisis. Il s’agit alors de préparer votre défense dans un délai court. Plusieurs mémoires en défense seront produits si nécessaires et vous serez représentés énergiquement lors de l’audience. En effet, l’oralité et donc l’audience conservent un rôle essentiel en référé suspension.

Les plans locaux d’urbanisme et plans locaux d’urbanisme intercommunaux suscitent également un contentieux de plus en plus vaste. Qu’il s’agisse de vous accompagner pour une procédure d’élaboration, de modification ou de révision du document d’urbanisme, de répondre à des questions de vos administrés afférentes à un zonage, de contestations relatives à un classement en zone urbaine, naturelle ou agricole, nous sommes en mesure de vous répondre.

En matière de droit de préemption urbain (acquisition d’un bien en lieu et place d’un acquéreur en vue de la réalisation d’un projet d’intérêt général), notre cabinet se tient à votre disposition pour prendre connaissance de votre projet, vous exposer la procédure et préparer les actes relatifs à la préemption. Il s’agit d’une procédure minutieuse dont nous sécurisons l’exécution. Nous vous défendons aussi si le projet de la commune est attaqué par le propriétaire devant le tribunal administratif, ou si le prix est contesté par celui-ci devant le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire.

Le Maire d’une commune se trouve régulièrement confronté à des infractions à l’urbanisme. Dans ce domaine, le maire agit comme officier de police judiciaire. Les infractions d’urbanisme couvrent aussi bien l’absence de toute autorisation d’urbanisme, la méconnaissance d’une autorisation qui a été accordée ou la violation d’un document d’urbanisme comme le plan local d’urbanisme.

Nous vous aidons à déterminer l’existence d’une infraction d’urbanisme, souvent suite à des travaux engagés dont votre commune n’a pas connaissance ou à la plainte d’un voisin. Dans l’affirmative, notre cabinet pourra alors préparer les opérations de contrôle en vue de dresser le cas échéant un procès-verbal de constat d’infraction à l’urbanisme, lequel doit être obligatoirement transmis au Procureur de la République.

Nous vous défendons également si l’absence de poursuite conduit un administré à saisir le Tribunal administratif de la décision de refus du maire de dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, ou à engager de ce fait la responsabilité administrative de la commune.

Dans l’hypothèse de travaux en cours de réalisation, notre cabinet d’avocat expert en droit public pourra être amené à vous conseiller d’édicter un arrêté interruptif de travaux destiné à exiger la suspension des travaux. Nous réaliserons alors une étude pour vérifier si un tel arrêté pourrait être édicté et le cas échéant nous vous soumettrons un projet d’arrêté. Bien entendu, nous serons également susceptibles d’intervenir dans le cas où cet arrêté venait à être porté devant le Tribunal administratif.

La police des édifices menaçant ruine constitue aussi un domaine d’intervention de notre cabinet expert en droit administratif.

Nous vous conseillons sur la méthode à suivre pour répondre à une situation d’immeuble menaçant ruine présentant un risque pour la sécurité publique, sur la procédure à déclencher ainsi que son suivi global.

Différentes procédures peuvent être mises en œuvre suivant l’urgence de la situation pour la sécurité publique :

  • Pouvoirs de police administrative spéciale ;
  • péril ordinaire, 
  • péril imminent en cas d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent (mesures provisoires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité publique) ;

Maître Aurélien PY, avocat à Grenoble et à Gap, assiste élus et collectivités territoriales, quelles que soient les difficultés rencontrées en matière d’édifices menaçant ruines.

Dernier exemple, nous sommes en mesure de répondre à un projet de votre commune relatif à une expropriation pour cause d’utilité publique.

Nous pourrons vous conseiller sur la procédure à initier, puis vous aider dans la phase de réalisation. Le cabinet PY CONSEIL, vous accompagnera alors au cours des différentes phases administrative (enquête publique, déclaration d’utilité publique, enquête parcellaire et arrêté de cessibilité) puis judiciaire (ordonnance d’expropriation et procédure relative aux indemnités d’expropriation).

Maître Aurélien PY aura toujours à cœur de défendre vos intérêts.


> 2/ LE DROIT DES MARCHÉS PUBLICS

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

La commande publique est une pratique quotidienne pour des nombreuses collectivités territoriales et établissements publics à l’instar des hôpitaux, nécessaire à la création et à la gestion des services publics locaux, qui peuvent par ailleurs être supprimés dans certaines conditions.

  • A titre d’exemple, le cabinet PY CONSEIL est intervenu pour conseiller une commune sur les conditions légales de rachat d’une épicerie après la disparition dans le centre village, de ce service pour la population. 

Me Aurélien PY dispose d’une expérience professionnelle et pratique en droit de la commande publique. Il est donc susceptible de vous conseiller en matière de marchés publics, délégations de service public, concessions, autorisations d’occupation temporaire du domaine public, baux emphytéotiques administratifs, contrats de partenariat, accords-cadres par exemple.

Vous devez être particulièrement attentifs et veiller à respecter les principes essentiels de la commande publique que sont l’égal accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures. Des règles de publicité et mise en concurrence doivent par ailleurs être observées.

Afin d’assurer la sécurité juridique de vos contrats publics, le cabinet PY CONSEIL est susceptible de vous conseiller sur le choix du montage contractuel, vous assister dans la préparation des documents du marché ou contrat publics et enfin dans son suivi et son exécution.

  • A titre d’exemple : nous avons assisté un groupement hospitalier dans la sécurisation juridique de modèles types de marchés publics : analyse des documents, recherches juridiques et propositions de modifications suivies d’une réunion téléphonique de questions, et recherches pour proposer une version finale après les questions posées.

Par ailleurs, en cas de contestation d’une procédure de marchés publics, nous sommes également à votre disposition pour assurer votre défense en cas de référé précontractuel voire contractuel, de demande préalable indemnitaire suivie d’un recours en contestation de la validité du contrat ou bien encore pour solutionner des problèmes rencontrés dans l’exécution d’un marché public.

  • A titre d’exemple, nous avons assisté une collectivité publique dont la procédure d’appel d’offres était contestée devant le Tribunal administratif. Nous avons démonté point par point les éléments soulevés par l’entreprise contestant la légalité de la procédure d’appel d’offres et le choix du candidat attributaire. Cette procédure a été remportée.

Nous pouvons enfin assurer votre défense dans les problématiques rencontrées au cours de l’exécution d’un marché public ou d’un contrat de la commande publique (mémoires de réclamation, avenants, prolongation de la durée initiale, pénalités de retard, force majeure, fait du prince, etc.).

Nous vous accompagnons également pour engager la responsabilité pour faute du cocontractant, obtenir une provision dans l’attente du jugement au fond et pour mettre en œuvre des procédures indemnitaires. Ou encore pour notifier une résiliation du marché public. 


> 3/ LE DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Le droit de la fonction publique génère d’importantes questions et contentieux au sein des collectivités territoriales et établissements publics. En effet, qu’il s’agisse de recruter un agent public, d’un élément concernant sa carrière ou enfin jusqu’à son éviction, le cabinet PY CONSEIL accompagne élus et collectivités territoriales.

Les collectivités publiques sont donc amenées à traiter de fonction publique au quotidien, pour des problématiques aussi diverses que les stages, nominations, évaluations individuelles, avancement, détachement, congés maladie et longue maladie, accidents de service, agents contractuels, sanctions disciplinaires, et de manière générale tout ce qui peut concerner les agents publics et leur carrière.

  • A titre d’exemple, le cabinet PY CONSEIL conseille un établissement public en matière d’imputabilité au service d’un accident de travail. Il s’agissait de formuler diverses préconisations afférentes à la situation d’un agent public (phase 1), puis d’assurer le suivi dans leur mise en œuvre selon ses besoins (phase 2).

Par ailleurs et de manière non exhaustive, nous pouvons également vous soutenir dans les procédures suivantes :

  • Recrutement des agents publics ;
  • Vacataires, intérim, contrats, renouvellement ;
  • Carrières des fonctionnaires : 
  • concours, 
  • stage, 
  • nomination, 
  • évaluations, 
  • avancement, 
  • détachement, 
  • mise en disponibilité 
  • réintégration, 
  • mutation d’office, 
  • congés, 
  • responsabilité ;
  • Accidents de service et maladies professionnelles, imputabilité au service d’un accident du travail ;
  • Procédure de licenciement et réintégration ;
  • Pouvoir disciplinaire et sanctions disciplinaires ;
  • Procédure d’audit et défense en matière de harcèlement moral et de protection fonctionnelle ;

> 4/ DOMANIALITÉ, DOMAINE PUBLIC ET DOMAINE PRIVÉ, PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Me Aurélien vous assiste dans les questions que vous rencontrez, en matière de domanialités publique et privée et de propriété.

Les communes, les collectivités territoriales disposent d’un patrimoine, sont propriétaires de biens notamment immobiliers qu’il est nécessaire de gérer.

Des difficultés peuvent survenir sur la propriété publique d’un bien et ses qualités.

  • Par exemple, notre cabinet est intervenu dans une commune pour solutionner un conflit entre deux administrés qui trouvait sa source dans l’assiette d’une voie. Or selon sa qualification (chemin communal, chemin rural), la procédure de détermination de l’assiette de la voie n’était pas la même (alignement, alignement individuel, bornage suivant les situations et sa légalité non plus.

Nous avons donc procédé à la qualification de la voie, à la préparation d’une délibération votée en conseil municipal et enfin, mis en place une procédure de bornage.

En outre, suivant que les biens appartiennent au domaine public au ou domaine privé de votre collectivité publique, ils ne répondent pas au même régime juridique. Pour faire simple, les biens qui relèvent du domaine public sont incessibles, inaliénables et imprescriptibles. A contrario, ceux qui relèvent du domaine privé de la personne publique peuvent être vendus dans certains conditions et acquis par l’effet du temps (usucapion).

Il faut savoir qu’il est interdit d’occuper le domaine public sans aucun titre l’autorisation. Ainsi, la gestion du domaine public peut passer par son occupation par certaines entreprises : conventions d’occupation du domaine public, conditions d’occupation (abribus, terrasses de cafés et de restaurants, etc.).

La redevance d’occupation peut être source de litiges entre la collectivité et les entreprises et administrés. Notre cabinet est compétent pour intervenir dans cette hypothèse.

Enfin, nous intervenons pour toute problématique liée à la gestion des biens des collectivités tels que les contentieux de la voirie et de la grande voirie en cas d’atteinte au domaine public, et les litiges tendant à la réparation des préjudices subis (travaux publics, retrait avant terme d’une convention d’occupation du domaine public).


> 5/ POLICE ADMINISTRATIVE

Cabinet Py Avocat, conseil pour les collectivités territoriales

Les maires des communes comme les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale par exemple, ont à gérer diverses missions.

Ils disposent de pouvoirs de police administrative générale et / spéciale, suivant les domaines, qui leur permettant de prendre des mesures dans un but de protection de l’ordre public.

  • Pouvoir de police administrative générale : 

L’ordre public est constitué de la sécurité publique, tranquillité publique et salubrité publique, respect de la dignité humaine. L’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales définit, par exemple, le pouvoir de police du maire : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».

  • Pouvoirs de police administrative spéciale : 

Il existe par ailleurs des polices administratives spéciales dans certains domaines tels que, par exemple : 

  • la police des édifices menaçant ruine, 
  • la police de l’environnement, 
  • la police des réunions et manifestations, 
  • la police de la route, 
  • la police des cultes, 
  • la police des jeux et des spectacles, 
  • la police des funérailles et cimetières, 
  • ou encore celle des animaux errants et dangereux, etc. 

Me Aurélien PY vous conseille sur l’opportunité et la sécurité juridique de toute mesure de police administrative. Il faut bien garder à l’esprit qu’une telle mesure doit toujours être nécessaire,  adaptée et proportionnée au but poursuivi de protection de l’ordre public. 

Une mesure de police administrative peut faire l’objet de recours. Si la mesure concerne une liberté considérée comme liberté fondamentale par le Conseil d’Etat, celle-ci peut faire l’objet d’un référé liberté jugé en extrême urgence par le Tribunal administratif. Elle peut être annulée s’il existe une atteinte grave et manifestement illégale.

D’autres mesures peuvent faire l’objet de recours au fond assortis de recours en suspension pour en demander la suspension pendant le temps de l’instruction de l’affaire. Cela vise à obtenir la suspension de la mesure jusqu’à ce que le juge administratif se prononce au fond. Dans cette hypothèse, le juge administratif a 3 mois pour statuer.

Par ailleurs, une mesure de police administrative illégale pourrait être de nature à générer une action en responsabilité administrative. Notre cabinet intervient pour vous accompagner en amont de l’édiction d’une mesure de police administrative et a posteriori, si celle-ci est contestée par l’un de vos administrés ou une entreprise.

Vous l’aurez compris, nous avons à cœur de vous assister dans vos problématiques et surtout, d’engager des relations de confiance durables grâce à la qualité du travail que nous aurons accomplis.

Maître Aurélien PY se tient à votre disposition pour venir à vous rencontre, dans votre collectivité ou à son cabinet de GRENOBLE ou de GAP.