EQUIPEMENT NON DESTINE A FONCTIONNER 

Nov 28, 2022 | Urbanisme / Construction / Immobilier

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Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité des constructeurs et la garantie décennale ? 

L’Article 1792 du Code Civil dispose que la garantie décennale est applicable : 

  • Aux désordres qui affectent un élément d’équipement et rendent l’ouvrage impropre à sa destination 
  • Aux désordres qui affectent la solidité d’un équipement indissociable

La Cour de cassation apporte des précisions sur les conditions d’applicabilité de cette garantie décennale. 

Au cas d’espèce, des vendeurs ayant réalisé des travaux dans le cadre de la vente de leur bien immobilier voient leur responsabilité décennale être retenue par les acheteurs. Des carrelages et cloisons en plaques de plâtre rendent compte de remontées d’humidité dans une maison nouvellement acquise. 

Les acheteurs considèrent que ces désordres relèvent de l’alinéa 1 de l’Article 1792 du Code civil, soit de la garantie décennale.  

ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL – EQUIPEMENT NON DESTINE A FONCTIONNER 

Quelles sont les conditions de l’engagement de la responsabilité décennale au titre de l’impropriété de l’ouvrage à sa destination ? 

La Cour de cassation considère que l’engagement de la responsabilité décennale pour désordre qui affecte un élément d’équipement rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’est pas justifié. 

En effet, au titre de l’article 1792 du Code civil, la garantie décennale peut être engagée pour des désordres qui affectent un élément d’équipement et rendent l’ouvrage impropre à sa destination. 

Néanmoins, la Cour de cassation précise que ledit désordre doit affecter un équipement destiné à fonctionner.  

Or, en l’espèce, la malfaçon altérant les carrelages et cloisons en plaques de plâtre ne relève pas d’un équipement destiné à fonctionner. La garantie décennale est donc inopérante.

Ainsi, le désordre qui n’affecte pas un équipement destiné à fonctionner et peu importe son degré de gravité relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur (Cass. 3ème chambre civ.13-7-2022 n°19-20.231 FS. B).  

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence du 13-12-2020 n°19-10.249

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