Suspension de l’interdiction de manifester

Suspension de l’interdiction de manifester

Par une ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des référés du TA de GRENOBLE a suspendu l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le Préfet de l’Isère avait interdit le rassemblement de l’association France Palestine Solidarité le samedi 21 octobre 2023 à partir de 14H30 à Grenoble.

Intervenant au soutien de la requérante, nous avions engagé une procédure de référé liberté permettant d’obtenir une décision en urgence en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Nous avons relevé que l’arrêté ne faisait état que de considérations générales liées au contexte national et international; et l’absence de motivation de l’arrêté par des considérations locales fondées sur l’ordre public.

Suspension de l'interdiction de manifester

Or, la déclaration en Préfecture mentionnait une manifestation statique, d’une durée limitée d’une heure et avec un service d’ordre.

De plus, la manifestation était organisée par une association ayant très clairement condamné les crimes commis par le Hamas contre des civils israéliens. Enfin, cette même association avait l’habitude d’organiser des rassemblements sans atteinte à l’ordre public.

Ainsi, l’ordonnance rendue à 15 heures a permis aux manifestants de se réunir dans un cadre statique pendant 30 minutes. Il est toutefois dommage que l’audience se soit tenue quelques minutes avant le début de la manifestation prévue.

Me Aurélien PY et son équipe vous assistent en matière de police administrative dans toute la FRANCE.

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Tout ce qu’il faut savoir sur le référé-liberté

Tout ce qu’il faut savoir sur le référé-liberté

Le référé-liberté a été créé en 2000 avec la loi du 30 juin. Il s’agit d’une démarche qui permet de lever une restriction administrative de liberté fondamentale. En tant que particulier, si l’administration vous interdit de jouir pleinement de votre liberté fondamentale, vous pouvez miser sur le référé-liberté ou référé-injonction pour bénéficier de l’intervention immédiate d’un juge des référés.

Les conditions pour recourir au référé-liberté

Pour faire recours au référé-liberté, un certain nombre de conditions devra être réuni :

  • La liberté en jeu doit être une liberté fondamentale : avant de faire votre demande, vous devez savoir si le type de liberté que vous revendiquez est une liberté fondamentale. Pour cela, vous pouvez en parler avec votre avocat. C’est le juge qui consacre le caractère fondamental de la liberté sur le fondement de la Constitution de la Vième République et de son préambule, des conventions internationales, etc.
  • La liberté doit également être gravement violée par l’administration : lorsque qu’une personne physique ou morale portent atteinte à un droit ou une liberté, vous pouvez les traduire en justice par le biais d’une assignation, d’une plainte ou d’un recours suivant la juridiction compétente. Le référé-liberté n’est sollicité que lorsque la violation est grave et a été causée par une autorité publique (Préfet, Maire, collectivité territoriale…)
  • La violation de la liberté fondamentale doit être manifestement illégale : votre avocat vérifiera que l’atteinte alléguée à la libertés à la fois illégale et manifeste. La seule illégalité ne suffit pas.
  • Situation d’urgence : la demande de référé-liberté n’est recevable qu’en cas de situation urgente étant précisé que cette condition est appréciée de manière stricte car le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.

Les conditions sont donc particulièrement strictes et c’est pourquoi il semble essentiel de confier votre affaire à un avocat compétent et habitué à ce type de dossiers. N’oubliez pas que le référé-liberté doit au demeurant être engagée dans des délais extrêmement brefs pour que la condition d’urgence soit remplie.

Référé-liberté : les avantages

Le référé-liberté présente de nombreux avantages. Il vous permet de mettre fin à une décision administrative portant atteinte de manière grave, illégale et manifeste à votre liberté fondamentale.

Il s’agit par ailleurs d’une procédure très rapide et donc particulièrement efficace dans la protection des libertés. Ainsi qu’il a été dit le juge intervient dans des délais très brefs. Une fois que votre demande a été acceptée par le juge, l’audience se tiendra dans un délai de 48 heures.

Le recours au référé liberté en cas d’interdiction d’une réunion.

Quelques exemples pouvant nécessiter le recours au référé-liberté

Vous avez le droit de formuler un référé-liberté lorsqu’une décision administrative porte atteinte illégalement et manifestement à une liberté fondamentale, ce qui peut concerne à titre d’exemples :

Le recours au référé-liberté face à l’interdiction d’une réunion publique

Le maire a la possibilité d’interdire une réunion publique sous deux conditions :

  • atteinte à la dignité de la personne humaine ou risque sérieux d’atteinte à la dignité de la personne humaine ;
  • menace réelle pouvant troubler l’ordre public (bon ordre, sûreté, sécurité publiques);

Dans ces situations, l’autorité administrative peut, voire doit, user de ses pouvoirs de police administrative. Si votre maire vous interdit de vous réunir en public alors qu’il n’y a aucune menace réelle sur les lieux de la réunion, vous pourriez vous trouver confronté à une situation de violation grave et manifestement illégale d’une liberté fondamentale : la liberté de réunion. Votre avocat pourra alors vous assister dans le cadre d’une procédure de référé-liberté devant le juge des référés pour obtenir la suspension d’une telle décision ou l’éviction d’autres mesures moins restrictives pour les libertés publiques.

Le recours au référé-liberté dans le contexte du Covid-19

Des arrêtés de police ont été adoptés par des maires et des préfets en raison du contexte sanitaire lié au Covid-19 :

  • port obligatoire du masque
  • fermeture des salles de sport
  • fermeture des bars.

Or, même dans un contexte de pandémie mondiale, il faut trouver un équilibre entre d’une part la protection de l’ordre public et d’autre part, la protection des libertés fondamentales. Le juge des référés met en balance ces deux objectifs lorsqu’il se prononce sur une requête en référé liberté.

Le juge administratif (Tribunal administratif ou Conseil d’Etat) vérifie que l’atteinte soit limitée en temps et en lieux.

Lorsque vous êtes obligé de fermer votre commerce en raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19, votre avocat peut vous assister pour initier un référé-liberté au nom des libertés du commerce et de l’industrie, de la liberté d’entreprendre et de la liberté d’exercer une activité professionnelle.

De nombreuses autres situations

Il ne s’agit là que de quelques exemples, de nombreuses autres situations peuvent justifier un référé-liberté :

  • Droits individuels liés à la personne humaine  : droit à la vie privée; dignité de la personne humaine; liberté d’opinion; liberté d’expression; liberté d’aller et venir; liberté de culte; droit de grève; droit à la sûreté ; droit de propriété ;
  • Droits ou libertés collectives: liberté d’association; liberté de réunion; liberté de la presse; droit de manifester;
  • Droits sociaux: protection de la santé ; protection de l’environnement ; droit à l’instruction; droit au logement;

Comment faire une demande de référé-liberté ?

Faire une demande de référé-liberté est une démarche assez technique. En effet, pour convaincre le juge, il convient de lui présenter les faits et d’exposer les arguments juridiques susceptibles d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ou qu’un autre arrêté soit édicté.

Il faut donc expliquer étape par étape, sur la base des textes, de la jurisprudence mais également des faits de l’espèce, qu’il existe bien une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. L’urgence doit également être justifiée. C’est pourquoi bien que cela ne soit pas obligatoire, il est hautement recommandé de se rapprocher d’un avocat en droit public ou droit administratif.

Vous aurez ainsi l’assurance de bons conseils et si la procédure est justifiée, d’une préparation minutieuse de votre dossier, pour tenter d’obtenir gain de cause dans votre affaire. Votre avocat se chargera de réunir toutes les pièces nécessaires et d’établir que l’atteinte portée à la liberté en cause est grave et manifestement illégale.

A l’issue de votre affaire, le juge aura la possibilité soit de rejeter la requête, soit de   :

  • Suspendre l’exécution de la décision de l’administration ;
  • Ordonner à l’autorité publique de prendre des mesures particulières ;

Compétence de la juridiction administrative

Ce type d’affaires relève de la juridiction administrative. En cas d’échec devant le tribunal administratif, vous avez la possibilité de saisir le Conseil d’État. Un délai de 15 jours est accordé pour ce faire.

Vous souhaitez déposer un référé-liberté, confiez votre affaire à Me Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble.

Référé liberté remontées mécaniques

Référé liberté remontées mécaniques

La question du référé liberté face à la fermeture des remontées mécaniques

J’ai été interrogé par #francebleu sur les enjeux du référé liberté formé contre la fermeture des remontées mécaniques. 

J’ai rappelé à cette occasion le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil d’Etat entre la nécessaire protection de l’ordre public et en l’occurrence la lutte contre la propagation du Covid 19 et celle des libertés fondamentales.

S’agissant de ces dernières, la montagne souffre, du réchauffement climatique et aujourd’hui de la fermeture des remontées mécaniques alors que la mise en place d’un protocole sanitaire strict constituerait une mesure moins restrictive des libertés.


Maître Aurélien Py, votre expert en droit public et droit administratif, se tient à votre disposition pour des conseils avisés et pour défendre avec conviction vos intérêts.
Référé-liberté et fermeture des salles de sport

Référé-liberté et fermeture des salles de sport

Référé-liberté et fermeture des salles de sport : le sort des salles de sports fermées du fait de la Covid-19 s’est posé devant le juge des référés-libertés.

Comment a t’il décidé de concilier la liberté d’entreprendre avec l’impératif sanitaire ? Note sous TA Grenoble, ord., 1eroctobre 2020, N°2005698.

Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, de nombreuses fermetures de salles de sports ont été prononcées par arrêté préfectoral. Des interdictions générales, absolues, indifférenciées et dénuées de considérations de lieux et de temps, vont à l’encontre de la lettre de l’état d’urgence sanitaire et de la jurisprudence classique du Conseil d’État, qui imposent une stricte proportionnalité. Les salles de sports, se sont donc naturellement tournées vers la voie du référé-liberté devant le tribunal administratif. Néanmoins, la protection de la santé publique a primé devant une atteinte grave et manifeste aux libertés individuelles. 

Le préfet de département est habilité à prononcer la fermeture de salles de sports au nom de l’impératif sanitaire

Le I de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 donne compétence au Premier ministre, sur rapport du ministre chargé de la santé, pour prononcer la fermeture provisoire des activités accueillies dans un lieu « ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus[…] ». 

Conformément au II de cet article, le représentant de l’État territorialement compétent est habilité à prononcer de telles interdictions d’ouverture de sa propre initiative, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé et lorsqu’elles ont vocation à s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département. Enfin, l’article 50 du décret du 10 juillet 2020, pris en application de la loi susmentionnée, habilite explicitement le préfet de département à prononcer la fermeture des établissements sportifs couverts. 

C’est sur ces fondements que, par un arrêté en date du 25 septembre 2020 (n° 38-2020-09-001), le préfet de l’Isère a décidé de la fermeture de toutes les salles de sport des communes membres de Grenoble Alpes-Métropole, entre le 26 septembre et le 10 octobre 2020.

référé-liberté et fermeture des salles de sport
La fermeture des salles de sport et le recours au référé-liberté

Le juge des référés-libertés est tenu d’exercer un contrôle strict de la proportionnalité des mesures d’application de l’état d’urgence sanitaire

Le référé-liberté prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative permet de saisir en urgence le juge administratif face à l’atteinte d’une liberté fondamentale par l’administration. Le juge, statuant en référé, peut alors ordonner « toutes mesures nécessaires »pour mettre fin à l’atteinte. Ce pouvoir étendu dévolu au juge des référés est conditionné à la double démonstration d’une urgence à statuer (elle est présumée par l’article L. 3131-18 du code de la santé publique pour les mesures d’application de la loi sur l’état d’urgence sanitaire) et d’une atteinte grave et manifestement illégale, par l’administration, à une ou plusieurs libertés fondamentales. 

Dans le cadre de l’application de l’état d’urgence sanitaire, l’appréciation du caractère manifestement illégal d’une mesure doit être comprise comme une appréciation de la stricte proportionnalité. En effet, si, pris isolément, ce caractère peut paraître très limitatif et difficile à prouver, le III de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 dispose que les mesures prises doivent être « strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu », ce qu’a rappelé la haute juridiction (Conseil d’État, ord. réf., 6 septembre 2020, n°443751).

Fermeture des salles de sport, une mesure contestable

Il a donc été demandé au juge des référés-libertés de suspendre la mesure de fermeture des salles de sport et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au Préfet de l’Isère, de modifier l’arrêté édicté.

Les conditions étaient vraisemblablement remplies pour plusieurs raisons. 

Il existait bien une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, à la liberté d’exercer une activité professionnelle et à la liberté du commerce et de l’industrie. La mesure de fermeture interdisant sans ambigüité aux salles de sport de réaliser leur objet social (voir : CE, ord., 14 mars 2003, Cne d’Évry, 254827, Lebon).

Selon nous, l’atteinte portée était du reste manifestement illégale. En effet, les mesures prises n’étaient pas proportionnées au but visé de protection de l’ordre public. 

Rappelons à cet égard que des protocoles sanitaires stricts avaient été mis en place par les salles de sport, ce qui au surplus généré des investissements supplémentaires. De plus, il était démontré l’absence ou à tout le moins le caractère très négligeable de contaminations dans les salles de fitness. A contrario, le Préfet ne rapportait aucune donnée objective et concrète du lien entre les cas de contaminations et les salles de sport du territoire nonobstant les données nécessairement existantes de l’Agence régionale de santé.

Encore, l’interdiction d’ouverture prononcée nous a bien semblé absolue. Celle-ci a effectivement été appliquée de manière indifférenciée dans les 49 communes de la Métropole en dépit des disparités sur le taux d’incidence du virus, et n’était pas limitée selon les heures de la journée, en fonction du taux d’affluence dans les salles de sport. 

Enfin, des mesures moins attentatoires aux libertés fondamentales pouvaient être prises (CE, ord. réf, 28 juillet 2017, Section française de l’OIP, n° 410677), à l’image d’une obligation d’instaurer un système de réservation et/ou une limite de capacité d’accueil de la salle. 

Fermeture des salles de sport, une mesure validée

Pourtant, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête. Il s’est appuyé, sur des données l’aggravation générale de la situation sanitaire dans le département de l’Isère et le statut de zone d’alerte renforcé du territoire de la métropole. D’autre part, il a fait état du danger de contamination particulier qui règnerait dans les salles de sports fermées, de par leur nature même. La formation de référé a dès lors considéré que la fermeture des salles de sports n’était pas disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la santé publique et qu’elle ne portait pas une atteinte manifestement illégale aux libertés susvisées.

Sur le plan des libertés publiques, cette décision nous paraît critiquable de par la disproportion entre la mesure de fermeture totale des salles de sport et l’absence de cas de contaminations clairement établis en défense, alors même au demeurant que des mesures moins restrictives des libertés étaient possibles.

Cela nous conduit à considérer que les conditions du référé-liberté ont été appliquées de façon particulièrement stricte. Ici elle a conduit à privilégier la protection alléguée de la santé publique et dépit des éléments apportés pour contredire la proportionnalité de la mesure. 

Retrouvez cet article paru dans Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné: https://www.affiches.fr/infos/droit-et-chiffre/refere-liberte-et-fermeture-des-salles-de-sport/

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