Avocat Collectivités Territoriales Grenoble et Gap

Basé à GRENOBLE et à GAP, le cabinet PY CONSEIL intervient en droit des collectivités territoriales, principalement dans les départements suivants : Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Savoie et Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence.

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Laïcité et emblème religieux sur le domaine public

LAÏCITÉ ET EMBLÈME RELIGIEUX SUR LE DOMAINE PUBLIC

Une statue représentant la Vierge Marie a été érigée en 2014 sur une parcelle appartenant à la commune de Saint Pierre d’Alvey en SAVOIE.

Le Tribunal administratif de GRENOBLE juge que si cette statue constitue un emblème religieux, la parcelle communale supportant cet ouvrage comportait déjà une croix vers laquelle, depuis au moins le 18ème siècle, des processions cheminent traditionnellement à la Pentecôte depuis l’église du village.

En effet, il est jugé qu’ « il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des archives départementales de la Savoie en faisant état dans une instance introduite au Sénat de Chambéry en 1787 ainsi que des nombreuses attestations et photographies versées au débat qui couvrent une large période, que l’emplacement du village sur lequel cette statue a été édifiée comportait déjà, depuis au moins le 18ème siècle, une croix vers laquelle des processions cheminent à la Pentecôte depuis l’Eglise du village à travers un sentier dans les bois. Les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à mettre en cause ces pièces qui permettent de tenir pour établis les caractères ancien et régulier de ces processions. Dès lors, cette partie de terrain aménagée, d’une superficie d’environ 400 m2, doit être regardée comme affectée à l’exercice public du culte et ainsi comme formant une dépendance de l’Eglise de la commune située environ à deux kilomètres à vol d’oiseau. Ce site est d’ailleurs exclu du bail conclu par la commune avec la société de chasse afin de préserver son affectation au culte. Il s’ensuit que l’érection de cette statue sur ce site déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 28 de cette loi« .

Ainsi, le Tribunal administratif considère que le site était déjà affecté au culte à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoit dans ce cas une exception au principe d’interdiction d’apposer un signe ou emblème religieux dans un emplacement public.

Dans ces conditions, le Tribunal administratif de GRENOBLE rejette la requête dirigée contre le refus de déplacer cette statue.

 

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Illégalité d’une décision par laquelle un conseil municipal met fin à la pratique des menus sans porc dans les restaurants scolaires

Le Maire de la Commune de Châlons-sur-Saône a décidé de modifier le règlement intérieur des restaurants scolaires pour ne proposer qu’un seul type de repas.

Le Tribunal administratif de DIJON a annulé la décision du maire et la délibération du conseil municipal.

Il est fait appel de ce jugement.

La Cour administrative d’appel de LYON (voir en ce sens: CAA Lyon, 23 octobre 2018, Commune de Châlons-sur-Saône, n°17LY03323 et 17LY03328) décide :

  • que les modalités d’organisation d’un service public administratif facultatif ne peuvent être modifiées que pour des motifs en rapport avec les nécessités du service;
  • que les principes de laïcité et de neutralité s’appliquant aux services publics ne font pas par eux-même obstacles à ce que « en l’absence de nécessité se rapportant à son organisation ou son fonctionnement« , les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire « se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d’un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophiques« .
  • la Cour souligne également que la pratique des menus alternatifs existait depuis 1984, non sans préciser qu’ « il ne ressort pas des pièces du dossier que pendant les 31 années qu’elle a duré, cette pratique aurait provoqué des troubles à l’ordre public ou a été à l’origine de difficultés particulières en ce qui concerne l’organisation et la gestion du service public de la restauration scolaire » de sorte que le maire et le conseil municipal ont commis une erreur de droit en se fondant sur les principes de laïcité et de neutralité du service public;

 

 

Annulation de décisions d’installation de crèches de la nativité à l’accueil de l’hôtel de ville d’une commune

 

Dans plusieurs jugements du 7 juin 2019 (n°1603353, 1703010), le Tribunal administratif de DIJON annule les décisions du maire de la commune de PARAY-LE-MONIAL d’installer une crèche dans le vestibule de l’accueil de l’hôtel de ville en décembre 2016 et en décembre 2017.

En effet, la crèche était installée à l’intérieur de l’hôtel de ville, siège de la collectivité publique.

Le juge retient que d’une part les propos du maire rapportés par le Journal de Saône-et-Loire, et d’autre part l’éditorial publié dans le journal municipal et intitulé « Une crèche de Noël à l’hôtel de ville » et affirmant notamment que Noël est « avant tout une fête chrétienne avec la naissance de Jésus, fils de Dieu » et que « la France est chrétienne » mettent en évidence une intention d’inscrire cette crèche dans l’iconographie chrétienne et par-là son caractère religieux.

La crèche de l’année 2017 reprenait les plus célèbres cantiques de la religion catholique et ne pouvait donc être considérée comme des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année.

Dès lors, les deux crèches n’étaient pas conformes aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques et les décisions du Maire ont donc été annulées.

Ces jugements s’inscrivent dans la suite des arrêts du Conseil d’Etat (voir en ce sens: CE, 9 novembre 2016, Commune de Melun, n°395122; CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée, n°395223).

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