Suspension de l’interdiction de manifester

Suspension de l’interdiction de manifester

Par une ordonnance du 21 octobre 2023, le juge des référés du TA de GRENOBLE a suspendu l’exécution de l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le Préfet de l’Isère avait interdit le rassemblement de l’association France Palestine Solidarité le samedi 21 octobre 2023 à partir de 14H30 à Grenoble.

Intervenant au soutien de la requérante, nous avions engagé une procédure de référé liberté permettant d’obtenir une décision en urgence en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Nous avons relevé que l’arrêté ne faisait état que de considérations générales liées au contexte national et international; et l’absence de motivation de l’arrêté par des considérations locales fondées sur l’ordre public.

Suspension de l'interdiction de manifester

Or, la déclaration en Préfecture mentionnait une manifestation statique, d’une durée limitée d’une heure et avec un service d’ordre.

De plus, la manifestation était organisée par une association ayant très clairement condamné les crimes commis par le Hamas contre des civils israéliens. Enfin, cette même association avait l’habitude d’organiser des rassemblements sans atteinte à l’ordre public.

Ainsi, l’ordonnance rendue à 15 heures a permis aux manifestants de se réunir dans un cadre statique pendant 30 minutes. Il est toutefois dommage que l’audience se soit tenue quelques minutes avant le début de la manifestation prévue.

Me Aurélien PY et son équipe vous assistent en matière de police administrative dans toute la FRANCE.

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MALADIE PROFESSIONNELLE POUR BURN OUT DANS LA FONCTION PUBLIQUE

MALADIE PROFESSIONNELLE POUR BURN OUT DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Notre cabinet d’avocats en droit public, internat dans toute la FRANCE, est régulièrement saisi par ses clients de questions afférentes à des situations de Burn-out dans la fonction publique. Pour remédier à ce type de situations, il est possible de solliciter une reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’un épuisement professionnel ou burn out dans la fonction publique.

Reconnaissance du burn-out : comment faire ?

Cela passe par un dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, auquel il convient d’ajouter un certificat médical du médecin traitant. Il est possible de le faire dans les 2 ans suivant la première constatation médicale des syptomes.

Le dossier sera ensuite transmis au conseil médical et un expert sera désigné pour examiner l’agent. Le conseil médical donne un avis, mais c’est l’administration qui décide. Si celle-ci n’est pas d’accord avec l’avis favorable du médecin expert qui a été désigné, alors il lui est possible de demander une nouvelle expertise.

Que faire en cas de refus ?

Si la décision de l’administration est défavorable, l’agent public peut saisir le juge administratif. Plusieurs possibilités sont ouvertes : référé expertise, requête au fond, ou recours préalable à l’amiable (recours gracieux). Me Aurélien PY, avocat en droit de la fonction publique, vous conseillera la stratégie la plus adaptée selon lui à votre situation.

Il est également possible de formuler un recours gracieux et une demande préalable indemnitaire afin d’obtenir réparation des préjudices subis. Dans ce cas, il est indispensable de s’adresser dans un premier temps à l’administration. L’employeur public a deux mois pour répondre et en cas de refus, il est possible de saisir le juge administratif. Si des indemnités sont demandées, l’avocat est obligatoire.

Le juge administratif pourra alors indiquer au terme d’un débat contentieux entre les parties, si selon lui, la décision de refus de reconnaissance d’une maladie professionnelle consécutive d’un épuisement professionnel est légale ou illégale. Si vous obtenez gain de cause, l’employeur public est obligé d’exécuter la décision du juge administratif.

Quelles sont les conditions pour obtenir gain de cause ?

Au regard des textes et de la jurisprudence (article L. 822-20 du Code Général de la Fonction Publique, article L. 822-21 du CGFP, CE, 11 février 1981, n° 19614 ; CE, 13 mars 2019, n° 407795), la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie professionnelle hors tableau est possible si le fonctionnaire parvient à démontrer l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie professionnelle et les fonctions exercées.

Cela passe notamment par des pièces de nature médicales.

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Imputabilité au service de l’épuisement professionnel

Il existe également une responsabilité sans faute de l’employeur permettant de reconnaître l’imputabilité au service de l’épuisement professionnel (article L. 822-20 du Code Général de la Fonction Publique, CE, 4 juillet 2003, n° 211106 ; CE, 14 novembre 2014, n° 357999).

Celle-ci permet, le cas échéant, d’obtenir une indemnité complémentaire réparant les chefs de préjudice distincts de l’atteinte à l’intégrité physique (réparation forfaitaire du préjudice professionnel).

Manquement à l’obligation de sécurité

Enfin, l’engagement de la responsabilité pour faute en raison du manquement à l’obligation de sécurité de résultant est envisageable pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices (article L. 136-1 du Code général de la fonction publique, article L. 134-5 du même Code, article 2-1 du Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique).

Sur ce point, il faut rappeler que le chef de service a l’obligation de préserver la santé et la sécurité de ses agents. A cet égard, le Conseil d’État considère que les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents (CE, 30 décembre 2011, n° 330959). A défaut, l’administration commet une faute de service (voir en ce sens : CAA de Bordeaux, 3 novembre 2020, n° 18BX03448).

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Quelle est la valeur juridique d’une expertise privée ?

Quelle est la valeur juridique d’une expertise privée ?

Quelle est la valeur juridique d’une expertise privée ? : Notre cabinet d’avocats PY CONSEIL, intervenant dans toute la France, est amené à conseiller à ses clients de faire établir des expertises privées devant les juridictions. Qu’il s’agisse d’obtenir une idée de valeur vénale ou d’une expertise technique, cela est parfois nécessaire pour produire des preuves. En effet, le juge ne peut se fonder que sur des preuves.

Il est donc important de savoir dans quelle mesure cette expertise peut être retenue par le juge pour fonder sa décision.

L’expertise privée constitue une pièce des débats

L’article 16 du code de procédure civile pose le principe du contradictoire, qui se traduit par deux obligations imposées par les articles 160 et 162 du code de procédure civile :

  • une convocation de l’ensemble des parties pour que cette mesure soit contradictoire ;
  • la possibilité de formuler des observations ;

Il convient toutefois de relever qu’une expertise privée peut être versée aux débats et être débattue, par l’ensemble des parties au procès, devant la juridiction. La Cour de cassation a pu considérer que le rapport ainsi soumis au contradictoire peut être retenu par le juge (Cass, com. 10 déc. 2013, n° 12-20.252). Il est donc possible pour une juridiction de prendre en considération une expertise privée débattue pendant les débats. 

Toutefois, il n’est pas possible pour une juridiction de se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire (expertise privée) pour rendre sa décision. Sinon, cela constitue une méconnaissance de l’égalité des armes (Cass, civ. 3e, 3 févr. 2010, n° 09-10.631). 

Ainsi, le juge doit se fonder sur plusieurs éléments pour rendre sa décision et peut prendre en compte, parmi ces éléments, une expertise privée dès lors que celle-ci a été discutée par les parties pendant les débats.

Dès lors, l’expertise privée est conseillée pour apporter des éléments de preuve au contradictoire mais ne saurait être suffisante. Celle-ci doit être corroborée par d’autres preuves, par exemple, quand cela n’est pas trop onéreux, un constat d’huissier, des devis (au moins 3), d’autres expertises privées, etc.

En conclusion, les avantages de l’expertise privée sont :

  • la rapidité ;
  • le coût plus limité ;

L’inconvénient est qu’il est plus contestable qu’une expertise judiciaire.

Il est également rappelé que chaque fois que cela est possible, il est préférable de recourir à l’expertise judiciaire, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.

Quelle est la valeur juridique d’une expertise privée ?

L’expertise judiciaire à privilégier quand cela est possible

Chaque fois que cela est possible, il est conseillé de demander à la juridiction de désigner un expert.

Généralement et dans l’intérêt de l’ensemble des parties, une telle expertise est ordonnée par le juge. Cela permet effectivement aux parties comme au juge de bénéficier d’un éclairage technique.

En effet, les magistrats (comme les avocats) ne sont pas experts techniques mais juridiques. Ils fondent donc leurs décisions sur des expertises qui ont pu être mises en œuvre par des experts, débattues devant l’expert par les avocats dans le cadre d’une expertise contradictoire, puis de nouveau débattues dans le cadre du débat contentieux devant le juge.

C’est pourquoi lorsque c’est possible, cette expertise judiciaire est à privilégier.

Ses avantages sont le caractère plus difficilement contestable d’une expertise judiciaire.

Ses inconvénients sont : son coût plus important, son caractère plus lent. 

En effet, l’organisation d’une expertise contradictoire implique : la désignation d’un expert, la consignation d’une somme, une concertation des agendas de l’expert et des conseils des parties, l’organisation d’une ou plusieurs réunions d’expertises avec la possibilité de produire des « dires », c’est-à-dire des notes (assorties le cas échéant de pièces), la production d’un pré-rapport débattu par les partie puis d’un rapport. Tout cela est de nature à alourdir le temps d’une expertise. Pour autant, c’est aussi de nature à la rendre moins contestable.

EN CONCLUSION, en fonction de votre situation, le cabinet PY CONSEIL dirigé par Me Aurélien PY saura vous conseiller la stratégie la plus adaptée à votre situation.

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La distinction entre le cahier des charges et le règlement du lotissement

La distinction entre le cahier des charges et le règlement du lotissement

Le cabinet PY CONSEIL, intervenant dans toute la France, est régulièrement saisi de demandes relatives aux cahiers des charges de lotissement et aux règlements de lotissement. C’est l’occasion de rappeler une distinction essentielle entre les deux documents.

Le cahier des charges A valeur contractuelle

La Cour de Cassation rappelle régulièrement que le cahier des charges du lotissement, dispose d’une valeur contractuelle entre les colotis.

Par exemple, dans un arrêt de la  3e chambre civile, 14 Septembre 2017, n° 16-21.329, il a été rappelé que

Vu l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

Voir également : Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Septembre 2016, n° 15-22.414

Ainsi, quelle que soit sa date, approuvé ou non, le cahier des charges a un caractère contractuel, et les clauses qu’il comporte engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues. 

Cela signifie que tout coloti peut saisir le juge judiciaire en cas de violation du cahier des charges, sans avoir à démontrer de préjudice et sans avoir à saisir préalablement le juge administratif d’un recours contre l’autorisation d’urbanisme. En effet, les deux n’ont rien à voir puisque le juge administratif apprécie la légalité du permis de construire mais ne regarde nullement le cahier des charges qui lui régit les rapports des colotis entre eux.

La distinction entre le cahier des charges et le règlement du lotissement

Le règlement du lotissement PEUT avoir une valeur contractuelle

Si la valeur contractuelle d’un règlement du lotissement n’est pas automatique, celle-ci est possible en cas de volonté non équivoque de conférer aux règles susvisées une portée contractuelle : 

Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 1er du règlement de lotissement disposait qu’il devait être visé dans tout acte translatif ou locatif de terrains bâtis ou non bâtis, qu’un exemplaire devait être annexé à tout contrat de vente et que les acquéreurs ou occupants du lotissement seraient tenus de respecter intégralement les conditions qu’il prévoyait, que l’article 9 du cahier des charges stipulait que le lotisseur, les acquéreurs et éventuellement les locataires seraient tenus de se conformer aux règlements en vigueur, notamment aux prescriptions du règlement (…)

la cour d’appel, recherchant la commune intention des parties, en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la volonté non équivoque des colotis de conférer une valeur contractuelle aux dispositions du règlement de lotissement ;

L’arrêt précise également que :

« le cahier des charges approuvé possède une double nature juridique, réglementaire et contractuelle, qui l’assujettit à un double régime en sorte que son contenu peut être, pour ce motif, à la fois périmé sur le plan administratif et opposable sur le plan contractuel aux colotis, ce qui signifie que ces dispositions réglementaires suivent le sort, sur le plan administratif, des nouvelles décisions d’urbanisme en vigueur mais reste applicable dans les rapports entre colotis ».

Le règlement du lotissement peut donc disposer d’une valeur contractuelle si tel était la commune intention des parties. Le juge peut par exemple s’appuyer sur les éléments suivants :

– le règlement du lotissement est visé dans tout acte translatif ou locatif de terrains bâtis ou non bâtis, 

– un exemplaire est annexé à tout contrat de vente ou de location ; 

– la signature des actes d’acquisition des lots du lotissement entraîne obligatoirement l’adhésion complète aux dispositions du règlement dont un exemplaire est remis à chaque acquéreur de lot ; 

Il est important de rechercher la commune intention des parties car la valeur contractuelle d’un règlement de lotissement peut avoir une incidence sur la possibilité pour un coloti de contester ou non une disposition méconnue d’un règlement de lotissement.

Me Aurélien PY vous assiste dans toute la France en  cas de doute ou de litige relatifs à un cahier des charges ou un règlement de lotissement.

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Recours Autorisation d’exploitation commerciale

Recours Autorisation d’exploitation commerciale

Le cabinet d’avocats PY CONSEIL accompagne les entreprises dans toute la France en matière d’urbanisme commercial, pour une assistance dans leur projet, pour contester le projet accordé à une entreprise ou dénoncer une exploitation commerciale illicite.

L’autorisation d’exploitation commerciale : dans quels cas ? 

Dans de nombreuses situations une autorisation d’urbanisme est nécessaire pour l’exploitation d’une surface commercial.  L’article L. 752-1 du code de commerce énonce les différents projets soumis à autorisation. 

Il est possible de citer les exemples suivants :

  • création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2, ou de l’extension d’une surface de vente préexistante amenant à dépasser ce seuil ;
  • changement de secteur d’activité d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2 lorsque le commerce est à prédominance alimentaire, ou supérieure à 2 000 m2 pour les changements affectant les autres commerces ;
  • regroupements de surfaces de vente préexistantes si elles aboutissent à un dépassement du seuil de 1 000 m2 pour les surfaces à prédominance alimentaire et 2 500 m2 pour les autres surfaces de vente ;

Une exception a été prévue par la loi ELAN du 23 novembre 2018 pour les zones d’opération de revitalisation du territoire en centre-ville.

La Commission départementale d’aménagement commercial : quelle compétence ?

La Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) est une instance administrative qui a pour rôle principal de contrôler et de réguler l’implantation des surfaces commerciales. Elle a été instituée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.         

La CDAC est compétente pour examiner les demandes d’autorisation commerciale concernant :

> création d’un magasin ou extension d’un commerce existant d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², 
> changement de secteur d’activité d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 2 000 m² (ou 1 000 m² pour un commerce à dominante alimentaire), 
> création ou extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², 
> réouverture d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² après une fermeture pendant 3 ans, 
> création ou extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile.

On distingue deux situations : 

  • Si le projet nécessite un permis de construire :

Un seul dossier est de demande de permis de construire et d’autorisation d’exploitation commerciale est déposé en Mairie.

Le Maire saisit la CDAC pour avis : 

  • en cas d’avis favorable, il peut décider d’accorder ou pas l’autorisation d’exploitation commerciale ;
  • en cas d’avis défavorable, le maire ne peut pas délivrer le PC demandé ;
  • Si le projet n’est pas soumis à un permis de construire :

Dans ce cas, le pétitionnaire doit directement formuler une demande auprès de la CDAC  préalablement à la réalisation de son projet. 

La CDAC rend alors une décision : autorisation ou refus du projet.

La commission dispose ensuite d’un délai de deux mois pour autoriser ou non l’exploitation commerciale. A défaut de réponse dans le délai, cela vaut avis favorable.

L’avis ou la décision est notifié au pétitionnaire et au maire de la commune d’implantation dans les 10 jours et un extrait est publié au recueil des actes administratifs. Si l’avis ou la décision est favorable, l’extrait est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Recours Autorisation d'exploitation commerciale

Que faire en cas d’avis défavorable de la CDAC ?


Les décisions de la CDAC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) dans le délai d’un mois suivant la notification/ publication de l’avis ou décision. Ce recours est obligatoire avant tout contentieux. La CNAC a 4 mois pour se prononcer.

En cas de décision défavorable il est possible de saisir la Cour administrative d’appel territorialement compétente. Les Cours Administratives d’Appel (CAA) sont compétentes (article R311-3 du code de justice administrative) pour juger en premier et dernier ressort les recours exercés contre les décisions prises par la CNAC. 

Que fais en cas l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale ?

Dans l’hypothèse où aucune autorisation d’exploitation commerciale n’a été demandée ou obtenue, l’article L. 752-23 du code de commerce prévoit que l’exploitation est illicite.

Dans ce cas, il est prévu que le Préfet doit mettre en demeure l’exploitant concerné :

  • SOIT de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création ;
  • SOIT de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente ;

Dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction. 

De plus, le Préfet peut ordonner dans un délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective, avec fixation d’une astreinte journalière de 150 € par m2 exploité illicitement.

Sources : voir les articles L. 752-1, L. 752-3, L. 752-6, L. 752-15, L. 752-23, R. 752-3 du code de commerce

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