En bref
La médiation administrative est un processus structuré par lequel un administré et une administration tentent de résoudre leur différend à l’amiable, avec l’aide d’un tiers appelé médiateur. Elle est définie à l’article L. 213-1 du code de justice administrative et concerne tous les litiges relevant du juge administratif : urbanisme, marchés publics, fonction publique, responsabilité, occupation du domaine public.
Elle prend trois formes : à l’initiative des parties, à l’initiative du juge une fois l’instance engagée, ou préalable obligatoire dans une liste limitative de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.
Son effet procédural est décisif : engager une médiation interrompt les délais de recours contentieux. Une décision du Conseil d’État du 17 juin 2026 a par ailleurs fixé pour la première fois l’office du juge saisi d’une demande d’homologation, en assouplissant le contrôle des sommes versées par la personne publique.
Contester un refus de permis, réclamer le solde d’un marché public, faire annuler une décision de retrait d’un agent : le réflexe est de saisir le tribunal administratif. Avec un délai moyen de jugement qui se compte souvent en années, une autre voie mérite d’être examinée avant d’engager la procédure, et parfois pendant. Voici comment la médiation administrative fonctionne réellement, ce qu’elle permet d’obtenir, ses angles morts, et ce que le Conseil d’État vient d’en dire.
Sommaire
- Ce qu’est la médiation administrative, et ce qu’elle n’est pas
- Les trois formes de médiation
- Comparatif des trois voies
- L’effet sur les délais de recours, principal intérêt stratégique
- L’accord, sa force et ses limites
- Ce que le Conseil d’État a jugé le 17 juin 2026
- Quand la médiation a du sens, et quand elle n’en a pas
- Le piège de la médiation préalable obligatoire
- Questions fréquentes
Ce qu’est la médiation administrative, et ce qu’elle n’est pas
La médiation a été introduite dans le code de justice administrative par l’article 5 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, complétée par le décret n° 2017-566 du 18 avril 2017. Elle a remplacé l’ancienne procédure de conciliation, dont le terme a disparu du code.
L’article L. 213-1 la définit comme tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné avec leur accord par la juridiction.
Trois principes en gouvernent le déroulement, posés par l’article L. 213-2 :
- le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence ;
- sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité ;
- les constatations du médiateur et les déclarations recueillies pendant la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans une instance juridictionnelle ou arbitrale, sans l’accord des parties.
Cette confidentialité est ce qui distingue le plus nettement la médiation du procès. Une proposition faite en médiation ne pourra pas être retournée contre son auteur devant le juge si la tentative échoue, ce qui autorise une négociation que la procédure contentieuse rend impossible.
Médiation, transaction, recours gracieux : trois choses différentes
Le recours gracieux est une demande adressée à l’auteur de la décision pour qu’il la retire ou la modifie, sans tiers. La transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à un litige par des concessions réciproques. La médiation est un processus, pas un contrat : l’accord auquel elle aboutit peut être une transaction, mais il n’y est pas tenu et n’a donc pas à comporter de concessions réciproques.
Les trois formes de médiation
La médiation à l’initiative des parties
Prévue aux articles L. 213-5 et L. 213-6, elle intervient en dehors de toute procédure juridictionnelle. Les parties peuvent organiser elles-mêmes la mission et désigner le médiateur. Elles peuvent aussi demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser la mission et de désigner le médiateur, ou de désigner le médiateur d’une mission qu’elles ont elles-mêmes organisée. Les décisions prises par le président ou son délégataire dans ce cadre ne sont pas susceptibles de recours.
La médiation à l’initiative du juge
Prévue à l’article L. 213-7, elle suppose qu’une instance soit déjà engagée. Le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation. En pratique, le juge adresse aux parties une proposition assortie d’un délai pour se prononcer, et le silence gardé équivaut à un refus. Lorsque la mission est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu de prévoir une rémunération et en fixe le montant. Les frais sont répartis librement entre les parties, à défaut à parts égales, sauf si le juge estime cette répartition inéquitable au regard de leur situation économique.
La médiation préalable obligatoire
Expérimentée depuis 2018, elle a été pérennisée par l’article 27 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, et mise en œuvre par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022. Elle est régie par l’article L. 213-11 : les recours formés contre certaines décisions individuelles concernant des personnes physiques doivent, à peine d’irrecevabilité, être précédés d’une tentative de médiation. Son coût est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée.
Comparatif des trois voies
| Critère | À l’initiative des parties | À l’initiative du juge | Préalable obligatoire |
|---|---|---|---|
| Base légale | L. 213-5 et L. 213-6 | L. 213-7 à L. 213-10 | L. 213-11 à L. 213-14 |
| Moment | Avant toute instance | Instance déjà engagée | Avant tout recours, à peine d’irrecevabilité |
| Déclencheur | Accord des parties | Proposition du juge, accord des parties | Obligation légale |
| Coût | À la charge des parties | Fixé par le juge, réparti entre les parties | À la charge exclusive de l’administration |
| Champ | Tout litige administratif | Tout litige porté devant le juge | Liste limitative fixée par décret |
L’effet sur les délais de recours, principal intérêt stratégique
C’est le point que beaucoup ignorent, et qui change la façon d’aborder un litige naissant. L’article L. 213-6 prévoit que les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter du jour où, après la survenance d’un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation, ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
Ils recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent alors à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Concrètement, tenter une médiation ne fait pas perdre le droit d’agir. C’est la différence fondamentale avec une négociation informelle menée avec les services de la mairie ou de la préfecture, pendant laquelle le délai de deux mois continue de courir et expire souvent avant que la discussion n’aboutisse. Combien de recours sont perdus parce que l’administré a attendu une réponse qui n’est jamais venue ?
Une précision utile
Le décret du 18 avril 2017 a prévu que, lorsque le délai de recours contentieux a été interrompu par une médiation, l’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique ne l’interrompt pas de nouveau, sauf s’il constitue un préalable obligatoire au recours contentieux. On ne peut donc pas empiler les interruptions pour gagner du temps.
L’accord, sa force et ses limites
L’accord issu d’une médiation est exécutoire de plein droit, sans que les règles de la comptabilité publique y fassent obstacle. L’homologation prévue à l’article L. 213-4 n’est donc pas obligatoire : elle est utile lorsque l’exécution risque de se heurter à des difficultés particulières, ou lorsque les parties veulent sécuriser la fin du litige.
Deux limites encadrent son contenu. L’article L. 213-3 pose que l’accord ne peut porter atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. Il ne peut donc pas porter sur des matières régaliennes dominées par les prérogatives de puissance publique, comme la police administrative. S’y ajoute une règle d’ordre public ancienne : une personne publique ne peut pas consentir de libéralité, c’est-à-dire verser une somme qu’elle ne doit pas.
Une troisième limite, moins connue, tient à l’objet même de l’accord. Lorsqu’il prévoit le retrait d’un acte administratif, l’accord homologué ne suffit pas à modifier l’ordonnancement juridique : seule l’autorité qui a pris l’acte peut y mettre fin, par une décision distincte. Un accord mal rédigé peut donc régler le litige sur le papier et laisser subsister la décision contestée.
Ce que le Conseil d’État a jugé le 17 juin 2026
La décision rendue en Section du contentieux le 17 juin 2026 sous le numéro 489764, publiée au recueil Lebon, est le premier arrêt réellement structurant en matière de médiation administrative. Elle mérite d’être connue de tout justiciable engagé dans un litige avec une administration.
Les faits sont simples. Un automobiliste avait obtenu du tribunal administratif de Nice, par un jugement définitif du 25 mai 2021, l’annulation d’un arrêté préfectoral suspendant son permis de conduire, après avoir été relaxé au pénal en raison de l’irrégularité du procès-verbal. Dans son instance indemnitaire, le président de chambre a ordonné une médiation. Un accord a été conclu le 15 mai 2023 : l’État s’engageait à verser 6 143 euros, l’intéressé renonçant à toute instance ultérieure. Le tribunal a refusé d’homologuer, estimant que la somme constituait une libéralité.
Le Conseil d’État annule ce jugement et fixe l’office du juge de l’homologation, quelle que soit la qualification donnée par les parties à leur accord. Le juge doit :
- s’assurer de la capacité de contracter des parties et de leur consentement effectif ;
- vérifier que l’accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas de règles d’ordre public ;
- tenir compte des intérêts respectifs de chaque partie et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure en cours et qu’il soit renoncé à de nouvelles procédures ayant le même objet.
Sur le point le plus sensible, celui de la libéralité, le Conseil d’État retient un critère précis : lorsque la personne publique s’engage à verser une somme ou à renoncer à sa perception, le juge vérifie que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par les autres parties, constitutive d’une libéralité. Et la renonciation à la procédure juridictionnelle compte parmi ces contreparties.
Pourquoi cette décision compte
Le contrôle du juge devient nettement moins restrictif. Une administration qui négocie n’a plus à craindre qu’un accord raisonnable soit requalifié en libéralité au motif que le montant ne correspond pas exactement au préjudice démontrable. Le fait même de mettre fin au contentieux a une valeur reconnue. Cette décision devrait lever une part de la réticence des personnes publiques à transiger, réticence qui constituait jusqu’ici le principal frein pratique à la médiation.
Quand la médiation a du sens, et quand elle n’en a pas
La médiation n’est pas une alternative universelle au recours. Elle est adaptée lorsque le litige comporte une marge de négociation réelle, lorsque la relation entre les parties doit se poursuivre, ou lorsque le temps du contentieux est incompatible avec les enjeux économiques du dossier.
Elle fonctionne bien sur les litiges d’exécution de marchés publics : décompte général contesté, pénalités de retard, travaux supplémentaires, résiliation. Le litige est chiffrable, les parties ont intérêt à préserver leur relation, et le chiffrage est précisément ce qu’une négociation encadrée sait traiter.
Elle a également du sens en matière de responsabilité administrative, notamment pour les préjudices liés à des travaux publics ou à un dysfonctionnement de service, où le débat porte davantage sur le montant que sur le principe.
En urbanisme, son usage est plus délicat mais réel : elle peut permettre de faire évoluer un projet plutôt que de contester frontalement un refus, notamment lorsque l’opposition de la commune tient à un point technique négociable. Elle ne remplace toutefois pas le recours contre un refus de permis de construire lorsque le désaccord porte sur la légalité même de la décision.
Elle est en revanche inadaptée lorsque l’enjeu est la légalité d’un acte réglementaire, lorsqu’un tiers doit être protégé, lorsque l’administration n’a aucune marge d’appréciation, ou lorsque l’urgence commande un référé. Dans ces cas, la voie contentieuse reste la seule utile, et relève du contentieux administratif classique.
Le piège de la médiation préalable obligatoire
Pour les agents publics, la médiation préalable obligatoire n’est pas une option mais une condition de recevabilité. L’article 2 du décret du 25 mars 2022 vise notamment les décisions individuelles défavorables relatives à un élément de rémunération, les refus de détachement ou de disponibilité, les décisions relatives à la réintégration après détachement, disponibilité ou congé parental, celles relatives au classement après avancement de grade ou promotion interne, celles relatives à la formation professionnelle, et celles relatives aux aménagements de poste des travailleurs handicapés.
Elle est assurée, pour les agents des collectivités territoriales, par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ayant conclu une convention avec l’employeur, et pour les agents de l’éducation nationale par le médiateur académique compétent.
La règle à retenir
La notification de la décision doit mentionner l’obligation d’engager une médiation préalable et indiquer les coordonnées du médiateur compétent. À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas contre cette décision. Symétriquement, un recours déposé sans médiation préalable alors qu’elle était obligatoire est rejeté par ordonnance, le dossier étant transmis au médiateur compétent, qui est réputé saisi à la date d’enregistrement de la requête.
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Questions fréquentes
La médiation administrative est-elle payante ?
Cela dépend de sa forme. La médiation préalable obligatoire est supportée exclusivement par l’administration qui a pris la décision attaquée. Dans les autres cas, lorsque la mission est confiée à une personne extérieure à la juridiction, la rémunération est fixée par le juge ou le président de la juridiction. Les parties en répartissent librement la charge, à défaut à parts égales, sauf si le juge estime cette répartition inéquitable.
Engager une médiation fait-il perdre le droit de saisir le tribunal ?
Non. L’article L. 213-6 du code de justice administrative prévoit que les délais de recours contentieux sont interrompus dès que les parties conviennent de recourir à la médiation, ou à défaut d’écrit dès la première réunion. Ils recommencent à courir lorsque l’une des parties ou le médiateur déclare la médiation terminée. C’est le principal avantage sur une négociation informelle.
Quelle différence entre médiation et transaction ?
La médiation est un processus, la transaction un contrat. L’accord issu d’une médiation peut prendre la forme d’une transaction, mais il n’y est pas tenu. Il n’a donc pas nécessairement à comporter les concessions réciproques qui caractérisent la transaction. Le Conseil d’État a confirmé en juin 2026 que l’office du juge de l’homologation est le même quelle que soit la qualification retenue par les parties.
L’accord de médiation doit-il être homologué par le juge ?
Non, il est exécutoire de plein droit. L’homologation prévue à l’article L. 213-4 est facultative. Elle présente un intérêt lorsque l’exécution risque de se heurter à des difficultés, notamment de comptabilité publique, ou lorsque les parties souhaitent verrouiller la fin du litige. Une fois l’accord homologué, il n’y a plus lieu pour le juge de statuer sur la demande à laquelle il met fin.
Sur quoi un accord de médiation ne peut-il jamais porter ?
Sur des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, selon l’article L. 213-3. Sont ainsi exclues les matières régaliennes dominées par les prérogatives de puissance publique, comme la police administrative. Une personne publique ne peut par ailleurs pas consentir de libéralité, c’est-à-dire verser une somme qu’elle ne doit pas, cette règle étant d’ordre public.
Que change la décision du Conseil d’État du 17 juin 2026 ?
Elle définit pour la première fois l’office du juge saisi d’une demande d’homologation et assouplit le contrôle de la libéralité. Le juge vérifie désormais que la somme versée par la personne publique n’est pas d’une disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties obtenues, parmi lesquelles figure la renonciation du requérant à toute procédure juridictionnelle. Les administrations peuvent donc négocier avec moins de risque de refus d’homologation.
Quels litiges relèvent de la médiation préalable obligatoire ?
Une liste limitative fixée par le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022, portant sur des décisions individuelles de la fonction publique : rémunération, refus de détachement ou de disponibilité, réintégration après détachement ou congé parental, classement après avancement, formation professionnelle, aménagements pour travailleurs handicapés. S’y ajoutent certains litiges sociaux. Hors de cette liste, la médiation reste facultative.
Ce qui est dit en médiation peut-il être utilisé ensuite devant le juge ?
Non, sauf accord des parties. L’article L. 213-2 soumet la médiation au principe de confidentialité : les constatations du médiateur et les déclarations recueillies ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans une instance juridictionnelle ou arbitrale. Cette garantie permet de formuler des propositions sans affaiblir sa position contentieuse en cas d’échec.
Le chapitre consacré à la médiation dans le code de justice administrative est consultable sur Légifrance, de même que le texte intégral de la décision du Conseil d’État du 17 juin 2026.
La médiation croise fréquemment d’autres champs du droit public : les autorisations d’urbanisme, traitées sur notre page droit de l’urbanisme, les occupations du domaine détaillées en propriété publique, ou encore les opérations immobilières relevant du droit de l’immobilier. Le cabinet intervient à Grenoble comme à Marseille.