Contentieux de l’adoption et du placement d’enfants : quels recours face aux décisions de l’administration ?

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Table des matières

Adopter un enfant, accueillir un mineur placé ou devenir famille d’accueil sont des projets très forts, souvent portés par des années d’attente, d’espoir et d’investissement personnel. Mais l’administration peut parfois faire basculer ces projets d’une vie : refus d’agrément, retrait d’un enfant de sa famille d’accueil, décision incomprise du conseil de famille, etc.

Dans ces hypothèses, les décisions sont prises par l’administration au nom de l’intérêt de l’enfant. Mais cela ne signifie pas qu’elles sont intouchables ni qu’elles échappent à tout contrôle. Bien au contraire : le droit encadre strictement les procédures d’adoption, de placement et de protection de l’enfance, et offre aux justiciables des recours concrets pour contester une décision injuste, mal motivée ou prise en violation des règles.

Le contentieux administratif de l’adoption et du placement d’enfants se situe à la croisée de deux impératifs essentiels : la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect des droits des adultes engagés dans un projet familial. Comprendre qui décide, sur quels critères, avec quelles obligations, et surtout comment réagir face à une décision défavorable est indispensable pour ne pas rester démuni.

PY Conseil, cabinet d’avocat implanté à Marseille et à Grenoble, accompagne depuis de nombreuses années les familles, candidats à l’adoption et assistants familiaux confrontés à ce type de contentieux. Le cabinet reçoit en présentiel dans ses bureaux de Marseille et de Grenoble, et intervient partout en France grâce à des consultations en visioconférence, adaptées à l’urgence et à la délicatesse de ces dossiers.

Vous faites face à une décision administrative qui fragilise votre projet familial ?

Cet article a pour objectif de vous aider à y voir plus clair. Il vous explique les principales décisions administratives pouvant affecter un projet d’adoption ou de placement, les situations conflictuelles les plus courantes, le rôle du juge administratif et les recours possibles, y compris en urgence. Dans ce type de dossiers sensibles et techniquement complexes, l’accompagnement par un avocat en droit public peut se révéler indispensable pour défendre vos droits efficacement et, surtout, préserver l’intérêt de l’enfant concerné.

La décision d’agrément en vue d’adoption

Le rôle clé de votre département de résidence

En France, toute personne ou couple souhaitant adopter un enfant (qu’il soit pupille de l’État ou étranger) doit obtenir un agrément délivré par le président du Conseil départemental de son lieu de résidence.

Cet agrément, valable cinq ans, a pour finalité exclusive l’intérêt des enfants adoptables : il n’est accordé au candidat que s’il est jugé capable de répondre aux besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs d’un enfant.

Cet agrément est formalisé par un arrêté motivé qui précise le projet des adoptants (par exemple : nombre et âge d’enfants qu’ils peuvent accueillir). Le département, via ses services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), accompagne ensuite les titulaires de l’agrément.

Plusieurs décisions administratives sont contestables au stade de l’agrément

Plusieurs types de décisions administratives peuvent intervenir autour de l’agrément et faire grief aux candidats :

  • le refus d’agrément initial
  • l’octroi d’un agrément assorti de restrictions (par exemple limitant le projet à un enfant d’une tranche d’âge spécifique)
  • le retrait d’agrément en cours de validité (en cas de changement de situation jugé incompatible)
  • le non-renouvellement à l’échéance quinquennale.
 

Toutes ces décisions défavorables doivent être écrites et motivées en fait et en droit.

En cas de refus ou de retrait, le postulant à l’adoption dispose de plusieurs moyens pour contester la décision administrative.

Il peut invoquer un défaut de motivation ou une motivation insuffisante (par exemple si la lettre de refus reste vague ou se fonde sur des considérations étrangères à l’intérêt de l’enfant), un vice de procédure (non-respect du délai légal, absence d’avis conforme de la commission, droit à second examen ignoré, etc.), ou encore une erreur manifeste d’appréciation (ce qui suppose que l’autorité ait porté une appréciation vraiment aberrante sur la capacité d’accueil du candidat, au regard des éléments du dossier).

En revanche, des réserves étayées quant à la stabilité du couple, à la santé du foyer, ou à la compréhension du projet adoptif pourront justifier légalement un refus si elles sont sérieusement motivées.

Le candidat évincé a intérêt à analyser en détail les arguments avancés par l’administration : la loi lui reconnaît d’ailleurs le droit de consulter son dossier d’agrément, y compris les rapports d’évaluation, et d’en obtenir la correction des éventuelles erreurs factuelles.

Les pupilles de l’État : adoption et conflits potentiels

Statut et tutelle des pupilles

Le terme pupille de l’État désigne un enfant mineur pris en charge par l’État, c’est-à-dire dépourvu de lien familial protecteur.

Le Code de l’action sociale et des familles (CASF) définit plusieurs situations :

  • Enfant recueilli sans filiation connue (par exemple né sous X, parent(s) inconnu(s) depuis plus de 2 mois)
  • Enfant expressément remis à l’ASE en vue d’abandon par ses parents (qui n’ont pas repris l’enfant dans les délais légaux)
  • Enfant orphelin sans tutelle familiale organisée
  • Enfant dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total d’autorité parentale ou d’une déclaration judiciaire d’abandon, etc.
 

L’admission comme pupille fait l’objet d’un arrêté du président du Conseil départemental, pris après une phase de recueil provisoire de l’enfant et, le cas échéant, après vérification qu’aucun membre de la famille ne peut ou ne veut assumer sa tutelle.

Une fois l’arrêté pris, l’enfant n’a plus de lien juridique avec sa famille d’origine : l’État, via le département, en devient responsable. La tutelle des pupilles s’exerce de façon spécifique : le Préfet (représentant de l’État) est le tuteur légal de l’enfant pupille, et un conseil de famille des pupilles de l’État est constitué dans chaque département.

Le service de l’ASE départementale assure au quotidien la prise en charge matérielle de l’enfant (placement en famille d’accueil, suivi éducatif et médical), mais toujours sous le contrôle du tuteur et du conseil de famille.

Choix des adoptants et apparentement

Lorsqu’un enfant pupille est adoptable, le tuteur et le conseil de famille engagent la procédure d’apparentement, c’est-à-dire le choix d’un futur parent adoptif. Ce choix se fait exclusivement en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Pour faciliter cette recherche au-delà du seul département, les agréments délivrés sont enregistrés dans une base de données nationale (BDNA) qui recense les profils des adoptants agréés sur tout le territoire.

Le tuteur puise donc dans cette base ou parmi les candidats locaux connus de l’ASE, et présente un ou plusieurs candidats potentiels au conseil de famille, qui doit donner son accord. Il entend au préalable l’enfant s’il est en âge de discernement (et à partir de 13 ans, l’enfant devra de toute façon consentir personnellement à l’adoption).

Une fois le choix validé, l’enfant est placé dans la famille adoptive : on parle alors de placement en vue d’adoption, période pendant laquelle l’enfant continue juridiquement d’être pupille de l’État. Enfin, les adoptants déposent une requête en adoption devant le tribunal judiciaire, qui vérifie la légalité et surtout que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant, puis prononce le jugement d’adoption.

L’enfant perd alors son statut de pupille une fois le jugement définitif.

L’adoption des pupilles, source de situations conflictuelles fréquentes

Malgré un strict encadrement légal, plusieurs situations de tension ou de frustration peuvent survenir dans la trajectoire d’un pupille en attente d’adoption.

Absence de proposition d’enfant pour les adoptants agréés

De nombreux candidats à l’adoption, bien qu’agréés, restent sans enfant placé chez eux pendant de longues années. En parallèle, une proportion importante d’enfants pupilles ne sont jamais proposés à l’adoption et grandissent en famille d’accueil jusqu’à leur majorité.

Pour les adoptants en attente, cette situation peut être vécue comme une injustice ou un dysfonctionnement de l’administration.

Juridiquement toutefois, l’agrément n’ouvre pas droit à l’adoption : il atteste seulement de la capacité d’accueil, mais la rareté des enfants adoptables fait que l’administration n’est tenue qu’à des obligations de moyens en ce domaine.

Refus d’adoption par la famille d’accueil

À l’inverse, il arrive qu’une famille d’accueil demande à adopter l’enfant dont elle s’occupe, mais que le conseil de famille s’y oppose.

Ce type de conflit place l’intérêt de l’enfant au cœur du débat : d’un côté, l’assistant familial met en avant l’attachement réciproque créé avec l’enfant et la stabilité qu’il peut lui offrir définitivement ; de l’autre, le tuteur et le conseil de famille peuvent estimer que l’enfant, surtout s’il est jeune, aurait plus de chances ou de meilleures conditions avec une autre famille.

La décision de ne pas confier le pupille à sa famille d’accueil en vue d’adoption est une décision administrative à part entière, prise par le tuteur avec l’accord du conseil de famille. Elle doit donc être motivée et peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de la part de l’assistant familial évincé.

Rupture de projet d’adoption (retrait d’enfant)

C’est l’une des situations les plus sensibles : la rupture d’un placement en vue d’adoption. Durant la phase de placement précédant le jugement d’adoption, il peut arriver que l’apparentement tourne mal : les futurs adoptants réalisent que le lien ne se crée pas, ou l’enfant manifeste un profond mal-être. C’est parfois l’ASE qui, lors du suivi, estime que l’adoption n’est finalement pas dans l’intérêt de l’enfant.

Dans ces cas, le retrait de l’enfant du foyer adoptif peut être décidé.

Si la demande vient des adoptants eux-mêmes, l’administration y acquiesce et reprend en charge le pupille. En revanche, si c’est le tuteur, avec accord du conseil de famille, qui met fin au placement contre l’avis des adoptants, ces derniers peuvent naturellement le contester.

Les adoptants évincés peuvent solliciter la suspension de cette décision en urgence et l’annulation, faisant valoir par exemple qu’aucun élément objectif ne justifiait l’interruption du projet.

Le contrôle du juge administratif sur ces décisions administratives

Appréciation des refus d’agrément

Le juge administratif, saisi d’un recours contre un refus d’agrément à l’adoption, exerce un contrôle dit « restreint » sur l’évaluation faite par le département. Concrètement, il ne substitue pas sa propre appréciation à celle des travailleurs sociaux et de la commission d’agrément ; il se borne à censurer les illégalités flagrantes.

Il vérifie d’abord le respect des règles de procédure (délai, avis de commission, motivation…) et des normes applicables (Code de l’action sociale et des familles, etc.). Puis, sur le fond, il recherche s’il n’y a pas une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration. C’est un seuil de contrôle élevé : une simple divergence d’opinion sur le profil du candidat ne suffit pas, il faut que la décision de refus apparaisse objectivement dépourvue de justification sérieuse.

Décisions concernant les pupilles

S’agissant des choix opérés pour les pupilles de l’État (désignation des adoptants, ou décision de ne pas les placer en vue d’adoption), le contrôle du juge administratif est également mesuré.

Ces décisions relèvent d’une compétence discrétionnaire de l’autorité tutélaire, exerçant un pouvoir d’appréciation très large au nom de l’intérêt de l’enfant.

Le juge vérifie d’abord que la décision a été prise par l’organe compétent (tuteur avec accord du conseil de famille) et dans le respect des garanties procédurales (examen en conseil de famille, audition de l’enfant discernant, etc.). Sur le fond, il s’assure qu’il n’y a ni erreur de droit ni erreur manifeste dans le bilan de l’intérêt de l’enfant.

Cette dernière notion est délicate : l’intérêt de l’enfant n’est pas un concept objectif mesurable, mais le juge peut estimer, à la lumière du dossier, que l’administration a pris une décision incohérente avec les faits établis.

Mesures de placement et accueil familial

Un pan important du contentieux concerne aussi les enfants placés hors du cadre de l’adoption.

Lorsque l’ASE prend en charge un enfant (souvent sur décision d’un juge des enfants en cas de danger dans la famille, ou sur demande volontaire des parents en difficulté), elle décide concrètement du lieu de placement : famille d’accueil, établissement, etc.

Ces décisions sont ordonnées par un juge judiciaire. Le juge administratif se déclare donc en principe incompétent si le litige est indissociable de la décision judiciaire de placement.

En revanche, certaines décisions de l’ASE autonomes (retrait de l’agrément d’un assistant familial, ou suspension de celui-ci) relèvent bien du contrôle administratif.

De même, la décision de retirer un enfant d’une famille d’accueil pour le placer dans une autre, prise sur le fondement du pouvoir d’organisation du service de l’ASE, est un acte administratif susceptible d’un recours pour excès de pouvoir de la part de l’assistant familial concerné. Dans ces hypothèses, le juge administratif s’assurera que le département a respecté les procédures prévues (consultation de commissions, information de l’intéressé) et que la décision est proportionnée aux faits.

Quels recours pour obtenir gain de cause dans ces procédures ?

Le recours gracieux devant le département

Il s’agit d’une demande de réexamen adressée à l’auteur de la décision. Dans ce cas, il s’agit du président du Conseil départemental. La demande se fait dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Contrairement à une simple réclamation informelle, c’est un véritable recours argumenté qui doit exposer des moyens de droit et de fait démontrant pourquoi la décision devrait être retirée ou réformée.

Si l’administration fait droit au recours, elle peut soit accorder directement l’agrément, soit décider d’une nouvelle instruction du dossier.

Si au contraire elle rejette explicitement le recours gracieux (ou si elle garde le silence pendant plus de deux mois, ce qui équivaut à un rejet implicite), le candidat conserve la possibilité de se tourner vers le juge.

Recours pour excès de pouvoir pour annuler une décision illégale

Si le recours gracieux n’a pas abouti, ou si le candidat choisit de saisir directement le juge, il peut déposer un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Le recours contentieux en matière d’agrément est un recours pour excès de pouvoir, c’est-à-dire une demande d’annulation de la décision administrative jugée illégale. Au vu de la complexité potentielle des arguments (surtout s’agissant de vice de procédure ou d’erreur manifeste), il est vivement conseillé de se faire assister par un avocat en droit public habitué à ces contentieux spécifiques.

Si le juge estime la décision illégale, il ne la remplace pas par une autre. Ce sera donc ensuite à l’administration de reprendre le dossier et de statuer à nouveau, en corrigeant les erreurs soulignées par le tribunal.

Les référés dans les cas d’urgence

Parfois, la situation exige une réponse plus rapide que le temps habituel du jugement au fond. Le droit administratif offre deux principaux référés qui peuvent s’appliquer aux contentieux de l’adoption et de la protection de l’enfance :

  • Le référé-suspension (article L.521-1 du Code de justice administrative) permet de demander au juge la suspension provisoire de l’exécution d’une décision administrative, dans l’attente du jugement sur le fond. Pour l’obtenir, il faut convaincre le juge de deux conditions cumulatives : l’urgence d’une part, et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’autre part.
 

En matière d’enfance, la condition d’urgence est généralement liée à la situation de l’enfant lui-même : par exemple, si un enfant doit être retiré de sa famille d’accueil dans quelques jours, il y a urgence à statuer avant qu’il ne soit déplacé, car le préjudice (psychologique, affectif) serait irréversible ensuite. Quant au doute sérieux sur la légalité, il rejoint les moyens du recours au fond : le juge des référés examine en première analyse si la décision paraît entachée d’illégalité manifeste (par exemple, absence de motivation ou motif clairement inopérant, vice de procédure flagrant, méconnaissance d’une garantie essentielle…). S’il estime qu’il y a urgence et un doute sérieux, il peut ordonner la suspension. L’effet est alors de geler la situation : la décision administrative contestée ne pourra plus être exécutée jusqu’à ce que le tribunal se prononce définitivement.

Concrètement, dans le cas d’un retrait d’enfant par exemple, la suspension signifie que l’enfant reste dans sa famille d’accueil en attendant le jugement sur le fond. C’est un outil précieux pour prévenir un dommage immédiat à l’enfant ou aux intéressés, mais il n’aboutit pas sur le fond : le requérant doit maintenir son recours principal pour obtenir, in fine, l’annulation de la décision.

  • Le référé-liberté (article L.521-2 CJA) est encore plus rapide : il permet de solliciter du juge, en 48 heures, toute mesure nécessaire pour sauvegarder une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. On peut imaginer, dans le cadre des enfants placés, d’invoquer par exemple la liberté fondamentale du droit à la vie familiale (protégée par la Constitution et la CEDH) : une décision administrative qui séparerait sans raison valable un enfant de ceux qui tiennent lieu de parents pour lui, ou qui empêcherait radicalement un projet familial, pourrait être attaquée via ce référé. Toutefois, la jurisprudence du référé-liberté est exigeante : il faut démontrer une illégalité manifeste (évidente) et une gravité de l’atteinte.

Une décision urgente menace l’équilibre d’un enfant ou votre projet familial ?

Des recours indemnitaire pour réparer les préjudices subis

Les justiciables peuvent également demander la réparation du préjudice causé par une décision administrative illégale. La personne lésée peut ainsi introduire un recours en responsabilité contre la personne publique (le département).

Par exemple, un couple dont l’agrément avait été refusé à tort et qui a perdu deux ans en procédure peut estimer avoir subi un préjudice moral (détresse psychologique, angoisse) et éventuellement une perte de chance d’adopter un enfant durant cette période. De même, une famille d’accueil injustement dessaisie d’un enfant peut subir un traumatisme affectif durable, tout comme l’enfant lui-même. Les juges administratifs admettent d’indemniser les préjudices immatériels dans ce domaine : la souffrance morale du candidat à l’adoption évincé illégalement.

Pourquoi se faire accompagner par un avocat en droit public ?

Ces dossiers relatifs à l’adoption et au placement sont toujours très sensibles sur le plan humain et affectif. Un accompagnement juridique sur mesure permet de :

  • sécuriser les délais et les procédures,
  • construire une stratégie contentieuse réaliste,
  • défendre vos droits sans perdre de vue l’intérêt de l’enfant.

 

Le cabinet PY Conseil, basé à Marseille et Grenoble, propose un accompagnement rigoureux, humain et stratégique, avec la possibilité de consultations en visioconférence sur l’ensemble du territoire français, afin de répondre rapidement aux situations les plus complexes.

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