Tout savoir sur l’arrêté interruptif de travaux : définition, procédure, sanctions et contestation

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Table des matières

Votre chantier peut-il être stoppé du jour au lendemain ? Que se passe-t-il si le permis de construire est contesté ? Quels risques prenez-vous en poursuivant les travaux malgré un avertissement ?

Autant de questions que peuvent se poser les maîtres d’ouvrage, promoteurs, propriétaires et même les voisins d’un projet de construction concernés par un arrêté interruptif de travaux.

L’arrêté interruptif de travaux (AIT) est l’instrument juridique qui permet au maire d’ordonner l’arrêt immédiat d’un chantier lorsqu’une infraction au droit de l’urbanisme est constatée. Au-delà du simple coup d’arrêt, l’AIT expose également le contrevenant à de lourdes sanctions pénales (jusqu’à 75 000 € d’amende et trois mois d’emprisonnement) et peut mobiliser des mesures coercitives (pose de scellés, saisie de matériel).

Dans cet article, nous vous expliquons :

  • Ce qu’est un AIT : son fondement légal, ses effets juridiques.
  • Les situations typiques qui justifient son déclenchement : construction sans permis, travaux non conformes, poursuite malgré suspension, etc.
  • La procédure pas à pas : du procès-verbal d’infraction à la notification de l’arrêté.
  • Les voies de recours et les possibilités de régularisation.

Ce guide complet vous donnera toutes les clés pour anticiper, réagir et sécuriser vos projets face à un arrêté interruptif de travaux. Vous avez besoin de vous faire accompagner dans vos démarches liées à l’urbanisme ? Maître PY, expert en droit de l’urbanisme, vous conseille et vous assiste pour sécuriser vos projets et défendre vos intérêts.

arrêté interruptif de travaux

1. Qu’est-ce qu’un arrêté interruptif de travaux ?

La définition de l’arrêté interruptif de travaux

Un arrêté interruptif de travaux est une décision administrative prise par le maire (agissant en qualité de représentant de l’État) ordonnant l’interruption immédiate d’un chantier en raison d’une infraction aux règles d’urbanisme.

L’article L. 480-2 du Code de l’urbanisme dispose ainsi que « dès qu’un procès-verbal relevant une infraction a été dressé, le maire peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ».

L’AIT est donc une mesure de police administrative, à caractère conservatoire, dont l’objectif est d’immobiliser des travaux irrégulièrement entrepris, sans autorisation d’urbanisme valide ou en méconnaissance de celle-ci.

Les effets juridiques de l’arrêté interruptif de travaux

L’adoption de l’arrêté interruptif a pour effet d’interrompre immédiatement les travaux en cours. Dès sa notification au contrevenant, plus aucun travail ne doit être poursuivi sur le chantier.

Continuer les travaux malgré un AIT constitue un délit spécifique : l’article L. 480-3 du Code de l’urbanisme prévoit qu’en cas de poursuite du chantier en dépit d’un ordre d’interruption, les auteurs de l’infraction encourent une amende pouvant atteindre 75 000 € et jusqu’à trois mois d’emprisonnement.

De plus, dans le cadre de l’AIT, l’article L. 480-2 habilite le maire à prendre des mesures de coercition pour garantir l’arrêt effectif du chantier : il peut faire poser des scellés sur le site ou saisir les matériels et matériaux de construction. Ces pouvoirs ont pour objet de rendre la mesure immédiatement exécutoire pour geler la situation dans l’attente du jugement de l’infraction d’urbanisme sur le fond.

2. Dans quels cas peut-on solliciter un arrêté interruptif de travaux ?

L’arrêté interruptif de travaux est spécifiquement prévu pour faire cesser des travaux entrepris en infraction au droit de l’urbanisme.

Les cas de figure typiques qui peuvent justifier un AIT sont les suivants :

Construction sans permis de construire (ou aménagement sans permis d’aménager)

C’est le cas le plus courant quand on parle de construction sans autorisation.

Lorsqu’un bâtiment est édifié sans que le permis de construire n’ait été obtenu, ou qu’un lotissement ou aménagement est réalisé sans permis d’aménager, le maire dispose d’une compétence liée.

L’article L. 480-2 du code de l’urbanisme impose en effet que « dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménager (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ».

Autrement dit, dans le cas d’une constructionsans autorisation, le maire a l’obligationde prendre l’arrêté interruptif de travaux.

Travaux poursuivis malgré la suspension d’une autorisation par le juge administratif

Si une autorisation d’urbanisme a été délivrée mais que, à la suite d’un recours, le juge administratif prononce la suspension de ce permis, le bénéficiaire n’a plus le droit de continuer les travaux en attendant l’issue du litige.

Si toutefois il passe outre et poursuit le chantier pendant la suspension juridictionnelle, le maire a également l’obligation intervenir, en vertu du même article L. 480-2 qui pose cette compétence liée du maire.

Travaux réalisés sans déclaration préalable alors qu’elle était requise

Certaines constructions ou aménagements plus modestes exigent non pas un permis de construire mais une simple déclaration préalable (extensions de faible surface, constructions annexes, etc.).

Si le propriétaire exécute ces travaux sans avoir déposé la déclaration préalable (ou en dépit d’une opposition de la mairie), il commet une infraction au droit de l’urbanisme. Le maire peut alors décider de prendre un AIT pour interrompre ces travaux.

Contrairement aux deux cas précédents, cette décision de prendre une AIT n’est pas une compétence liée du maire. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire de ce dernier, qui peut décider del’opportunité d’adopter ou non l’arrêté interruptif.

Travaux non conformes aux autorisations délivrées

Même lorsqu’un permis de construire a été régulièrement obtenu, il peut arriver que les travaux réalisés s’écartent des plans approuvés ou des conditions du permis : construction d’une surface ou d’une hauteur excédant ce qui a été autorisé, modification substantielle du projet, etc.

Ces écarts constituent des infractions au permis (article L. 480-4 du code de l’urbanisme) et justifient également un arrêté interruptif.

En pratique, dès qu’un agent assermenté constate que le chantier ne respecte pas le permis ou la réglementation applicable, un procès-verbal d’infraction est dressé et un AIT peut être envisagé.

Dans tous les cas que nous venons d’aborder, l’intervention du maire suppose qu’un procès-verbal d’infraction ait été dressé au préalable par un agent compétent (police municipale, agents assermentés de l’État, etc.).

Cette intervention du maire peut être sollicitée de différentes manières : le maire peut agir de sa propre initiative, mais il peut aussi être poussé à le faire par des plaintes de tiers (voisins, associations de protection de l’environnement).

Des associations agréées peuvent notamment demander au ministère public d’agir contre une construction illégale, conduisant indirectement à la délivrance d’un AIT. Dans la pratique, c’est souvent à la suite de signalements de riverains ou de contrôles des agents d’urbanisme que la procédure est enclenchée.

Attention : l’AIT ne peut viser que des travaux en cours. Si la construction est achevée, il est trop tard pour l’interrompre administrativement. Il faudra alors se tourner vers d’autres voies, comme l’action en démolition (art. L. 480-14 du code de l’urbanisme).

Mais que sont exactement des travaux « en cours » ?

Une construction est considérée comme achevée lorsque les opérations restantes ne concernent plus que les finitions ou les mises au point mineures. Le Conseil d’État a ainsi jugé que des travaux réduits aux finitions ou à la reprise de malfaçons caractérisent une construction achevée, rendant illégal un arrêté interruptif qui serait pris à ce stade (CE, 2 mars 1994, n°135448).

Ainsi, le maire doit intervenir avant que le chantier ne soit terminé dans sa consistance principale.

3. Quelle est la procédure pour prononcer un arrêté interruptif de travaux ?

a) Le constat de l’infraction et le rôle de l’autorité compétente

La procédure débute généralement par la constatation des travaux illégaux. Un agent compétent (par exemple un instructeur des services d’urbanisme, un policier municipal ou un agent assermenté des services de l’Etat dresse un procès-verbal (PV) d’infraction dès qu’il observe des travaux en méconnaissance des règles ou sans titre d’autorisation.

Ce PV est transmis sans délai au procureur de la République, conformément à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme.

À ce stade, deux voies sont ouvertes : la voie judiciaire (réquisition du parquet pour qu’un juge ordonne l’arrêt des travaux) ou la voie administrative. Tant que le juge pénal ne s’est pas prononcé sur l’interruption, le maire de la commune peut engager la procédure de l’arrêté interruptif. C’est donc le maire qui est autorité compétente pour prendre un AIT, agissant au nom de l’État et non de la commune.

b) La procédure contradictoire préalable (obligation d’entendre le contrevenant)

Avant de signer un arrêté interruptif de travaux, le maire doit en principe respecter la procédure contradictoire, conformément aux articles L.121-1 et L.122-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Ces dispositions imposent qu’avant toute décision individuelle défavorable (ce qui est le cas d’un AIT pour son destinataire), l’intéressé soit mis à même de présenter ses observations écrites, et le cas échéant orales, à l’administration.

Concrètement, les services municipaux adressent au constructeur mis en cause un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant que la mairie envisage de prendre un arrêté interruptif de travaux à son encontre suite au PV d’infraction.

Ce courrier doit exposer les motifs envisagés et laisser un délai raisonnable à l’intéressé pour répondre. Durant ce délai, l’administration s’abstient de prendre sa décision finale.

La nécessité de cette procédure contradictoire avant l’AIT a été confirmée par une jurisprudence constante du juge administratif.

La Cour administrative d’appel de Marseille a par exemple rappelé qu’un ordre d’arrêt des travaux, mesure de police administrative, « ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles » (CAA Marseille, 3 fév. 2022, n° 19MA02347). Retrouvez notre commentaire de cet arrêt en cliquant ici.

c) Le contenu et la forme de l’arrêté interruptif

Après la phase contradictoire, si le maire décide de donner suite, il signe l’arrêté interruptif de travaux. Ce dernier doit être un acte écrit, motivé et détaillé. L’article L. 480-2 impose expressément un « arrêté motivé », c’est-à-dire contenant l’énoncé des raisons de fait et de droit qui le fondent.

L’arrêté doit au minimum viser le procès-verbal d’infraction (sa date et l’agent qui l’a dressé) et décrire en détail les infractions commises. Il doit également indiquer les textes légaux ou réglementaires violés (articles du code de l’urbanisme, dispositions du plan local d’urbanisme, etc.), afin de correctement qualifier l’illégalité reprochée.

En outre, l’arrêté doit faire état de la procédure contradictoire effectuée (mentionner la lettre adressée à telle date, le délai laissé et la réponse – ou l’absence de réponse – de l’intéressé).

Enfin, comme pour toute décision administrative, il doit mentionner les voies et délais de recours ouverts au destinataire. Il est également recommandé d’expliquer les risques ou préjudices que ferait courir la continuation des travaux, surtout si cela a motivé l’urgence de l’intervention.

d) Notification et exécution de l’arrêté

Une fois signé, l’arrêté interruptif de travaux doit être porté officiellement à la connaissance de son destinataire. La notification s’effectue soit par envoi en lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en mains propres. C’est cette notification qui fait courir le délai de recours contentieux.

Une copie de l’arrêté doit être transmise sans délai au procureur de la République, pour l’informer que les travaux litigieux ont fait l’objet d’une mesure d’interruption (ce qui pourra donner lieu, en cas de violation, à des poursuites supplémentaires via l’article L.480-3). Il est également transmis au préfet, en tant qu’autorité de tutelle, notamment pour contrôle de légalité et pour information au cas où une action substitutive du préfet serait envisagée.

Dès que l’arrêté est notifié, il prend effet immédiatement : le bénéficiaire des travaux doit arrêter le chantier immédiatement à compter de la notification. S’il ne s’exécute pas spontanément, le maire peut faire intervenir la force publique et utiliser les pouvoirs de coercition prévus (pose de scellés sur les accès du chantier, saisie des matériaux ou engins de construction présents sur place).

L’arrêté interruptif n’est pas définitif : il a vocation à geler les travaux dans l’attente soit de la régularisation de la situation, soit du jugement pénal de l’infraction d’urbanisme. Il n’emporte pas en lui-même annulation du permis (si toutefois il en existait un) ni décision sur le fond de l’affaire.

4. Vous faites l’objet d’un arrêté interruptif de travaux : comment le contester ?

L’AIT peut entraîner des conséquences lourdes pour les personnes visées (chantier arrêté, investissements bloqués, pénalités éventuelles avec les entreprises, etc.). Il est donc légitime de s’interroger sur les moyens de le contester ou d’y mettre fin.

Plusieurs situations et voies de recours sont envisageables.

a) Recours administratif (gracieux ou hiérarchique)

Dans un premier temps, le destinataire de l’AIT peut introduire un recours gracieux auprès du maire qui a pris l’arrêté, en lui demandant de reconsidérer sa décision. Ce recours, à formuler par écrit dans le délai de deux mois suivant la notification, n’est cependant pas suspensif : il n’empêche pas l’arrêté de produire ses effets.

Parallèlement, un recours hiérarchique peut être adressé au Préfet du département, puisque celui-ci exerce une tutelle sur les actes du maire pris au nom de l’État. Le préfet peut, s’il estime l’arrêté illégal ou inopportun, en demander le retrait ou le retirer lui-même. En pratique, le préfet est plutôt enclin à soutenir l’action du maire contre une construction illégale, sauf vice juridique clair. Néanmoins, ces voies amiables existent et peuvent aboutir à une abrogation administrative de l’AIT dans certains cas (par exemple si un permis de construire vient d’être délivré pour régulariser les travaux).

b) Recours contentieux devant le juge administratif

L’arrêté interruptif de travaux étant un acte administratif unilatéral, il peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. Ce recours vise à faire annuler l’arrêté pour illégalité.

Plusieurs moyens peuvent être invoqués devant le juge administratif :

  • Vice de forme ou de procédure : défaut de motivation de l’arrêté ou non-respect de la procédure contradictoire préalable. Ce sont des arguments fréquemment soulevés.
  • Incompétence ou irrégularité du PV initial : si ce PV était inexistant, irrégulier ou dressé par une personne non habilitée, l’arrêté interruptif pourrait être privé de base légale. Toutefois, en pratique, les PV d’urbanisme sont généralement établis par des agents assermentés conformément à l’article L. 480-1, ce moyen a donc moins de chances d’aboutir.
  • Erreurs de droit ou de fait : le requérant peut soutenir que la situation ne justifiait pas un AIT, par exemple en démontrant que les travaux n’étaient pas (ou plus) en infraction. Si, par exemple, l’arrêté vise des travaux prétendument sans permis alors qu’un permis valable existait, ou s’il ordonne l’arrêt alors que le chantier était déjà achevé, il y a une erreur de fait ou de droit qui peut conduire à l’annulation.
  • Détournement de pouvoir : un détournement de pouvoir supposerait de prouver que le maire a utilisé l’AIT à d’autres fins que la préservation de l’urbanisme (par exemple pour régler un conflit privé ou politique), ce qui est généralement délicat à établir.

Le juge administratif, s’il estime le recours fondé, prononce l’annulation de l’arrêté interruptif. La conséquence est la reprise possible des travaux (sous réserve bien sûr que le projet ait une autorisation valide ou qu’il en obtienne une).

Attention cependant : l’annulation d’un AIT n’éteint pas pour autant l’infraction d’urbanisme elle-même. Le porteur du projet reste sous le coup des poursuites pénales pour construction illégale, et un nouvel AIT régularisé peut parfois être émis s’il y a toujours lieu.

Possibilité d’agir en référé contre l’AIT

Compte tenu d’un contexte souvent urgent (chantier arrêté, risques de dégradation du gros œuvre, etc.), le bénéficiaire des travaux peut également coupler son recours au fond avec un référé suspension (article L. 521-1 CJA) pour tenter d’obtenir la suspension provisoire de l’AIT en attendant le jugement au fond.

Pour obtenir cette suspension, il faut convaincre le juge des référés qu’il y a une urgence à reprendre les travaux et un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.

Cela est assez rare au contentieux mais pas impossible. On se souvient par exemple d’une affaire où un propriétaire avait saisi le juge des référés pour suspendre un AIT pris contre lui en Corse. Cependant, dans ce cas précis, un permis de construire modificatif était intervenu entre-temps, abrogeant l’arrêté, ce qui a conduit le Conseil d’État à déclarer le référé sans objet (CE, 16 octobre 2019, n° 423275).

c) L’évolution ou la fin de l’arrêté interruptif : cas de régularisation ou d’extinction

La contestation n’est pas le seul moyen d’en finir avec un AIT. D’autres événements peuvent y mettre un terme de façon automatique ou volontaire :

  • La régularisation des travaux (permis de construire obtenu) : si le porteur du projet réussit à régulariser sa situation en obtenant une autorisation d’urbanisme couvrant les travaux en cause (par exemple, un permis de construire a posteriori ou un permis modificatif qui légalise les infractions reprochées), l’arrêté interruptif perd sa raison d’être et doit être levé.
  • La décision judiciaire définitive sur l’infraction : l’arrêté interruptif est censé maintenir l’arrêt du chantier jusqu’à ce que la justice se prononce sur l’infraction d’urbanisme. Si le procès pénal aboutit à une condamnation (amende, obligation de démolir la partie illégale…), l’AIT n’a plus lieu de perdurer au-delà, puisqu’il aura été remplacé par l’exécution du jugement. À l’inverse, si l’infraction n’est pas retenue par le juge, l’arrêté interruptif de travaux cesse de produire effet de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe. Le Code de l’urbanisme prévoit même que le maire en soit avisé et qu’il prenne acte de cette fin de mesure.
  • Inaction judiciaire (prescription) : si aucune poursuite pénale n’est finalement engagée, le maire est tenu de mettre fin aux mesures d’interruption. L’article L. 480-2 indique que lorsque le procureur informe le maire qu’aucune poursuite ne sera engagée, le maire doit d’office ou à la demande de l’intéressé lever l’arrêté interruptif.

Conclusion : les points à retenir

  • Mesure conservatoire : l’AIT vise uniquement à immobiliser des travaux irréguliers en attendant une décision judiciaire ou une régularisation.
  • Compétence du maire : dès qu’un PV d’infraction est dressé, le maire peut – et dans certains cas doit – interrompre le chantier par arrêté motivé.
  • Risques en cas de poursuite : continuer malgré l’AIT constitue un délit puni de 75 000 € d’amende et jusqu’à trois mois d’emprisonnement.
  • Procédure contradictoire indispensable : sauf urgence, le destinataire doit être mis en mesure de présenter ses observations avant la signature de l’arrêté.
  • Recours multiples : gracieux, hiérarchique (préfet) et contentieux (tribunal administratif), avec possibilité de référé-suspension en urgence.
  • Fin de l’AIT : il disparaît en cas de régularisation des travaux, d’abandon des poursuites ou à l’issue du jugement pénal.
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