À quelle occasion contester le zonage Agricole de ma parcelle ?
Le droit de l’urbanisme comprend le Le Plan local d’urbanisme qui établit le zonage de votre parcelle est contestable soit directement, soit à l’occasion d’un recours formé contre un acte dont le PLU est la base légale, comme par exemple un permis de construire. Le juge vérifiera que le PLU a été élaboré dans le respect d’un certain nombre de conditions formelles et procédurales.
Les documents d’urbanisme ont pour objet de délimiter les zones du territoire qu’ils couvrent et de fixer les règles d’utilisation du sol qui s’y appliquent. Le juge apprécie ces documents au regard des faits, de la cohérence interne entre les différents éléments qui les composent, du respect de la définition légale de ces documents, et des zones qu’ils définissent. Il contrôle le choix des zones et des règles applicables pour elles.
Les choix de zonage relèvent par nature du pouvoir discrétionnaire des auteurs du PLU. Dès lors, le juge administratif n’exerce qu’un contrôle minimum sur ces choix, que ce soit sur la détermination des zones constructibles ou inconstructibles, du découpage géographique des zones, ou encore des règles choisies pour celles-ci. Les auteurs du PLU déterminent ainsi le parti d’aménagement à retenir pour le territoire en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer le zonage et les possibilités de construction (CAA Douai, 15 sept. 2016, n°15DA00246).
L’auteur du PLU peut commettre, dans la définition du zonage comme dans l’étendue des prescriptions réglementaires, une erreur manifeste d’appréciation, c’est-à-dire une erreur suffisamment grossière pour être décelée par un profane (CE, 2007, n°266656).
Comment démontrer l’erreur concernant le zonage Agricole de ma parcelle ?
➢ Quelle parcelle peut être classée en zone Agricole ?
L’article R. 151-22 du Code de l’urbanisme prévoit que « […] peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
En effet, les zones agricoles supposent que les terrains présentent une valeur agricole. Le juge estime qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation dans le cas où la parcelle se situe à l’intérieur d’une partie urbanisée de la commune, et qu’elle ne fait ni l’objet d’une exploitation agricole, ni ne présente un potentiel particulier pour un tel usage (CE, 4 mars 2016, n°384795). La parcelle doit présenter des caractéristiques telles que la présence d’un potentiel agricole, agronomique, biologique ou économique des terres, à défaut duquel le classement en zone A est illégal. À titre d’exemple, le tribunal administratif de Grenoble a censuré le classement en zone agricole de parcelles sur un compartiment urbanisé, reliées aux réseaux, n’ayant jamais été exploitées, et dont il ne ressort d’aucune pièces du dossier, malgré la présence d’arbres, que ces parcelles présentent un potentiel agronomique eu égard à la topographie des lieux (TA Grenoble, 7 mars 2019, n°1703063).
Ainsi, il est utile de démontrer cette erreur en apportant divers éléments comme la preuve que votre parcelle n’est pas accessible aux engins agricoles, non-cultivée, non-cultivable ou labourable, et sans véritable intérêt agricole. Encore, qu’elle n’a jamais été louée ni déclarée PAC.
Enfin, pour renforcer votre argumentation, il est nécessaire de démontrer que la parcelle répond à la définition d’un autre zonage, par exemple la zone U.
« Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Les juges ont pu relever des erreurs manifestes d’appréciation dans plusieurs cas de classement en zone agricole de parcelles situées à proximité d’une zone en cours d’urbanisation et de nombreuses constructions, parcelles enclavées dans plusieurs constructions et desservies par des équipements, des réseaux d’eau et d’électricité, ou encore une parcelle longeant une voie communale bordée par des constructions sur deux côtés et desservie par les réseaux, dès lors que les terrains ne présentent aucun intérêt agricole. Plusieurs éléments de démonstration peuvent être apportés : la proximité immédiate avec plusieurs constructions, le raccordement aux équipements publics, la reconnaissance de la qualité urbanisable de la parcelle par la Commune ou encore le Commissaire Enquêteur lors de l’enquête publique.
Enfin, il sera utile de démontrer l’arbitraire et l’incohérence du classement de la parcelle au regard d’autres éléments du PLU ou d’autres classements.
Le contentieux de l’urbanisme est un contentieux technique, et il est utile de bénéficier de l’accompagnement d’un avocat pour vous défendre devant les juridictions compétentes. Vous bénéficierez ainsi d’une analyse ciblée et approfondie qui vous aidera à élaborer une ligne défense efficace.
Quelle est la valeur juridique d’une expertise privée ? Notre cabinet d’avocats PY CONSEIL, intervenant dans toute la France, est amené à conseiller à ses clients de faire établir des expertises privées devant les juridictions. Qu’il s’agisse d’obtenir une idée de valeur vénale ou d’une expertise technique, cela est parfois nécessaire pour produire des preuves. En effet, le juge ne peut se fonder que sur des preuves.
Il est donc important de savoir dans quelle mesure cette expertise peut être retenue par le juge pour fonder sa décision.
une convocation de l’ensemble des parties pour que cette mesure soit contradictoire ;
la possibilité de formuler des observations ;
Il convient toutefois de relever qu’un rapport d’expertise privée peut être versée aux débats et être débattue, par l’ensemble des parties au procès, devant la juridiction. La Cour de cassation a pu considérer que le rapport ainsi soumis au contradictoire peut être retenu par le juge (Cass, com. 10 déc. 2013, n° 12-20.252). Il est donc possible pour une juridiction de prendre en considération une expertise privée débattue pendant les débats.
Toutefois, il n’est pas possible pour une juridiction de se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire (expertise privée) pour rendre sa décision. Sinon, cela constitue une méconnaissance de l’égalité des armes (Cass, civ. 3e, 3 févr. 2010, n° 09-10.631).
Ainsi, le juge doit se fonder sur plusieurs éléments pour rendre sa décision et peut prendre en compte, parmi ces éléments, une expertise privée dès lors que celle-ci a été discutée par les parties pendant les débats.
Dès lors, l’expertise privée est conseillée pour apporter des éléments de preuve au contradictoire mais ne saurait être suffisante. Celle-ci doit être corroborée par d’autres preuves, par exemple, quand cela n’est pas trop onéreux, un constat d’huissier, des devis (au moins 3), d’autres expertises privées, etc.
En conclusion, les avantages de l’expertise privée sont :
la rapidité ;
le coût plus limité ;
L’inconvénient est qu’il est plus contestable qu’une expertise judiciaire.
Il est également rappelé que chaque fois que cela est possible, il est préférable de recourir à l’expertise judiciaire, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Valeur juridique d’une expertise privée : l’expertise judiciaire à privilégier quand cela est possible
Chaque fois que cela est possible, il est conseillé de demander à la juridiction de désigner un expert.
Généralement et dans l’intérêt de l’ensemble des parties, une telle expertise est ordonnée par le juge. Cela permet effectivement aux parties comme au juge de bénéficier d’un éclairage technique.
En effet, les magistrats (comme les avocats) ne sont pas experts techniques mais juridiques. Ils fondent donc leurs décisions sur des expertises qui ont pu être mises en œuvre par des experts, débattues devant l’expert par les avocats dans le cadre d’une expertise contradictoire, puis de nouveau débattues dans le cadre du débat contentieux devant le juge.
C’est pourquoi lorsque c’est possible, cette expertise judiciaire est à privilégier.
Ses avantages sont le caractère plus difficilement contestable d’une expertise judiciaire.
Ses inconvénients sont : son coût plus important, son caractère plus lent.
En effet, l’organisation d’une expertise contradictoire implique : la désignation d’un expert, la consignation d’une somme, une concertation des agendas de l’expert et des conseils des parties, l’organisation d’une ou plusieurs réunions d’expertises avec la possibilité de produire des « dires », c’est-à-dire des notes (assorties le cas échéant de pièces), la production d’un pré-rapport débattu par les partie puis d’un rapport. Tout cela est de nature à alourdir le temps d’une expertise. Pour autant, c’est aussi de nature à la rendre moins contestable.
EN CONCLUSION, en fonction de votre situation, le cabinet PY CONSEIL dirigé par Me Aurélien PY saura vous conseiller la stratégie la plus adaptée à votre situation
Vu l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le cahier des charges d’un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Voir également : Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Septembre 2016, n° 15-22.414
Ainsi, quelle que soit sa date, approuvé ou non, le cahier des charges a un caractère contractuel, et les clauses qu’il comporte engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues.
Cela signifie que tout coloti peut saisir le juge judiciaire en cas de violation du cahier des charges, sans avoir à démontrer de préjudice et sans avoir à saisir préalablement le juge administratif d’un recours contre l’autorisation d’urbanisme. En effet, les deux n’ont rien à voir puisque le juge administratif apprécie la légalité du permis de construire mais ne regarde nullement le cahier des charges qui lui régit les rapports des colotis entre eux.
Le règlement du lotissement PEUT avoir une valeur contractuelle
Si la valeur contractuelle d’un règlement du lotissement n’est pas automatique, celle-ci est possible en cas de volonté non équivoque de conférer aux règles susvisées une portée contractuelle :
Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 1er du règlement de lotissement disposait qu’il devait être visé dans tout acte translatif ou locatif de terrains bâtis ou non bâtis, qu’un exemplaire devait être annexé à tout contrat de vente et que les acquéreurs ou occupants du lotissement seraient tenus de respecter intégralement les conditions qu’il prévoyait, que l’article 9 du cahier des charges stipulait que le lotisseur, les acquéreurs et éventuellement les locataires seraient tenus de se conformer aux règlements en vigueur, notamment aux prescriptions du règlement (…)
la cour d’appel, recherchant la commune intention des parties, en a souverainement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la volonté non équivoque des colotis de conférer une valeur contractuelle aux dispositions du règlement de lotissement ;
L’arrêt précise également que :
« le cahier des charges approuvé possède une double nature juridique, réglementaire et contractuelle, qui l’assujettit à un double régime en sorte que son contenu peut être, pour ce motif, à la fois périmé sur le plan administratif et opposable sur le plan contractuel aux colotis, ce qui signifie que ces dispositions réglementaires suivent le sort, sur le plan administratif, des nouvelles décisions d’urbanisme en vigueur mais reste applicable dans les rapports entre colotis ».
Le règlement du lotissement peut donc disposer d’une valeur contractuelle si tel était la commune intention des parties. Le juge peut par exemple s’appuyer sur les éléments suivants :
– le règlement du lotissement est visé dans tout acte translatif ou locatif de terrains bâtis ou non bâtis,
– un exemplaire est annexé à tout contrat de vente ou de location ;
– la signature des actes d’acquisition des lots du lotissement entraîne obligatoirement l’adhésion complète aux dispositions du règlement dont un exemplaire est remis à chaque acquéreur de lot ;
Il est important de rechercher la commune intention des parties car la valeur contractuelle d’un règlement de lotissement peut avoir une incidence sur la possibilité pour un coloti de contester ou non une disposition méconnue d’un règlement de lotissement.
Me Aurélien PY vous assiste dans toute la France en cas de doute ou de litige relatifs à un cahier des charges ou un règlement de lotissement.
Le cabinet d’avocats PY CONSEIL accompagne les entreprises dans toute la France en matière d’urbanisme commercial, pour une assistance dans leur projet, pour contester le projet accordé à une entreprise ou dénoncer une exploitation commerciale illicite.
L’autorisation d’exploitation commerciale : dans quels cas ?
Dans de nombreuses situations une autorisation d’urbanisme est nécessaire pour l’exploitation d’une surface commercial. L’article L. 752-1 du code de commerce énonce les différents projets soumis à autorisation.
Il est possible de citer les exemples suivants :
création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2, ou de l’extension d’une surface de vente préexistante amenant à dépasser ce seuil ;
changement de secteur d’activité d’une surface de vente supérieure à 1 000 m2 lorsque le commerce est à prédominance alimentaire, ou supérieure à 2 000 m2 pour les changements affectant les autres commerces ;
regroupements de surfaces de vente préexistantes si elles aboutissent à un dépassement du seuil de 1 000 m2 pour les surfaces à prédominance alimentaire et 2 500 m2 pour les autres surfaces de vente ;
Une exception a été prévue par la loi ELAN du 23 novembre 2018 pour les zones d’opération de revitalisation du territoire en centre-ville.
La Commission départementale d’aménagement commercial : quelle compétence ?
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) est une instance administrative qui a pour rôle principal de contrôler et de réguler l’implantation des surfaces commerciales. Elle a été instituée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
La CDAC est compétente pour examiner les demandes d’autorisation commerciale concernant :
> création d’un magasin ou extension d’un commerce existant d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², > changement de secteur d’activité d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 2 000 m² (ou 1 000 m² pour un commerce à dominante alimentaire), > création ou extension d’un ensemble commercial d’une surface de vente supérieure à 1 000 m², > réouverture d’un magasin d’une surface de vente supérieure à 1 000 m² après une fermeture pendant 3 ans, > création ou extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détails commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile.
On distingue deux situations :
Si le projet nécessite un permis de construire :
Unseul dossier est de demande de permis de construire et d’autorisation d’exploitation commerciale est déposé en Mairie.
Le Maire saisit la CDAC pour avis :
en cas d’avis favorable, il peut décider d’accorder ou pas l’autorisation d’exploitation commerciale ;
en cas d’avis défavorable, le maire ne peut pas délivrer le PC demandé ;
Si le projet n’est pas soumis à un permis de construire :
Dans ce cas, le pétitionnaire doit directement formuler une demande auprès de la CDAC préalablement à la réalisation de son projet.
La CDAC rend alors une décision : autorisation ou refus du projet.
La commission dispose ensuite d’un délai de deux mois pour autoriser ou non l’exploitation commerciale. A défaut de réponse dans le délai, cela vaut avis favorable.
L’avis ou la décision est notifié au pétitionnaire et au maire de la commune d’implantation dans les 10 jours et un extrait est publié au recueil des actes administratifs. Si l’avis ou la décision est favorable, l’extrait est également publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Que faire en cas d’avis défavorable de la CDAC ?
Les décisions de la CDAC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) dans le délai d’un mois suivant la notification/ publication de l’avis ou décision. Ce recours est obligatoire avant tout contentieux. La CNAC a 4 mois pour se prononcer.
En cas de décision défavorable il est possible de saisir la Cour administrative d’appel territorialement compétente. Les Cours Administratives d’Appel (CAA) sont compétentes (article R311-3 du code de justice administrative) pour juger en premier et dernier ressort les recours exercés contre les décisions prises par la CNAC.
Que fais en cas l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale ?
Dans l’hypothèse où aucune autorisation d’exploitation commerciale n’a été demandée ou obtenue, l’article L. 752-23 du code de commerce prévoit que l’exploitation est illicite.
Dans ce cas, il est prévu que le Préfet doit mettre en demeure l’exploitant concerné :
SOIT de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création ;
SOIT de ramener sa surface commerciale à l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’aménagement commercial compétente ;
Dans un délai de trois mois à compter de la transmission au pétitionnaire du constat d’infraction.
De plus, le Préfet peut ordonner dans un délai de 15 jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu’à régularisation effective, avec fixation d’une astreinte journalière de 150 € par m2 exploité illicitement.
Sources : voir les articles L. 752-1, L. 752-3, L. 752-6, L. 752-15, L. 752-23, R. 752-3 du code de commerce
Contactez-nous en cas de litige en matière d’exploitation commerciale :
Sur l’obligation de délivrance de la chose vendue en l’état
Sur le régime de l’obligation de délivrance de la chose vendue en l’état
Conformément à l’article 1603 du Code civil (CC), il pèse sur le vendeur une obligation de délivrance conforme de la chose qu’il vend.
Ainsi, s’agissant des choses vendues en l’état, conformément à l’article 1614 alinéa 1 du CC, le vendeur doit les délivrer dans l’état où elle se trouve au moment de la vente.
Par conséquent, c’est en l’état où la chose se trouvait au jour de l’échange des consentements que l’acquéreur a entendu l’acheter. Dès lors, si au moment de la vente, le bien vendu était dans un certain état, il ne saurait exiger, à défaut de stipulation contraire, que lui soit délivré un bien en meilleur état.
Sur l’application de l’obligation de la chose vendue en l’état aux biens immeubles
L’obligation de délivrance de la chose en vendue en l’état qui pèse sur le vendeur s’applique aux biens immeubles.
C’est ce qui ressort, par exemple, d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de BESANÇON le 9 décembre 2009 (n° 08/01202) que : « [les requérants] sollicitent en dernier lieu la résolution de la vente pour défaut de conformité sur le fondement de l’article 1614 du Code civil ; il apparaît toutefois que [les vendeurs] ont bien délivré la chose vendue en l’état où elle se trouvait au moment de la vente s’agissant d’une maison mitoyenne ancienne construite au XVIIIe siècle qui, de manière notoire, n’était pas habitable en l’état et nécessitait d’importants travaux de réfection ».
En conclusion, dans le cas de la vente d’un bien immeuble en l’état, il existe effectivement une obligation de délivrance du bien immeuble en l’état où il se trouve au moment de la vente qui pèse sur le vendeur.
Que vous soyez un professionnel de la construction ou un particulier, le cabinet PY CONSEIL, se tient à votre entière disposition pour tout conseil, règlement amiable d’un conflit, ou procédure en droit de la construction.
Me Aurélien PY, avocat expert en droit public et urbanisme à GRENOBLE et à GAP, vous conseille et vous assiste dans les problématiques que vous rencontrez.
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