Neutralité du service public, laïcité et port de barbe

Mar 27, 2020 | Droit des libertés fondamentales

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Le juge administratif se prononce régulièrement sur l’application du principe constitutionnel de laïcité dans les services publics. 

CE, 12 février 2020, n°418299 :

1 Le principe de laïcité dans les services publics

Des affaires relatives aux crèches de noël (voir par exemple : CE, 9 novembre 2016, Fédération de la libre pensée de Vendée, n° 395223).

On rappellera que le principe de laïcité implique la neutralité religieuse de l’État et de l’administration. 

Cela implique, pour les agents une obligation de neutralité (article 25 alinéa 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique), y compris religieuse. 

Ainsi, l’administration doit veiller à ce que les agents ne manifestent pas leurs croyances religieuses par leur comportement ou par des actes de prosélytisme, dans le cadre du service public.

2. L’interdiction de discriminer un agent sur le seul fondement de l’apparence physique:

Il est cependant impossible, sous couvert du principe de laïcité, de discriminer un agent au seul motif de son apparence physique ou de son appartenance religieuse. 

Ainsi, la convention de stage d’un praticien hospitalier d’origine égyptienne et de confession musulmane ne pouvait être résiliée, au seul motif qu’il avait refusé de tailler sa barbe.

En effet, selon les juges du fond le seul fait de porter une barbe d’une certaine taille constituait une manifestation d’appartenance religieuse justifiant une telle décision. 

Ce n’est pas la position du Conseil d’Etat :

« Pour juger que M. A… avait manqué aux obligations qui viennent d’être rappelées, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu’il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d’appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n’avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieusesdans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d’établir que M. A… aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. »

Ainsi, une barbe, ne peut à elle seule caractériser la manifestation de convictions religieuses de son porteur. 

Dans ces circonstances, un agent ne peut être regardé comme ayant violé son obligation de neutralité, et la sanction est annulée. 

Neutralité du service public, laïcité et port de barbe
Neutralité du service public, laïcité et port de barbe 

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