Délit de favoritisme et agents publics

Délit de favoritisme et agents publics

Le délit de favoritisme concerne également les agents publics et élus qui n’interviennent pas directement dans la procédure de passation de la commande publique.

Cass. crim., 07 septembre 2022, n° 21-83.121

Selon la haute juridiction, l’article 432-14 du code pénal n’exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d’attribution d’une commande publique.

Aux termes de l’article 432-14 du code pénal « Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession ».

Dans cette affaire, le conseil municipal d’une commune a décidé d’attribuer une délégation de service public (DSP) de la restauration scolaire de cette commune à une société à partir du 28 juillet 2015.

L’Association du restaurant scolaire, attributaire de la DSP jusqu’en août 2015  avait porté plainte pour favoritisme contre l’une de ses salariées, par ailleurs employée à temps partiel de la commune, pour dénoncer son intervention afin de voir la délégation attribuée à une autre société pour laquelle elle avait également antérieurement travaillé.

Par un arrêt du 7 septembre 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé  que «  » et qu’ « en raison de ses connaissances techniques et du savoir-faire dont elle disposait du fait de son affectation au service de restauration scolaire de la commune, la prévenue disposait de compétences et d’informations privilégiées lui ayant permis de procurer à la société et à son dirigeant M. X un avantage injustifié de nature à porter atteinte au principe de liberté d’accès et d’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession ».

La Cour de cassation estime que la cour d’appel qui, pour déclarer la prévenue coupable du délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics, relève que, cumulant les fonctions de responsable du restaurant scolaire au sein de l’association qui exerçait antérieurement la délégation de service public, et les fonctions d’agent territorial en charge des missions de gestion et d’organisation de la restauration scolaire, elle disposait ainsi du pouvoir d’intervenir dans la procédure d’attribution de la DSP au regard des multiples missions qu’elle assumait, de sa connaissance approfondie du fonctionnement de la restauration scolaire, du rôle qu’elle jouait tant au sein de la mairie que du groupement en charge de la délégation de service public pour la mise en œuvre de la politique municipale de restauration scolaire et de l’expertise qu’elle apportait en la matière aux élus.

Ainsi, les agents publics et élus qui n’interviennent pas directement dans la procédure de passation de la commande publique peuvent également être concernés par le délit de favoritisme. 

Délit de favoritisme et agents publics
Délit de favoritisme et agents publics

Pour toutes problématiques relatives au droit de la commande publique, contactez Maître Aurélien PYavocat en droit public à GRENOBLE et à GAP et intervenant sur l’ensemble du territoire français pour défendre les collectivités territoriales, et les entreprises.

Quelques articles de notre site internet sur les marchés publics:

Sur le référé précontractuel

Sur l’exécution des marchés publics

Sur nos compétences en matière de marchés publics;

Emploi public, passer des contrats de vacation et contrats CDD au contrat CDI

Emploi public, passer des contrats de vacation et contrats CDD au contrat CDI

Solliciter la requalification en CDI de multiples contrats de vacation ou contrats à durée déterminée

Le cabinet PY CONSEIL, expert en droit public à GRENOBLE et à GAP, a été saisi d’un dossier en droit de la fonction publique. Une enseignante au sein d’une Chambre de Commerce et de l’Industrie, était recrutée en qualité de vacataire depuis plus de 30 ans auprès d’un CFA, et ainsi placée injustement en situation de grande précarité.

Emploi public, de la vacation ou CDD au CDI

Emploi public : requalification de CDD ou contrats de vacation en CDI… Ce qu’il faut faire

Effectuez une demande pour solliciter la régularisation de votre situation
Tout agent de l’administration placé dans cette situation peut solliciter, par courrier auprès de son employeur public, sa régularisation et l’indemnisation du préjudice subi pendant toutes ces années. L’employeur public peut alors accéder à la demande ou la rejeter explicitement. Mais il peut aussi ne pas répondre, ce qui fait naître une décision implicite de rejet à l’issue de 2 mois de silences gardés (article L. 231-4 du Code des relations entre le public et l’administration). À compter de la notification de la décision explicite ou de la naissance de la décision implicite de rejet, l’agent a 2 mois pour saisir le tribunal administratif contre cette décision (article R. 421-1 du Code de justice administrative).

L’illégalité du maintien en vacation ou en contrats à durée déterminée par la CCI sur un emploi à caractère permanent

Le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie est défini par la Commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie en vertu de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952. Les CCI peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à 40% de la durée hebdomadaire du travail d’un agent à temps complet). Le statut précise également les conditions de recours aux CDD (art. 49-1): ils «ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l’exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel», et ils ne peuvent, renouvellement inclus, dépasser une certaine durée (6 ans maximum). Les Compagnies consulaires peuvent aussi employer des intervenants vacataires pour l’exécution d’une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, ou l’exécution d’une tâche spécialisée, d’une expertise, en complément d’une autre activité professionnelle principale (art. 49-5). Pour apprécier le caractère permanent des fonctions, le juge tient compte de plusieurs critères: il évalue si l’enseignement relève de l’activité normale de l’établissement, observe l’importance de l’engagement notamment des heures effectuées, ainsi que le renouvellement de l’engagement sur une période significative (CAA de Marseille, 28 mai 2019, n° 17MA00523; CAA de Nancy, 19 novembre 2020, n° 18NC01794; CAA de Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, n°12NT03224; CAA de Lyon -10 décembre 2013, n° 13LY00444);

Maître Aurélien PY, expert en droit de la fonction publique, mobilisera toutes les jurisprudences les plus récentes pour assurer la défense de vos intérêts, que vous soyez employeur public ou agent public.

LA DIFFICULTÉ TENANT À LA MISE À DISPOSITION D’ENSEIGNANTS VACATAIRES AUPRÈS D’UN CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS :

Les solutions rendues par les juridictions administratives pour les cas d’enseignants vacataires mis à dispositions auprès de centres de formation des apprentis (CFA) sont pourtant parfois décevantes, et soulèvent une complexité dans la défense des vacataires concernés. En effet, les CFA sont créés par conventions à durée déterminée, et plusieurs décisions soulèvent la précarité inhérente aux CFA, pour en déduire que les emplois y sont nécessairement temporaires, et ne peuvent être qualifiés de permanents (CE, 23 mars 2011, n°324402; CAA Bordeaux, 13 mars 2017, n°15BX01851; CAA Bordeaux, 23 juin 2014, n°13BX00028; CAA Lyon, 30 novembre 2010, n°10LY00038; CAA Marseille, 8 mars 2011, n°09MA01856; CAA Bordeaux, 27 mars 2006, n°02BX00473).

Cependant, la plupart de ces décisions doivent être re-contextualisées, et ne peuvent être considérées comme constantes. En effet, la jurisprudence sur cette question diverge en réalité, en fonction des circonstances de chaque affaire. Par exemple, a été dénié le caractère permanent de l’emploi, en raison du fait que le contrat avait été conclu dans le cadre de la convention à durée déterminée créant le CFA, ce qui était expressément stipulé dans le contrat (CAA Bordeaux, 13 mars 2017, 15BX01848). Ou encore, lorsque le contrat stipulait expressément que son éventuelle reconduction était lié au maintien du financement de cette action par la région (CAA Bordeaux, 23 juin 2014, 13BX00028). De même, lorsque le recrutement avait été effectué par le CFA directement (CAA Marseille, 8 mars 2011, n°09MA01856). Parfois encore, le juge semble ne pas retenir le caractère permanent de l’emploi, mais en fait cela résulte de ceque le requérant ne se prévalait que de la durée pendant laquelle il occupait l’emploi (CAA Lyon, 30 novembre 2010, 10LY00038).

C’est ainsi que dans diverses situations, des emplois exercés en CFA ont étéconsidérés comme permanents, et que plusieurs considérations ont été prisesen compte : 
– la régularité des engagements, 
– leur importance, 
– et le caractère normal de l’activité d’enseignement pour une CCI (CAA Nancy, 19 novembre 2020, n° 18NC01794; CAA Bordeaux, 30 juin 2020, n°18BX02242; (CAA Nantes, 4ème chambre, 11 avril 2014, n°12NT03224).

Il est important de souligner qu’une telle activité d’enseignement relève de l’activité normale d’une CCI (L. 711-4 du Code de commerce), et une très large partie de leur budget y est consacrée. Si les salariés précaires sont affectés au CFA, ils sont souvent susceptibles d’être déplacéssur l’un des autres sites gérés par la CCI, comme cela est souvent indiqué dans leur contrat. Ainsi,les fonctions d’enseignement relèvent bien de l’activité normale des CCI. Par ailleurs, dans certains cas, la CCI et le CFA afférent font paraître des offres sur des postes en CDI.

Au regard de la sensibilité de la question, et du traitement au cas par cas de ces situations, il est impératif de se rapprocher d’un avocat expert en droit administratif pour faire valoir efficacement ses droits. Le cabinet de Maître Aurélien PY, avocat en droit public,assiste les collectivités territoriales et agents publics pour toutes les questions relatives au droitde la fonction publique

Harcèlement moral dans la fonction publique

Harcèlement moral dans la fonction publique

Victime de harcèlement moral au sein de la fonction publique, comment réagir ?

Le cabinet PY Conseil, expert en droit public et administratif, accompagne les élus et les fonctionnaires en droit de la fonction publique. De nombreux dossiers liés au harcèlement moral au sein de la fonction publique, sont en cours au sein du cabinet. Les champs d’intervention sont divers.

harcèlement moral dans la fonction publique

Qu’est-ce que le harcèlement moral en droit pénal et en droit de la fonction publique ?

En droit de la fonction publique, l’article 6 quinquies de la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 :
«Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sans santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».

En droit pénal, à la lecture de l’article 222-3-2 du Code pénal :
«Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.»

Que faire en cas de harcèlement moral dans la fonction publique ?

I -UN RECOURS INDEMNITAIRE CONTRE LA PERSONNE PUBLIQUE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Théoriquement, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un harcèlement moral.

En effet, les jurisprudences administrative et pénale considèrent que, la personne victime d’un harcèlement moral doit seulement démontrer l’existence d’un faisceau d’indices concordants. Ainsi, un renversement de la charge de la preuve est opéré. C’est à lapartie adverse qu’il revient de de prouver qu’elle n’a pas été à l’origine de harcèlement moral. Face à la complexité, la méthode pour apprécier l’existence d’un harcèlement moral repose sur un faisceau d’indices et permet l’inversion de la charge de la preuve au bénéfice de l’agent public(voir en ce sens: CE, Section, 11 juillet 2011, n°321225; CE, 25 novembre 2011, n°353839).

Par exemple, il a été jugé que le comportement d’un supérieur conduisant à l’isolement d’un agent, notamment, par la remise en cause de ses compétences, étaitconstitutif de harcèlement moral (voir en ce sens: CE, 24 novembre 2006, Mme Baillet, n°256313). En pratique, il est souvent d’entrer dans une démonstration exhaustive et de prouver le harcèlement moral. En défense, la collectivité publique pourra démontrer point par point l’absence de harcèlement et avoir fait le nécessaire pour protéger l’agent public victime. Il est d’ailleurs possible à ce dernier de solliciter la protection fonctionnelle en matière de harcèlement moral.

Une réparation pécuniaire de la part de la personne publique :
La réparation du préjudice moral devant le juge administratif étant pécuniaire, il est impératifd’effectuer une demande indemnitaire préalable auprès de la personne publique. C’estce qui permet de «lier le contentieux» puis d’introduire ensuite, en cas de rejet expresse ou implicite, un recours indemnitaire engageant la responsabilité de la personne publiquedevant le Tribunal administratif.
Attention, il s’agit d’un recours indemnitaire, donc le ministère d’avocat est obligatoire. Le cabinet PY CONSEIL défend les collectivités territoriales et les agents publics devant les juridictions administratives en droit de la fonction publique.

Un préjudice indemnisable :
S’agissant de l’indemnisation, il est de jurisprudence constante que la nature de la réparation que le requérant peut attendre d’une action tient compte «des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine» (voir en ce sens: CE, 22 février 2012, n°343410). Dès lors, le préjudice moral doit être indemnisé ainsi que les préjudices matériels et notamment de carrière (perte de traitement, d’avancement, «stagnation salariale»). Concernant l’étendue des préjudices indemnisables, il a été jugé que l’intégralité des préjudices subis par l’agent harcelé doit être indemnisé (voir en ce sens: CAA Douai 26 janvier 2017, n°15DA00788).

II -UN DÉPOT DE PLAINTE PÉNALE DEVANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE CONTRE L’AUTEUR DES FAITS :

Maître Aurélien PY, avocat expert en droit administratif à GRENOBLE et à GAP, accompagne également ses clients publics et privés pour toute plainte déposée devant le Procureur de la République. Sur le plan pénal, il est effectivement possible d’engager la responsabilité de l’auteur présumé du harcèlement. Il convient alors de prouver l’existence de plusieurs éléments afin de caractériser leharcèlement moral. 

S’agissant de l’élément légal, le harcèlement moral est incriminé à l’article 222-33-2 du Code pénal. 

S’agissant de l’élément matériel de l’infraction, l’article 222-33-2 du Code pénal vise des comportements prohibés et répétés ayant conduit à une dégradation des conditions de travail, de la santé physique ou mentale de la victime ou de la compromission de l’avenir professionnel de cette dernière.

Par exemple, la simple possibilité qu’une dégradation a pu avoir lieu suffit à consommer le délit de harcèlement moral au titre d’une dégradation des conditions de travail (voir en ce sens: CASS. Crim., 6 décembre 2011, n°10-82.266; CASS. Crim., 23 janvier 2018, n°16-87.709). 

S’agissant de l’élément moral, une infraction nécessite une volonté de l’auteur. Toutefois, en matière de harcèlement moral, le délit ne suppose pas que l’auteur ait voulu le dommage survenu à la victime (voir en ce sens: Cass.Crim., 15 décembre 2016, n°15-81.853).

Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire

Refus de titularisation d’un fonctionnaire stagiaire

Par un arrêt du 24 février 2020, la haute juridiction a considéré qu’un fonctionnaire stagiaire pouvait se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations.

Titularisation ou licenciement en fin de stage

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat rappelle d’abord les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires sur le fondement desquelles ils peuvent être soit titularisés soit licenciés en fin de stage :

  • article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires :  » Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé (…) « .
  • article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux :  » Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial de 2e classe sur un emploi d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) « .
  • L’article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux :  » A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (…) Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux de 2e classe stagiaires (…) qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine « . 

Appréciation portée sur l’aptitude à exercer et sur la manière de service du fonctionnaire

Il expose ensuite que la qualité de stagiaire est probatoire et provisoire, de sorte que la décision de ne pas titulariser en fin de stage « est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne ».

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat pose le principe suivant lequel :

« l’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.

Possibilité d’invoquer des fautes disciplinaires si le fonctionnaire a été mis à même de faire valoir ses observations

Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations« . 

Grille d’appréciation du juge administratif saisi d’un recours contre la décision de refus de titularisation

La haute juridiction précise enfin l’appréciation que doit suivre le juge administratif lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision de refus de titularisation:

  • il doit vérifier que la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts;
  • que la décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé
  • qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir;
  • que si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations ;

Ainsi, un fonctionnaire stagiaire peut se voir refuser sa titularisation pour faute disciplinaire à condition qu’il ait été mis à même de faire valoir ses observations.

Vous êtes fonctionnaire, collectivité territoriale ou personne publique et rencontrez une difficulté liée à une titularisation en fin stage ?

Fonction publique et accident de service

Fonction publique et accident de service

La Cour administrative d’appel de BORDEAUX a récemment rappelé la notion d’accident de service.

Décision initiale : refus d’imputabilité au service d’un accident

Dans cette affaire rendue le 12 mai 2020, le juge administratif avait en première instance, annulé la décision du maire de la commune de Meschers-sur-Gironde portant refus d’imputabilité au service de l’accident dont a été victime un agent public.

Rappel de la définition de l’accident de service

La Cour rappelle les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, aux termes desquelles :

 » 1 -Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (. . .)

Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l ‘occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service (…) « .

La notion d’accident de service est bien retenue dans cette affaire

Au cas présent, la Cour se fonde sur des attestations des collègues de travail du fonctionnaire concerné par l’accident et expose que celui-ci a pris son service le matin même sur le site troglodytique des grottes de Régulus et s’y trouvait seul, alors qu’il a été victime d’un malaise ayant entraîné une chute au sol avec un choc à la tête à l’origine d’une bosse, quand bien même le récit des faits relatés comporterait certaines imprécisions.

Ce malaise, est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions sans que celui-ci n’ait commis une faute et qu’une circonstance particulière permettrait de détacher cet évènement du service.

Confirmation du jugement rendu en première instance

Dans ces conditions et bien que la commission de réforme ait émis un avis défavorable à l’imputabilité au service, la Cour administrative d’appel valide le jugement rendu en première instance et considère que cet accident doit être regardé comme imputable au service.

La requête présentée par la commune aux fins de sursis à exécution du jugement rendu en première instance est donc rejetée, en l’absence de moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation du jugement querellé.

Vous êtes fonctionnaire, collectivité territoriale ou personne publique et rencontrez une difficulté liée à l’imputabilité au service d’un accident de travail ? Contactez Maître Aurélien PY

Fin de détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel

Fin de détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel

Emploi fonctionnel et fin de détachement

Le Conseil d’Etat s’est prononcé par un récent arrêt du 8 juillet 2020 n°423759 sur la question de la date à prendre en compte pour apprécier l’existence d’emplois vacants en fin de détachement d’un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel.

Il rappelle l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

La Haute juridiction considère ensuite que :

  • pour mettre en oeuvre l’obligation de réintégration qui incombe à la collectivité ou l’établissement d’origine du fonctionnaire, il convient de prendre en compte les emplois vacants à la date à laquelle celle-ci ou celui-ci informe son organe délibérant de la fin du détachement et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.
  • pour l’emploi fonctionnel ne relevant pas de la collectivité ou l’établissement d’origine du fonctionnaire, il convient de prendre en compte les emplois vacants à la date à laquelle celle-ci ou celui-ci est informé de la fin du détachement et ceux qui deviennent vacants ultérieurement.

Voici les considérants de principe de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat :

« 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est mis fin au détachement d’un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte du non-renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. Si sa collectivité ou son établissement d’origine n’est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l’établissement dans lequel il occupait l’emploi fonctionnel de bénéficier d’un reclassement, d’un congé spécial ou d’une indemnité de licenciement. 

5. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les emplois vacants à la date à laquelle cette collectivité ou cet établissement informe son organe délibérant, en application de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement. Dans le cas où le fonctionnaire territorial est détaché sur un emploi fonctionnel ne relevant pas de sa collectivité ou de son établissement d’origine, il appartient à celle-là ou à celui-ci, pour mettre en oeuvre l’obligation de réintégration qui lui incombe en principe, de prendre en compte, sous réserve des nécessités du service, les postes vacants à la date où cette collectivité ou cet établissement est informé de la fin du détachement, ainsi que ceux qui deviennent vacants ultérieurement ». 

Ainsi, l’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé.

Vous êtes fonctionnaire, collectivité territoriale ou personne publique et rencontrez une difficulté ? Maître Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble, vous assiste en matière de fonction publique.