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Mais attendu qu’ayant exactement retenu que le fait que N… E… ait eu l’intention de vendre ses parcelles intuitu personae à sa future belle-fille adoptive, afin qu’elles demeurent dans le patrimoine familial, était indifférent et sans incidence sur la vente réalisée au profit de la commune par l’exercice du droit de préemption exercé en vue d’un projet d’intérêt général et que M. K… ne pouvait pas invoquer la disparition de la cause de la vente dès lors que le jugement de son adoption par N… E… et le décès de celle-ci étaient intervenus à une date à laquelle elle n’était plus propriétaire des parcelles, la cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande de la commune devait être accueillie ;«
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