Fonction publique et droit à la communication du dossier

Avr 16, 2020 | Non classé

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C’est sur ce sujet que s’est prononcé le Conseil d’Etat dans un arrêt CE, 5 févr. 2020, n° 433130 

Le droit d’accès au dossier du fonctionnaire posé à l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s’applique aux fonctionnaires civils et militaires.

En effet, l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose que :

« les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté » 

Tout agent public qui fait l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.

Ainsi, tout agent public qui fait l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, justifiée ou non par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.

Dans cette affaire, un militaire a été démis de ses fonctions suite à une enquête relative à son comportement (signalements d’un comportement pouvant constituer des faits de harcèlement sexuel).

Si le harcèlement sexuel a été écarté, l’enquête a révélé un comportement et un mode de direction perturbant le fonctionnement de l’établissement. L’autorité compétente a donc mis fin aux fonctions du militaire.

Dans un premier temps, les juges considèrent que la décision en cause est une décision prise en considération du comportement de la personne, et que même si elle avait pour seul objet de veiller à l’intérêt du service, une telle mesure devait être précédée de la formalité prévue par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 précitée, à savoir la consultation du dossier. 

Le droit à la communication du dossier s’étend au rapport d’enquête et procès-verbaux des auditions des personnes entendues.

Dans un second temps, la Haute juridiction précise que :

« Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communicationen application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. »

Dès lors, pour que la communication du dossier soit complète, celle-ci doit comporter le rapport d’enquête et les procès-verbaux des auditions des personnes entendues.

Une exception est prévue pour les hypothèses où la communication des témoignages porterait gravement préjudice à leur auteur.

Le non-respect du droit à la consultation du dossier constitue un vice de procédure

A défaut, le non-respect du droit à la consultation du dossier, dans toutes ses pièces, est de nature à vicier la procédure d’édiction de la décision prise par l’administration. Une telle procédure est une garantie au sens de la jurisprudence Danthony et conduit donc à l’annulation de la décision (voir en ce sens CE, 31 janv. 2014, n° 369718) . 

Or en l’espèce, le requérant n’avait pas été mis à même de consulter les 55 procès-verbaux d’audition des agents lors de l’enquête, documents qui doivent pourtant être communiqués.

Le décret mettant fin à ses fonctions a donc été annulé. 

Maître Aurélien PY, avocat au Barreau de Grenoble, vous assise en matière de fonction publique.

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