Pouvoirs du Maire et éclairage d’une voie privée

Pouvoirs du Maire et éclairage d’une voie privée

Pouvoirs du Maire et éclairage d’une voie privée

Le cabinet PY CONSEIL, expert droit public à GRENOBLE et à GAP, a récemment été interrogé sur la possibilité pour le Maire d’une commune d’imposer l’éclairage sur une voie privée.

Rappelons en effet, que le Maire dispose de pouvoirs de police administrative générale, qui lui permettent d’agir pour préserver l’ordre public sur le fondement des dispositions de l’articleL. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : sécurité publique, tranquillité publique, salubrité publique :

« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; 

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; 

4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; 

5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; 

6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; 

7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ». 

Le Maire peut mobilier ses pouvoirs pour décider de l’éclairage sur les voies ouvertes à la circulation publique au regard des risques pour la sécurité des usagers.

A cet égard, la notion de voie ouverte à la circulation publique a fait l’objet d’une question écrite posée par Monsieur Jean-Louis MASSON, parlementaire au Ministre de l’Intérieur (QE, n°12398, JO Sénat du 3 juillet 2014 page 1598).

Une réponse du Ministre a rappelé les contours de cette notion, publiée dans le JO Sénat publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014 – page 2440.

Pouvoirs du Maire et éclairage d’une voie privée

Il est précisé que : 

«  La notion d’ouverture à la circulation publique ne résulte pas d’un texte mais de la jurisprudence. C’est une notion de fait que les juges du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 1980, n° 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à l’usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d’interdire l’ouverture ou son maintien à l’usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). L’ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n’en irait autrement qu’en cas d’intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). En l’absence d’opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n’aura pas manifesté son souhait d’en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre dans le champ de compétence du maire. En ce qui concerne l’exercice des pouvoirs de police administrative du maire et l’éventuel engagement de sa responsabilité, l’auteur de la question est invité à se reporter à la réponse à sa précédente question n° 13914, publiée au J. O. du 17/06/2010 p. 69 ».

Ainsi, s’il s’agit d’une voie ouverte à la circulation publique et que des problèmes d’ordre public existent, le Maire pourrait décider d’ordonner aux propriétaires desdites voies de les éclairer de manière suffisante, aux mêmes heures et pendant la même durée que l’éclairage des rues de la commune. 

Cela se fait aux frais des propriétaires privés ou aux frais partagés entre la commune et lesdites propriétaires.

Maître Aurélien PY, avocat droit administratif à GRENOBLE et à GAP vous assiste pour toutes questions et affaires relatives aux pouvoirs de police administrative.

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Avocat Collectivités Territoriales Grenoble et Gap

Basé à GRENOBLE et à GAP, le cabinet PY CONSEIL intervient en droit des collectivités territoriales, principalement dans les départements suivants : Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Savoie et Haute-Savoie, Alpes-de-Haute-Provence.

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Protection du droit de propriété et expulsion d’occupants sans droit ni titre

Par un arrêt du 28 novembre 2019, n°17-22.810, la Cour de Cassation juge que l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété

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