Refus d’entrée en Master 2 : référé suspension

Refus d’entrée en Master 2 : référé suspension

Accès de droit en Master 2 d’une même formation au sein de la même université pour l’année universitaire 2021-2022

Le cabinet PY Conseil, expert en droit public, intervient régulièrement pour les étudiants contre des décisions prises par les Universités. Il est ici fait état d’un dossier qui a été suivi et remporté par Me Aurélien PY.

Il s’agissait d’un étudiant ayant validé un Master 1 en droit et s’étant vu refuser l’accès à 3 diplômes de Master 2.

Conformément à l’article L. 612-6-1 alinéa 1 du Code de l’éducation, le principe est l’entrée de droit en Master 2 pour un étudiant de Master 1 qui a suivi la même formation au sein de la même université.

Il faut bien préciser que ces règles valent pour l’année universitaire 2021-2022. Un étudiant en L3 ou M1 qui se verrait refuser un accès en M1 / M2 pour la rentrée universitaire 2022-2023 pourra être concerné par des nouvelles règles. 

Refus d'entrée en Master 2
Refus d’entrée en M2: référé suspension

Possibilité de sélection pour une nombre limité de formations de Master 2

L’article L. 612-6-1 alinéa 2 du Code de l’éducation prévoit, par exception, des modalités particulières d’admission pour un nombre limité de formations de Master 2 fixées par décret. 

Pour la rentrée universitaire 2021-2022, le décret n° 2021-719 du 4 juin 2021 ne rendait possible une sélection que pour les formations suivantes :

  • Université d’Amiens ;
  • Université de Brest ;
  • Université de Paris-I ;
  • Université de Paris-II.

Dans ces universités uniquement, des modalités particulières d’admission en Master 2 peuvent être mises en place en fonction :

  • Des capacités d’accueil de l’établissement ;
  • De la réussite à un concours ;
  • De l’examen du dossier du candidat.
Refus d'entrée en Master 2
Refus d’entrée en M2: référé suspension

Suspension de la décision de refus d’intégration en Master 2 :

Dans l’affaire sus évoquée, l’étudiant concerné dispose d’un M1 en droit. Pour autant, l’ensemble de ses demandes d’entrée en M2 Droit ont été rejetées.

Par application des dispositions précitées, il n’était possible de lui refuser l’accès en M2 que si les demandes concernaient les universités susvisées, ce qui n’était pas le cas.

Le juge des référés a donc suspendu les décisions concernées fondées sur une prétendue insuffisance du dossier académique de l’étudiant.

L’étudiant a pu intégrer le M2 de son choix à l’issue du référé suspension. Toutefois, cette décision n’est que provisoire. Ce n’est en effet que lorsque la juridiction se prononcera sur le fond, qu’elle pourra décider d’annuler les décisions contestées par l’étudiant, ou bien de les rejeter.

Me Aurélien PY, avocat en droit administratif à Grenoble, est à la disposition de l’ensemble des étudiants de France pour les assister dans l’ensemble de leurs litiges.

Chute et responsabilité administrative

Chute et responsabilité administrative

Une chute causée par des plots en ciment ?

Une affaire jugée par la Cour administrative de Douai, le2 février 2021, 19DA02533, a été l’occasion de rappeler les principes gouvernant la responsabilité administrative.

Une cérémonie de mariage a eu lieu dans une salle communale. Une femme de 78ans a chuté à l’issue de la fête, mettant en cause des plots de ciment délimitant le parc de stationnement situé à proximité. La victime s’est ainsi fracturée l’arc antérieur de la première vertèbre cervicale.

Selon la victime, la responsabilité incombait à l’administration du fait d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.

Comment est-il possible d’engager la responsabilité de l’administration ?

La Cour administrative d’appel rappelle alors que : « Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ».

Ainsi, il convient pour la victime de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle invoque et l’ouvrage auquel elle impute la responsabilité de l’accident.

Puis, le maître d’ouvrage doit rapporter la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ou d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure.

Chute et responsabilité administrative
Chute et responsabilité administrative

Le défaut d’entretien normal de l’ouvrage rejeté

Dans cette espèce, la responsabilité administrative n’a pas été retenue en raison :

  • du caractère peu circonstancié des attestations produites et ;
  • l’absence de mention dans ces attestations, des plots en ciment présentés par l’intéressée comme la cause de sa chute ;

De nouvelles attestations nombreuses et précises ont été produites en appel et confirmaient la présence de plots en ciment insuffisamment visibles. 

Toutefois, les juges se sont également fondés sur d’autres éléments pour rejeter la requête d’appel : 

  • un lampadaire était allumé à proximité du lieu de l’accident ;
  • par leurs caractéristiques, les plots étaient suffisamment identifiables même de nuit et espacés et installés de manière à ne pas gêner le passage ;

Il a donc été considéré que la commune apportait en défense apporte la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public. 

Une connaissance des lieux prise en compte pour rejeter la requête

Enfin, les juges ont également retenu que l’appelante « réside à proximité de la salle Jean Monnet et est membre d’une association utilisant les locaux communaux en cause, qu’elle connaissait parfaitement les lieux et qu’elle est sortie à 2 heures du matin, après une cérémonie de mariage, les bras chargés de paquets, obstruant nécessairement son champ de vision, de sorte qu’il lui appartenait de faire preuve d’une vigilance accrue ». 

Cette affaire est donc un utile rappel de la méthode et des éléments d’appréciation retenus par les juridictions administratives en matière de responsabilité administrative.

Le cabinet PY CONSEIL intervient régulièrement dans ce type de dossiers et tente de conseiller au mieux ses clients sur les chances de succès de l’affaire et les pièces à produire. Contactez-nous pour toute problématique que vous rencontrez en matière de responsabilité administrative.

La procédure de péril ordinaire

La procédure de péril ordinaire

Comment mettre en œuvre une procédure de péril ordinaire ?

Nos clients publics et privés nous interrogent régulièrement sur la procédure de péril ordinaire, que l’on distingue de la procédure de péril imminent. Cette procédure est, par exemple, souvent utilisée en cas de risque d’effondrement d’un mur sur la voie publique, ou encore d’un risque pour la sécurité des personnes et / ou des biens.

Le cabinet PY CONSEIL, avocat en droit public, vous donne quelques clefs relatives à cette procédure.

A quel moment un arrêté de péril ordinaire peut-il être édicté ?

L’arrêté de péril ordinaire, prévu à l’article L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) peut être édicté à l’issue des mesures temporaires et/ou conservatoires adoptées dans le cadre d’une procédure de péril imminent. Les travaux prescrits par la procédure de péril imminent ont mis fin au danger grave et imminent concernant la solidité de l’immeuble, mais n’ont pas fait disparaître le risque existant. 

De plus, cette procédure de péril ordinaire peut également être mise en œuvre indépendamment de l’adoption d’un arrêté de péril imminent si l’immeuble en cause présente seulement un risque pour la sécurité des personnes.

Quelle procédure pour l’arrêté de péril ordinaire ?

La procédure d’adoption d’un arrêté de péril ordinaire est prévue aux articles L. 511-9 à L. 511-12 du CCH et R. 511-3 à R. 511-5 du CCH. Le maire de la commune peut demander au tribunal administratif la désignation d’un expert.

Conformément à l’article R. 511-3 du CCH, il est ensuite prévu une procédure contradictoire d’une durée minimum d’un mois, ouverte après information des personnes chargées d’exécuter les travaux qu’elles peuvent présenter leurs observations dans ce délai. Celle-ci s’accompagne de tous les éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde.

procédure de péril oridinaire
Le cabinet PY CONSEIL vous accompagne dans vos procédures de péril ordinaire

Quel contenu pour l’arrêté de péril ordinaire ?

  • Mesures impliquées par l’état de l’immeuble et les risques

A l’issue de cette procédure contradictoire, le maire de la commune prescrit, par un arrêté de péril ordinaire, les mesures qu’impliquent l’état de l’immeuble et les risques qu’ils constituent conformément à l’article L. 511-1 du CCH. 

  • Réparations nécessaires pour mettre fin au péril :

L’arrêté doit « indiquer de manière précise les réparations nécessaires pour mettre fin à l’état de péril » (LARROUMEC P., « Fasc. 721 : Police des édifices menaçant ruine », JCP A, 7 janv. 2016). 

  • Possibilité d’exécution d’office : 

Il doit également mentionner qu’à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, la/les personne(s) chargée(s) d’exécuter les travaux seront redevables d’une astreinte et que les travaux pourront être exécutés d’office à leurs frais. 

  • Reproduction de l’article L. 521-2 CCH alinéa 1er :

Enfin, il doit reproduire, à l’identique, le premier alinéa de l’article L. 521-2 du CCH (LARROUMEC P., « Fasc. 721 : Police des édifices menaçant ruine », JCP A, 7 janv. 2016) : 

I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet de mesures décidées en application de l’article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.

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Notification de l’arrêté de péril ordinaire 

Une fois l’arrêté de péril ordinaire adopté, celui-ci est notifié, en la forme administrative ou par la voie postale en recommandé avec accusé de réception, aux personnes chargées d’exécuter les travaux

L’arrêté est également notifié aux personnes, si elles sont connues, désignées par l’article L. 511-12 du CCH : 

« L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires.

A défaut de connaître l’adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier,
la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble.

A la demande de l’autorité compétente,
l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est publié au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor ».

Que vous soyez une collectivité territoriale ou un particulier, Me Aurélien PY, avocat en droit public et son cabinet se tiennent à votre entière disposition pour toute procédure de péril ordinaire.

Me Aurélien PY, avocat expert en droit public et urbanisme à GRENOBLE et à GAP, vous conseille et vous assiste que vous soyez une collectivité publique ou une entreprise.

Dans quelles circonstances un accident du travail est-il imputable au service dans la fonction publique ?

Dans quelles circonstances un accident du travail est-il imputable au service dans la fonction publique ?

Accident du travail, oui ou non ?

Maître Aurélien PY, avocat à Grenoble et à Gap, assiste les collectivités territoriales et agents publics pour toute problématique rencontrée en droit de la fonction publique. C’est notamment le cas dans l’hypothèse d’un accident du travail ou de service.

L’accident du travail ou de service

En droit, l’article 21 bis de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que :

«Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…)»

Pour être reconnu comme tel, l’accident de service doit résulter d’un évènement soudain, qu’il est possible de dater et de décrire, qui entraîne une atteinte (lésion) de l’état de santé de la victime.

La présomption d’imputabilité

L’article 21 bis ajoute qu’ :
«Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service.»

> L’accident survenu dans le temps et le lieu du service
La notion d’accident de service s’applique à tout accident survenu dans le temps de travail de l’agent et au sein de son service d’affectation. Lorsque ces conditions sont réunies, le principe de présomption d’imputabilité au service de l’accident trouve à s’appliquer et l’agent n’a pas à apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le service. 

> Comment établir la matérialité de l’accident ?
L’agent doit établir que l’accident est survenu aux lieux et au temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ainsi que ses conséquences sur son état de santé.

> L’accident survenu lors d’une activité constituant le prolongement normal des fonctions 
La notion d’accident de service et le régime de présomption d’imputabilité au service qui s’y rattache s’appliquent également aux accidents survenus en dehors du temps ou du lieu de service, si l’activité exercée par le fonctionnaire au moment de l’accident relève des fonctions qu’il est appelé à exercer ou en constitue un prolongement normal.

La présomption d’imputabilité s’applique à l’accident survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

Pas d’imputabilité en cas de faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière

Il n’existe pas d’imputabilité en cas de faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière.
En effet, le Juge administratif considère qu’« Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service »(CE 15 juin 2012, Mme B…, n° 348258).

Ainsi, l’administration doit, pour refuser toute imputabilité, établir l’existence d’une faute personnelle de l’agent ou toute autre circonstance particulière (CAA MARSEILLE, 13 février 2018, n° 16MA02634).

Le cabinet PY CONSEIL vous assiste pour toute problématique en droit public et plus spécifiquement en droit de la fonction publique, que vous soyez agent public ou collectivité territoriale.

Droit public et enrichissement sans cause

Droit public et enrichissement sans cause

Droit public et enrichissement sans cause

Le cabinet PY CONSEIL a été saisi d’un dossier en droit public, dans lequel il est question d’enrichissement sans cause et des conséquences en résultant sur le plan indemnitaire.

Par Soélie LENNE-LACOMBE

La théorie de l’enrichissement sans cause permet aux personnes qui se sont acquittées d’une obligation sans fondement contractuel, et qui se sont par suite appauvris, d’obtenir restitution ou remboursement par celui qui en a bénéficié.

Dans le cadre des relations entre l’administration et ses administrés, l’enrichissement sans cause peut se révéler dans des situations bien différentes : 

L’enrichissement sans cause peut découler d’une promesse non-tenue par l’administration

La promesse est caractérisée par une manifestation de volonté de s’engager à prendre un acte, à conclure un contrat ou à faire bénéficier quelqu’un d’un avantage ou d’une situation quelconque (DEGUERGUE (M), « Promesses, renseignements, retards », Répertoire de la responsabilité de la puissance publique, Dalloz, 2016 (actualisation 2020), n° 94). La promesse peut alors faire  naître chez son bénéficiaire une conviction légitime, qui l’amène à engager des dépenses, au bénéfice d’un projet mené par l’État, qui ne s’engage finalement pas dans le projet (Conseil d’État, 6 décembre 2017, n°400406). Si plusieurs fondements peuvent être invoqués pour obtenir réparation de ce préjudice (hypothèse de la promesse non-tenue : voir https://www.py-avocat.fr/promesses-non-tenues-et-responsabilite-administrative/), la théorie de l’enrichissement sans cause peut être invoquée si le requérant prouve que l’administration s’est enrichie corrélativement de son appauvrissement.

L’enrichissement sans cause a pu être invoqué lorsque des prestations ont été réalisées en dehors de tout contrat

Comme dans le cas où une société avait réalisé des travaux dans une école communale sans avoir signé de contrat, et n’avait jamais réussi à obtenir le paiement des prestations (Cour administrative d’appel, 24 septembre 2018, Société Plomberie de la Têt, n°17MA00879).

Ce peut également être dans les situations où il existe un contrat, mais les prestations réalisées dépassent les obligations convenues dans le contrat.

Il arrive aussi que des prestations soient réalisées dans le cadre d’une relation contractuelle, mais que le lien contractuel soit rompu.

Par exemple, il peut être rompu si le contrat formé est illégal : l’administration peut alors se prévaloir de ce que l’engagement serait illicite pour ne pas respecter les obligations qui en découlent. Il résulte en effet de l’article 1131 du code civil que « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

Le cas particulier de l’annulation du contrat par le juge  

Il est notamment arrivé que des communes s’engagent à urbaniser des parcelles en contrepartie d’une cession à prix dérisoire. Dans ces cas, le juge a pu estimer que le contrat était nul (CAA Lyon, 31 décembre 1993,  n°92LY01605), et que la commune ne commettait aucune faute en n’appliquant pas une convention nulle.

Cependant, l’équilibre étant injustement rompu entre le patrimoine de la commune et celui de son co-contractant, ce-dernier peut obtenir une restitution fondée sur les conséquences de l’annulation du contrat.

Droit public et enrichissement sans cause

Quels sont alors les droits pour le co-contractant de l’administration ?

Ainsi, si le juge venait à constater l’existence d’irrégularités entachant d’illégalité le contrat en cause, il lui appartient d’en apprécier l’importance et les conséquences.

En effet, le Conseil d’État, dans sa jurisprudence Commune de Béziers, en date du 28 décembre 2009, a jugé que:

 « Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu’il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu’il lui revient [notamment] de prononcer (…) en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ».

Dans le cas des contrats de vente de terrains au bénéfice d’une commune, frappés de nullité (absolue dans ces cas), la jurisprudence administrative a admis que puissent être invoqués des moyens tirés de l’enrichissement sans cause.

En effet, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que :

 « lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle est conduit à constater la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant […] des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat frappé de nullité a apporté à l’un d’eux ou de la faute consistant à avoir passé un contrat nul »et qu’ainsi « la société […] bien que n’ayant invoqué initialement que la faute qu’aurait commise la commune […] en dénonçant le protocole d’accord […] est recevable à saisir la Cour de conclusions fondées sur l’enrichissement sans cause de la commune et sur la faute que ladite commune aurait commise en concluant un engagement nul » .

Concrètement, que peut obtenir la victime ?

Ainsi, l’annulation du contrat administratif a pour effet l’enrichissement sans cause et l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de la commune. Si la remise en l’état s’avère impossible (ce qui peut être le cas dans l’impossibilité de restituer des parcelles qui ont été bâties), une restitution par équivalent doit être effectuée (Cass. 1 ère civ., 11 juin 2002, n° 00-15297, Bull. civ. I, n° 163 « les restitutions réciproques, conséquences nécessaires de la nullité d’un contrat de vente, peuvent être exécutées en nature ou en valeur ».

La Cour administrative d’appel de Nantes, dans le cadre d’un contrat de vente de terrains illicite, désormais revendus et construits, a ainsi pu juger que la restitution en nature s’avérant impossible, les requérants ont droit à la restitution en valeur manquante de ces terrains (Cour administrative d’appel de de Nantes, 4e chambre, 4 octobre 2013, n° 12NT00012).

Le cabinet PY CONSEIL vous assiste en droit public et droit administratif pour toute affaire présentant un enrichissement sans cause. Maître Aurélien PY accompagne aussi bien les collectivités territoriales que les particuliers.

– Pour prendre rendez-vous au cabinet de GRENOBLE (https://www.py-avocat.fr/contact-avocat-droit-public-grenoble/) et au cabinet de GAP (https://www.py-avocat.fr/contact-avocat-droit-public-gap/)

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Voie communale ou chemin rural ?

Voie communale ou chemin rural ?

Comment déterminer si une voie publique présente les caractéristiques d’une voie communale ou d’un chemin rural ?

Comment déterminer si une voie publique présente les caractéristiques d’une voie communale ou d’un chemin rural ? Telle est la question qui a été soumise au cabinet d’avocat PY CONSEIL, expert en matière de propriété publique / droit administratif des biens.

Voie communale ou chemin rural ?

Parmi les biens propriétés d’une personne publique, l’on distingue :

  • les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune ; 
  • les voies communalesqui appartiennent au domaine public de la commune ;

Les voies communales

En droit, l’article L. 111-1 du code de la voirie routière définit le domaine public routier comme l’ensemble des biens du domaine public affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. 

Selon la doctrine administrative, l’emprise de la route correspond à la surface du terrain appartenant à la personne publique et affectée à la route et à ses dépendances. L’emprise recouvre donc les accotements et l’assiette de la route, à savoir la chaussée mais également la plate-forme qui est la surface de la route comprenant la chaussée. 

L’article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques définit les dépendances comme des biens qui font également partie du domaine public et qui en constituent un accessoire indissociable. 

Ainsi, les biens implantés sur le domaine public qui présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l’accessoire, suivent le sort de cette voie et font également partie du domaine public routier, à défaut de preuve contraire. Ils font l’objet de la même protection au titre de la police de conservation du domaine public routier. Ce peut être des éléments naturels ou artificiels. Le terme de voie employé à l’article L.116-2 du CVR prend donc en compte le sens large rappelé ci-dessus.

Les voies communales sont, plus spécifiquement, « Les voies qui font partie du domaine public routier communal » (article L. 141-1 du code de la voirie routière).

Il résulte par ailleurs de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires d’une commune sont : « 20° Les dépenses d’entretien des voies communales ».

Les chemins ruraux

En droit, il ressort de l’article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime que « les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».

L’article L. 161-2 du même code prévoit que : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale.

La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ».

De plus, la jurisprudence administrative a posé la condition que le chemin rural ne soit pas situé dans une zone urbanisée et n’ait pas l’aspect d’une rue car il serait dans ce cas une voie publique, au sens domanial du terme, c’est-à-dire une voie communale par destination.

De nombreuses décisions jurisprudentielles vont en ce sens : CE, Société coopérative La léonarde : Droit adm. 1976, no 184. – 11 mai 1984, Époux Arribey :Rec. Lebon, p. 782 :

Pour ce faire, ce chemin doit en outre être situé en agglomération avant le 7 janvier 1959.

Voir, par exemple : CE,28 novembre 2018, n° 418827 : 

« Il ressort des pièces versées au dossier que le Chemin du Pavé et la section perpendiculaire à ce chemin étaient situés en agglomération à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959. Par suite, ils font donc partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal pour autant qu’ils soient propriétés de la commune et qu’ils aient été affectés à l’usage du public à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée

Les éléments versés au dossier, notamment les documents cadastraux qui se rapportent à l’année 1919, date à laquelle les ascendants de M. Et Mme B…ont fait l’acquisition des actuelles parcelles n°s 257 et 258, établissent l’affectation à l’usage du public de l’ensemble de la section perpendiculaire au Chemin du Pavé. Il suit de là qu’en l’absence de décision emportant son déclassement, cette section doit être regardée comme une voie communale au sens et pour l’application de l’ordonnance précitée du 7 janvier 1959, la circonstance que l’accès à ses derniers mètres ait été fermé à la circulation par un portail à une date antérieure à l’entrée en vigueur de cette ordonnance n’étant pas, à elle seule, de nature à lui faire perdre cette qualité. Sont inopérants à cet égard les éléments produits par M. Et mmeb…, tels que les photographies et témoignages attestant de la privatisation de cette partie de voie communale. Il suit de là que la portion de voie en litige appartient au domaine public routier de la commune, sous réserve que cette dernière en soit propriétaire ». 

·      CE, du 11 mai 1984, 24755, mentionné aux tables du recueil Lebon :

« SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU’IL A REJETE LA DEMANDE N° 4164 DES EPOUX X… Y… CONTRE LA DECISION DU PREFET DU GARD DU 19 AOUT 1976 ; SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE CHEMIN DE NAVACELLES A BOUQUET, SUR LEQUEL LES EPOUX X… ONT DEMANDE AU MAIRE DE NAVACELLES DE RETABLIR LE LIBRE PASSAGE, EST LA PROPRIETE DE LA COMMUNE, QU’IL EST SITUE, EN CE QUI CONCERNE LA SECTION LITIGIEUSE, DANS LA PARTIE AGGLOMEREE DU TERRITOIRE COMMUNAL, ET QU’IL N’EST PAS CONTESTE QU’IL ETAIT AFFECTE A L’USAGE DU PUBLIC ANTERIEUREMENT A L’INTERVENTION DE L’ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ; QU’IL FAIT DES LORS PARTIE DE LA VOIRIE URBAINE AU SENS DE CE TEXTE LEGISLATIF ET QU’IL APPARTIENT AU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL SANS QUE SOIT NECESSAIRE UNE DECISION EXPRESSE DE CLASSEMENT ET NONOBSTANT SON OMISSION SUR LE TABLEAU DES VOIES COMMUNALES ; »

·     CAA Bordeaux, 5 mars 2009, n°07BX01150 :

« Font partie du domaine public les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l’usage du public alors même qu’elles se terminent en impasse.

Sans que soit nécessaire l’intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voie urbaine et appartiennent au domaine public communal, les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l’usage du public.         
Dans cette affaire, le passage litigieux, bien de la commune situé dans la partie agglomérée du bourg de Vauzelles, permettait déjà, lors de l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959, la desserte des différentes parcelles de ce secteur. Ainsi, alors même qu’il se termine en impasse, il devait être regardé comme affecté à l’usage du public et constitue ainsi une voie urbaine faisant partie du domaine public communal.      

La qualification de voie urbaine ou de chemin rural est déterminante puisque selon l’article L.2212-1 du CGPPP, anciennement ordonnance du 7 janvier 1959, les chemins ruraux font partie du domaine privé et par conséquence leur aliénation ne nécessite pas de déclassement du domaine public ».

« Considérant que le chemin litigieux, dont il n’est pas contesté qu’il est la propriété de la commune, est situé dans la partie agglomérée du territoire communal et était affecté à l’usage du public antérieurement à l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959; qu’il fait dès lors partie de la voirie urbaine au sens de ce texte législatif, sans que soit nécessaire une décision expresse de classement et nonobstant son omission sur le tableau des voies communales ; que même si ce chemin se prêtait mal à la circulation automobile en raison de son étroitesse, de sa configuration en pente et sinueuse et de la fragilité de son assise, le maire ne pouvait, s’agissant d’une voie publique ouverte antérieurement à la circulation, édicter une réglementation ayant pour conséquence d’interdire à M. Et Mme Y… X…, propriétaires riverains ne disposant d’aucun autre accès à leur propriété d’accéder en voiture à leur résidence ; qu’en ne les exceptant pas du champ d’application de cette interdiction, l’arrêté attaqué les a ainsi assujettis à des contraintes excédant celles qui pouvaient légalement leur être imposées dans l’intérêt général ; qu’il suit de là que M. Et Mme Y… X… Sont également fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en tant qu’elle était dirigée contre l’arrêté non daté du maire du Bosc interdisant la circulation sur le chemin dit de « la Fontaine au monument aux morts » »

Conséquences de la qualification de voie communale ou chemin rural ?

En cas de qualification de chemin rural : 

Si le bien peut être qualifié de chemin rural, la commune peut solliciter un bornage avec les propriétaires riverains du chemin, car le chemin appartiendrait dès lors à son domaine privé.

Le contentieux des opérations de bornage relève des juridictions de l’ordre judiciaire s’agissant d’une propriété privée de la commune  (Civ. 3e, 19 déc. 2001, no 99-21.117).

Avant d’envisager un bornage judiciaire il est opportun de tenter un bornage amiable.

Un régime particulier aux chemins ruraux complète le droit commun du bornage : 

  • Article D161-12 du code rural et de la pêche maritime : 

« Les limites assignées aux chemins ruraux sont fixées, soit par le plan parcellaire annexé à la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification des emprises du chemin, soit par la procédure du bornage. 

Elles peuvent être, à titre individuel, constatées par un certificat de bornagedélivré par le maire en la forme d’arrêté à toute personne qui en fait la demande, sans préjudice des droits des tiers. 

A défaut de plans ou de bornes, le maire peut, sous réserve des dispositions de l’article D. 161-13, délivrer le certificat de bornage au vu des limites de fait telles qu’elles résultent de la situation des lieux ou qu’elles peuvent être établies par tous moyens de preuve de droit commun

Aucune construction, reconstruction ou installation de mur ou clôture ne peut être effectuée à la limite des chemins ruraux sans que ce certificat ait été préalablement demandé ».

  • Article D161-13 :

« Lorsqu’il n’existe pas de titres, de bornes ou de documents permettant de connaître les limites exactes d’un chemin rural au droit des propriétés riveraines ou qu’une contestation s’élève à ce sujet, il peut être procédé à l’initiative de la partie la plus diligente à une délimitation à l’amiableconformément aux prescriptions de l’article 646 du code civil. 

Le géomètre expert désigné dresse, à l’issue de l’opération, un procès-verbal de bornage et, si l’une des parties en fait la demande, des bornes sont plantées aux emplacements choisis ; la délimitation et l’établissement de bornes se font à frais communs sauf convention expresse de répartition différente des charges

Si l’accord ne se réalise pas ou si la délimitation ne peut être effectuée par suite du refus, de l’incapacité juridique ou de l’absence des intéressés, une action en bornage peut être intentée devant le tribunal judiciaire de la situation du lieu ; l’action ne peut être intentée par le maire que sur autorisation du conseil municipal.

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ».

Ainsi, les limites des chemins ruraux sont déterminées par la délibération du conseil municipal portant ouverture ou modification de l’emprise du chemin, à laquelle est annexé un plan parcellaire. À défaut de titre, bornes ou document pertinent, un bornage amiable peut être réalisé (C. rur., art. D. 161-13).

Le géomètre-expert dresse un procès-verbal de bornage et peut procéder à l’implantation des bornes à la demande de l’une des parties. Sauf convention contraire, l’opération est menée à frais communs. À défaut d’accord, comme en cas d’incapacité ou d’absence de l’un des propriétaires, le bornage peut être poursuivi en justice selon le principe de l’article 646 du code civil. Le maire doit se munir de l’autorisation du conseil municipal pour saisir le tribunal judiciaire au nom de la commune.

Il résulte de ce qui précède qu’en cas de qualification comme chemin rural : 

  • Les limites de fait du chemin peuvent faire l’objet d’un certificat de bornage de la voie,
  • Un bornage amiable peut être proposé aux propriétaires riverains de la voie. 

Une fois bien délimitées le bornage entre la propriété publique et les propriétés privées, le Maire peut user de ses pouvoirs de police pour assurer la conservation du chemin rural conformément aux dispositions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime.

Plusieurs mesures peuvent être prises en ce sens (voir : Rép. QE, n° 13476 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 29/01/2015 – page 199).

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article D. 161-10 du code, il est possible de restreindre l’usage des chemins ruraux pour une certaine catégorie de véhicules ou de matériel dès lors que leur passage serait de nature à porter atteinte à l’intégrité d’un chemin compte tenu notamment de la résistance ou de la largeur de ce chemin. 

Toutefois, rappelons que le maire, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, doit concilier l’exigence de maintien de l’intégrité de ces chemins avec le principe de liberté de circulation : il ne saurait, dès lors, interdire tout accès au chemin pour tout type de véhicule si les caractéristiques du chemin ne le justifient pas (CE, 28 février 1973, Commune de Pierrecourt c/ Sieur Sere (Leopold), n° 86512, publié au recueil Lebon). 

Cette exigence de maintien de l’intégrité du chemin n’implique toutefois pas une obligation d’entretien à la charge de la commune (CE, 26 septembre 2012, Garin, n° 347068, mentionné aux Tables). 

Ces mesures provisoires étant réalisées sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-8 du code, permettant notamment aux communes d’imposer des contributions spéciales aux propriétaires ou entrepreneurs ayant dégradé un chemin si un accord amiable n’a pas été trouvé au préalable (CAA Douai, 28 novembre 2012, commune de Gouy-sous-Bellonne, n° 12DA00733). 

Ces mesures sont également prises sans préjudice des poursuites pénales pouvant être diligentées à l’encontre de l’auteur d’une infraction aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 du code, dans les conditions prévues par les dispositions répressives de droit commun. Ces dispositions instituent notamment les mesures de police susmentionnées mais également des interdictions générales pour permettre la conservation des chemins (interdictions de dépaver, d’enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en œuvre ; de labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ; de faire sur l’emprise de ces chemins des plantations d’arbres ou de haies…).

En cas de qualification de voie communale : 

En cas de qualification de voie communale, il est possible de délimiter la voie publique.

En droit, toute délimitation du domaine public a un caractère unilatéral.

Elle s’opère par la décision de l’autorité administrative compétente qui d’ailleurs peut faire l’objet d’un contrôle du juge administratif. La détermination des limites des dépendances du domaine public des collectivités territoriales relève donc d’une décision exécutoire de ces collectivités prise par leur organe compétence qui est, le plus souvent, son organe délibérant.

En conséquence, la survenance d’un accord amiable entre un propriétaire riverain du domaine public et une collectivité serait inopposable à cette dernière qui ne saurait être regardée comme ayant définitivement renoncé à la partie de terrain attribuée au propriétaire privé par l’accord (CE, 20 juin 1975, Leverrier : Lebon, p. 382).

De plus, la collectivité ou un propriétaire privé qui saisirait le juge administratif d’un recours visant à ce que ce juge se substitue à la personne publique propriétaire pour délimiter son domaine public, verrait son recours déclaré irrecevable (voir en ce sens :  CE, 10 déc. 1982, n° 19099, Épx Pagotto ; CE, 28 sept. 1990, n° 72673, Cne ; CAA Marseille, 9 janv. 2006, n° 03MA00715, Cne Bedoin). 

En effet, le juge administratif ne peut être saisi que dans le cadre d’un recours contre un acte administratif unilatéral de délimitation (voir en ce sens :  CAA Lyon, 6 févr. 2001, n° 96LY00319, Venturini).

Le Code de la voirie routière précise en son article L. 112-1 que l’alignement est “la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines”

La délimitation des voies publiques s’opère en principe en deux phases : 

  • une délimitation générale résultant d’un plan d’alignement, 
  • une délimitation individuelle donnant lieu à un arrêté individuel d’alignement,

En premier lieu, le plan d’alignement dégage les limites entre la voie publique et les propriétés riveraines. Mais son objet est plus large car il prévoit le tracé des voies publiques et les travaux auxquels elles donneront lieu lors des prochaines années. Ainsi, conformément à l’article L. 112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique, la limite entre voie publique et propriétés riveraines.

L’établissement d’un plan d’alignement donne lieu à une enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du Code des relations entre le public et l’administration. Pour les voies communales, cette enquête s’effectue conformément aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière. L’approbation du plan fait l’objet d’une délibération du conseil municipal. Une fois approuvé, il est publié. Cette publication le rend opposable aux administrés.

En second lieu, l’alignement individuel est un acte qui indique au propriétaire riverain, les limites de sa propriété par rapport à la voie publique. Il est pris par le maire si la voie en cause est communale. Il se fonde sur le plan d’alignement ou à défaut d’un tel plan, sur les limites existantes de la voie publique (CE, 20 mars 1996, Dpt Aude )

Considérant qu’il est constant que le chemin qui traverse le hameau de Reygnac et longe la parcelle du requérant a été classé en voie communale à caractère de rue par délibération du conseil municipal de Lissac-sur-Couze du 6 mars 1963 ; qu’en l’absence de plan d’alignement de la voie, les limites de celle-ci par rapport aux propriétés riveraines ne peuvent être fixées qu’en fonction des limites réelles de ladite voie ;

En effet, s’il n’y a pas de plan ou s’il n’est pas en vigueur, l’Administration doit délivrer l’alignement en se basant sur les limites de fait de la voie (voir en ce sens : CE, 17 décembre 1975, Commune de Boson, Lebon 1340).

Un arrêté individuel d’alignement, en l’absence de plan d’alignement, ne peut que constater les limites actuelles de la voie publique.

Dans un arrêt du 18 mai 1988, Époux de Carlo (RDI 1988. 275), le Conseil d’État s’est prononcé sur l’argumentation selon laquelle le maire aurait dû rectifier les limites de la voie car celles existantes étaient le résultat d’empiétements commis par des riverains. Il le rejette en invoquant le caractère déclaratif de l’alignement individuel. Si le maire avait voulu rétablir la voie dans ses limites antérieures, il aurait dû suivre la procédure prévue par l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales (actuellement art. L. 112- 1 du C. voirie rout.).

Voir en ce sens également : Rép. QE, n°17952 de M. Albert Voilquin (Vosges – U.R.E.I.), publiée dans le JO Sénat du 23/01/1992 – page 194 :

« En l’absence de plan d’alignement régulièrement établi, l’autorité gestionnaire d’une voie publique ne peut, pour fixer la limite entre ladite voie et les propriétés riveraines, que constater la limite résultant de l’état des lieux, concrètement. Ce principe a encore été rappelé par le Conseil d’Etat dans ses arrêts du 18 mai 1988 (époux de Carlo) et 28 avril 1989 (Jouvenel). En conséquence, toute autre fixation de la limite du domaine public routier ne paraît pas conforme aux dispositions de la loi ».

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