Démolition reconstruction ou indemnité ?

Juin 25, 2023 | Urbanisme / Construction / Immobilier

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Démolition reconstruction ou indemnité ? Le juge reste souverain pour décider d’allouer une indemnité au lieu de prescrire la démolition reconstruction

Cour de Cassation, 18 janvier 2023 n° 21-20.027

Par un arrêt du 18 janvier 2023, la troisième chambre de la Cour de cassation est venue rappeler le choix qui s’offre au juge dans le cadre de travaux de réparation en cas de désordres sur une construction (Cour de Cassation, 18 janvier2023 n° 21-20.027).

Cet arrêt est l’occasion de rappeler les pouvoirs du juge à la suite de l’inexécution contractuelle d’une partie.

Lorsqu’une partie à un contrat ne remplit pas ses obligations, elle dispose de la faculté de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible. Ainsi, en droit de la construction, la jurisprudence retient depuis longtemps, la possibilité pour un maître d’œuvre de demander la démolition puis la reconstruction d’une maison non conforme aux stipulations contractuelles (Cour de cassation, 1ère, 16 janvier 2007, n° 06- 13.983).

Cette action en exécution forcée est notamment prévue par l’article 1221 du code civil qui prévoit que le créancier, après mise en demeure, peut en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Sur ce dernier point, l’exécution forcée en nature ne doit pas être disproportionnée.

Dans cet arrêt, des particuliers ont demandé la condamnation d’une société d’architectes, à la suite de désordres constatés dans le cadre de travaux d’extension et de réhabilitation d’une maison d’habitation.

Aurélien PY, avocat en droit immobilier à GRENOBLE

La Cour de cassation a donc écarté la solution proposée par l’expert qui préférait la démolition et la reconstruction, en retenant qu’elle apparaissait trop disproportionnée :

« 7. La cour d’appel a constaté que les désordres affectaient la couverture, l’étanchéité, la zinguerie, l’absence de traitement des murs contre l’humidité ainsi que la hauteur non conforme au permis de construire de la couverture et qu’avant de proposer finalement la démolition et la reconstruction des ouvrages, l’expert avait d’abord énuméré les travaux qui pouvaient remédier aux désordres, évalués à la somme totale de 79 217,60 euros.

8. Appréciant souverainement les modalités de la réparation du préjudice, elle a retenu que ces travaux réparaient intégralement le préjudice et que la solution de démolition-reconstruction qui avait la préférence de l’expert ne pouvait être retenue, les motifs avancés par le technicien pour justifier cette solution étant généraux et imprécis et le refus de deux architectes d’intervenir pour reprendre le chantier ne préjugeant pas de la positiond’autres maîtres d’oeuvre. »

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’il revient au juge d’apprécier si de tels désordres nécessitent la reconstruction-démolition ou si l’allocation de dommages et intérêts apparaît moins disproportionnée.

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