Police administrative et obligation d’information des dangers

Fév 26, 2020 | Collectivités territoriales, Droit administratif général, Droit des libertés fondamentales, Responsabilité administrative

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Police administrative des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage – précisions sur l’obligation d’information des dangers 

CE, 22 novembre 2019, n° 422655 :

Il ressort de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales que: « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. ». 

Cette police spéciale comprend deux volets :

  • L’un concerne la baignade et les activités connexes qui se passent dans des zones surveillées et durant des périodes de surveillance. Le maire doit assurer une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités. 
  • L’autre encadre le déroulement de ces activités en dehors de ces zones et de ces périodes surveillées. 

Dans ce dernier cas, l’article précité précise que « les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés ». 

En toute hypothèse, le maire a néanmoins l’obligation d’édicter des mesures réglementaires adaptées encadrant les baignades et activités connexes, notamment en interdisant la baignade dans certains sites, sous peine de voir engager sa responsabilité sur le fondement d’une faute simple (voir en ce sens: CAA Nantes, 26 juin 2008, n°09NT00234 et 08NT00258, Cts Bastien, MACIF), et d’en informer le public (voir en ce sens: alinéa 4 de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales).

Il incombe également au maire de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir, autrement dit les dangers présentant un caractère anormal (voir en ce sens, CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus – concernant une zone de baignade surveillée ; CE, 9 mai 1980 n° 07213, n° 07393, CE  30 janv. 1980, Cts Quiniou, n° 12928 – concernant une zone de baignade non surveillée). 

Cette information du public doit se faire, en mairie et sur les lieux où la baignade est pratiquée, par « une publicité appropriée » (voir en ce sens: alinéa 4 de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales).

L’arrêt précise l’étendue de l’obligation d’information « appropriée » des dangers, et notamment dans leur contenu et la nature des risques encourus.

En l’espèce, un arrêté du maire de Saint-Leu portant réglementation de la baignade, désignait le lieu de l’accident comme site dangereux et y interdisait la baignade.  

Le juge devait trancher la question de savoir si la simple mention « baignade interdite, site dangereux, accès à vos risques et périls » sur le site constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site, ou s’il était nécessaire de spécifier la menace, à savoir, en l’espèce, la présence de requins. 

Le Conseil d’État valide la qualification des juges du fond qui retenaient que l’information du public, « même si elle ne faisait pas spécifiquement état de la menace des requins, constituait une publicité appropriée de la réglementation applicable et des dangers du site »(CE, 22 novembre 2019, n° 422655). 

Comme le souligne le rapporteur public de l’affaire, Nicolas Polge, l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales « n’impose de publicité que sur les conditions de la baignade et des activités nautiques, pas sur les motifs du choix de ces conditions ». De plus, les mesures réglementaires, notamment celles interdisant une activité, n’ont pas à être motivées (voir en ce sens: article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration). 

Toutefois, on peut noter que certains juges du fond ont sanctionné un défaut d’information lorsque la signalisation « dépourvue de toute précision utile, ne permettait pas aux usagers de connaitre la nature des risques contre lesquels ils devaient se prémunir » (voir en ce sens : CAA Bordeaux, 9 novembre 2015, n°14BX03697). Il était alors question d’une restriction des activités nautiques et de baignade en raison de ce risque. 

Or, en l’espèce, la baignade était interdite. De fait, on peut légitimement penser que l’usager n’a pas à connaitre la nature du risque afin d’adapter son comportement, puisqu’il est censé respecter cette mesure réglementaire en tout état de cause.

On peut dès lors imaginer que le Conseil d’État pourrait retenir une solution différente dans les cas de simple restriction de la baignade. 

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